AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 13229/03 · Priimta 2006-07-11 · ECLI:CE:ECHR:2006:0711JUD001322903 · Kalbos: FR · EN · FR · IT

Peticija Nr.
13229/03
Priimta
2006-07-11
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Non-lieu à examiner l'art. 14;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
5, 5-1-f, 5-2, 5-1, 14, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJ. CasadevallTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPellonpääTeisėjasR. MarusteTeisėjasK. TrajaTeisėjasL. MijovićTeisėjasJ. ŠikutaKanclerisT.L. Early
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI

(Requête no 13229/03)

ARRÊT

STRASBOURG

11 juillet 2006

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

29 janvier 2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Saadi c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

M. J. Casadevall, président,

Sir Nicolas Bratza,

MM. M. Pellonpää,

R. Maruste,

K. Traja,

Mme L. Mijović,

M. J. Šikuta, juges,

et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 juin 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Motifs de la détention

Ayant constaté que votre demande peut être traitée rapidement dans le cadre de la procédure accélérée appliquée au centre d’accