AFFAIRE TĂNASE c. MOLDOVA

Application no. 7/08 · Delivered 2010-04-27 · ECLI:CE:ECHR:2010:0427JUD000000708 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
7/08
Delivered
2010-04-27
Respondent State
MDA
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (ratione materiae);Exceptions préliminaires rejetées (victime, non-épuisement des voies de recours internes);Violation de P1-3
Convention articles
34, 35, 35-1, 35-3, P1-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentPeer LorenzenJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeCorneliu BîrsanJudgeRait MarusteJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeElisabeth SteinerJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeJán ŠikutaJudgeDragoljub PopovićJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgePäivi HirveläJudgeGeorge NicolaouJudgeZdravka KalaydjievaJudgeMihai PoalelungiRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE TĂNASE c. MOLDOVA

(Requête no 7/08)

ARRÊT

STRASBOURG

27 avril 2010

En l’affaire Tănase c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Corneliu Bîrsan,

Rait Maruste,

Vladimiro Zagrebelsky,

Elisabeth Steiner,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Ján Šikuta,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Zdravka Kalaydjieva,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2009 et le 10 mars 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. V. Grosu, agent ;

Me J. Hanganu, conseil ;

M. R.-H. Radu, agent,

Mmes D. Tase,

I. Popescu,

I. Cioponea, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Grosu, Me Hanganu et M. Radu.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte historique

B. La nationalité depuis l’indépendance

C. Aperçu de l’évolution politique de la Moldova avant la réforme électorale de 2008

D. La réforme électorale de 2008

« Après analyse de la situation qui prévaut actuellement dans le pays en matière de nationalité, nous constatons que la tendance des Moldaves à acquérir la nationalité d’autres Etats s’explique par leur souhait d’obtenir des privilèges tels que le droit de voyager sans restrictions au sein de l’Union européenne, des avantages sociaux et des possibilités en termes de réunification familiale, d’emploi et d’études.

En même temps, une personne qui possède la nationalité d’un autre Etat a des obligations politiques et juridiques envers cet Etat. Un conflit d’intérêts peut surgir lorsqu’il existe des obligations à la fois envers la République de Moldova et envers l’autre Etat dont l’intéressé est un ressortissant.

Compte tenu de ces éléments et aux fins de remédier à la situation, nous estimons raisonnable de modifier la législation en vigueur de manière à interdire la fonction publique aux personnes qui possèdent plusieurs nationalités (...)

Cela ne signifie toutefois pas que les personnes concernées ne pourront travailler en République de Moldova ; elles pourront pratiquer leurs activités professionnelles dans des domaines qui n’impliquent pas l’exercice de la puissance publique (...) »

E. Réactions internationales à la réforme électorale

« 16. L’ECRI note avec intérêt que l’article 25 de la loi sur la nationalité, en pleine conformité avec l’article 17 de la Convention européenne sur la nationalité que [la] Moldova a ratifiée, dispose que les citoyens moldaves qui possèdent une autre nationalité et qui ont leur résidence légale et habituelle en Moldova ont les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens moldaves. A ce sujet, l’ECRI tient à faire part de sa préoccupation face à un projet de loi portant modification de certains textes législatifs adoptés en première lecture par le Parlement le 11 octobre 2007. Selon ce projet de loi, seules les personnes ayant exclusivement la nationalité moldave sont habilitées à occuper des postes élevés dans l’administration et dans plusieurs services publics. D’après les informations qu’elle a reçues, l’ECRI croit comprendre qu’au cas où ce projet de loi entrerait en vigueur sous sa forme actuelle, les citoyens moldaves ayant plusieurs nationalités seraient très désavantagés par rapport aux autres citoyens moldaves dans l’accès à des fonctions publiques. Il semble donc que si la loi entre en vigueur en l’état, cela pourrait conduire à une discrimination, c’est-à-dire une différence de traitement injustifiée, sur la base de la nationalité. L’ECRI croit savoir qu’au moment où le présent rapport a été rédigé, un vaste débat portait en Moldova sur ce projet de loi et que de nombreuses sources, tant au niveau national qu’au niveau international, ont souligné la nécessité de procéder à une révision complète du texte avant son adoption définitive pour qu’il soit compatible avec les normes nationales et internationales.

(...)

« 20. L’Assemblée apprécie les efforts des autorités moldaves pour évaluer le degré de mise en œuvre des recommandations des experts du Conseil de l’Europe. Cependant, tous les nouveaux projets de loi touchant des domaines en rapport avec les engagements pris à l’égard du Conseil de l’Europe doivent être soumis aux experts de ce dernier et discutés avec eux préalablement à leur adoption. »
« 80. Dans leur rapport de 2007 sur le respect des obligations et engagements de la Moldova (Doc. 11374), les corapporteurs de la commission saluaient les modifications apportées au code électoral en 2005. Plus précisément, le seuil pour les partis se présentant seuls avait été ramené à 4 % et à 8 % pour les coalitions (...)
« 5.3 [L]’Assemblée (...) déplore (...) la récente décision prise par le Parlement moldove de relever [le] seuil [électoral] à 6 % pour les listes des partis. »
« [3.] (...) par le fait que les autorités moldoves [s’étaient] conformées partiellement aux précédentes recommandations concernant l’amélioration du processus électoral et le renforcement des institutions démocratiques de l’Etat avant les élections législatives du 5 avril 2009. Les amendements apportés au code électoral en avril 2008 ont augmenté le seuil électoral de 4 à 6 %, ne prévoient pas de coalitions électorales de partis politiques et d’organisations politico-sociales et ont mis en place une interdiction d’exercer une haute fonction publique pour les citoyens moldoves ayant plusieurs nationalités. L’effet combiné de ces amendements a été de limiter les possibilités pour plusieurs forces politiques de participer efficacement au processus politique, affaiblissant ainsi le pluralisme. »
« 8.1. à reprendre la réforme de la législation électorale, en coopération avec la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), afin de réduire le seuil électoral pour les partis politiques, ouvrant ainsi le processus politique à plus de pluralisme (...)

8.2. à suspendre l’application des dispositions du code électoral relatives à l’interdiction faite aux personnes ayant plusieurs nationalités d’exercer des hautes fonctions publiques, en attendant que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme rende sa décision dans l’affaire Tănase et Chirtoacă c. Moldova (...) »

« 30. Un nouveau paragraphe à l’article 13(2) refuse le droit « d’être élu » lors des élections parlementaires « aux personnes qui ont en plus de la nationalité de la République de Moldova d’autres nationalités pour occuper une fonction de député selon les conditions de l’article 75 ». Or l’article 75(3) dispose qu’une personne peut avoir plusieurs nationalités et présenter sa candidature, à condition de renoncer au moment de l’élection à ses nationalités autres que la nationalité moldave. Cela doit être considéré comme une incompatibilité.
« (...) [J]e vous encourage vivement à obtenir l’aval de la Commission de Venise au sujet des derniers changements dans le cadre législatif qui s’appliquera aux prochaines élections, notamment en ce qui concerne le seuil électoral, les blocs électoraux et la double citoyenneté. Ce sont des questions délicates et il est nécessaire de trouver le bon équilibre entre les préoccupations qui vous ont guidés pour introduire ces dispositions et le souci de la communauté internationale que ces mêmes dispositions soient conformes aux principes du Conseil de l’Europe. »

F. Le recours formé devant la Cour constitutionnelle

G. L’évolution politique après la réforme électorale de 2008

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La place des traités internationaux en Moldova

« 1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et aux libertés de l’homme sont interprétées et appliquées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’aux conventions et traités internationaux auxquels la République de Moldova est partie.
« 1. La République de Moldova s’engage à respecter la Charte de l’Organisation des Nations unies et les traités auxquels elle est partie (...) »

Article 19

Respect des traités internationaux

« Les traités internationaux doivent être observés avec bonne foi et conformément au principe pacta sunt servanda. La République de Moldova ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect d’un traité international auquel elle est partie. »

Article 20

Application des traités internationaux

« Les dispositions des traités internationaux qui, de par leur libellé, sont susceptibles d’être applicables sans nécessiter l’adoption d’actes législatifs spéciaux ont un caractère exécutoire et s’appliquent directement dans l’ordre juridique moldave. Des actes normatifs spéciaux sont adoptés aux fins de la mise en œuvre des autres dispositions des traités. »

B. La loi sur la nationalité de la République de Moldova

« Moi [nom, prénom], né [date et lieu de naissance], je jure d’être un citoyen fidèle à la République de Moldova, de respecter sa Constitution et ses lois et de ne commettre aucun acte de nature à porter atteinte aux intérêts et à l’intégrité territoriale de l’Etat. »

C. Le droit de vote et le droit de se présenter à une élection

Article 38

Droit de vote et droit d’être élu

« 3. Le droit d’être élu est garanti à tous les citoyens de la République de Moldova ayant le droit de vote, dans les conditions fixées par la loi. »

Article 39

Droit d’accès à la fonction publique

« 1. Les citoyens de la République de Moldova ont le droit de participer, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants, à l’administration des affaires publiques.
« Les candidats à la charge de député doivent avoir au moins dix-huit ans au jour du scrutin, posséder exclusivement la nationalité moldave, résider dans le pays et remplir les conditions prévues par le présent code. »
« 1. Les candidats à la charge de député doivent avoir au moins dix-huit ans au jour du scrutin, posséder la nationalité moldave, résider dans le pays et remplir les conditions prévues par le présent code.
« (...) 3. Les incompatibilités prévues par la présente loi ne s’appliquent aux personnes résidant en Transnistrie que pour autant qu’elles sont énoncées dans la législation relative au statut juridique spécial de la Transnistrie. »

« Le député Vladimir Braga :

Les individus qui sont citoyens de la République de Moldova et résident en Transnistrie continueront de posséder la double nationalité, et donc l’efficacité de la loi se trouve marginalisée. En clair, nous écartons les citoyens de Transnistrie, qui sont également citoyens de la République de Moldova.

Le député Vladimir Ţurcan :

Pas du tout. Il faut bien comprendre ceci : premièrement, cette loi ne s’applique pas à tous les citoyens ; deuxièmement, elle vise seulement les personnes qui occupent une fonction au sein d’un organe public ; troisièmement, nous avons délibérément inséré une disposition dans les articles définitifs ou transitoires, et je tiens à souligner que le troisième paragraphe vise les personnes qui vivent ou qui travaillent dans les services concernés, sur la rive gauche, en Transnistrie, que cette loi ne s’applique pas dans ce cas auxdites personnes et qu’elle [leur] sera appliquée uniquement si cela est prévu par la loi sur le statut spécial de la Transnistrie. »

D. L’accès à la Cour constitutionnelle

III. LES INSTRUMENTS PERTINENTS ADOPTÉS DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L’EUROPE

A. La Convention européenne sur la nationalité

« Reconnaissant qu’en matière de nationalité, tant les intérêts légitimes des Etats que ceux des individus doivent être pris en compte ;

(...)

Notant que les Etats ont des positions différentes sur la question de la pluralité de nationalités et reconnaissant que chaque Etat est libre de décider des conséquences qui découlent, dans son droit interne, de l’acquisition ou de la possession d’une autre nationalité par l’un de ses ressortissants ;

(...) »

« Les dispositions de la Convention ne limitent pas le droit de chaque Etat partie de déterminer dans son droit interne si :

a. ses ressortissants qui acquièrent ou possèdent la nationalité d’un autre Etat gardent ou perdent la nationalité de cet Etat partie,

b. l’acquisition ou la conservation de sa nationalité est subordonnée à la renonciation ou la perte d’une autre nationalité. »

« 1. Les ressortissants d’un Etat partie possédant une autre nationalité doivent avoir, sur le territoire de cet Etat partie dans lequel ils résident, les mêmes droits et devoirs que les autres ressortissants de cet Etat partie.

a. aux règles de droit international relatives à la protection diplomatique ou consulaire qu’un Etat partie accorde à l’un de ses ressortissants possédant simultanément une autre nationalité,

b. à l’application des règles de droit international privé de chaque Etat partie en cas de pluralité de nationalités. »

B. Le Code de bonne conduite en matière électorale de la Commission de Venise (CDL‑AD (2002) 23 rev)

« 6b. [L]es doubles nationaux doivent, d’après la Convention européenne sur la nationalité, disposer des mêmes droits électoraux que les autres nationaux.

(...)

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE AU SEIN DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

EN DROIT

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Sur la qualité de victime

a) Le gouvernement moldave

b) Le requérant

c) Le gouvernement roumain

B. Sur le non-épuisement des voies de recours internes

a) Le gouvernement moldave

b) Le requérant

c) Le gouvernement roumain

C. Sur l’incompatibilité ratione materiae

a) Le gouvernement moldave

b) Le requérant

c) Le gouvernement roumain

D. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1

A. Les conclusions de la chambre

B. Les thèses des parties

C. L’appréciation de la Cour

« Quoique procédant d’un souci commun – assurer l’indépendance des élus mais aussi la liberté des électeurs –, ces critères varient en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat. La multitude de situations prévues dans les constitutions et les législations électorales de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe démontre la diversité des choix possibles en la matière. Aux fins de l’application de l’article 3, toute loi électorale doit donc toujours s’apprécier à la lumière de l’évolution politique du pays concerné (...) »
« (...) [L]es Etats jouissent d’une grande latitude pour déterminer, dans leurs ordres constitutionnels respectifs, les règles régissant les élections législatives et la composition de leurs parlements, les critères pertinents en la matière variant en fonction des facteurs historiques et politiques propres à chaque Etat. [La Cour] estime toutefois que ces règles ne peuvent avoir pour effet d’interdire à certaines personnes ou à certains groupes de prendre part à la vie politique du pays, notamment par la désignation des membres du corps législatif, droit garanti tant par la Convention que par les constitutions de tous les Etats contractants. »

a) Légalité

b) But légitime

c) Proportionnalité

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1

A. Les conclusions de la chambre

B. Les thèses des parties

C. Appréciation de la Cour

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« [s]i la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 8 881,83 EUR (huit mille huit cent quatre-vingt-un euros quatre‑vingt-trois centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens, somme à convertir en lei moldaves au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 27 avril 2010.

Michael O’Boyle Peer Lorenzen Greffier adjoint Président

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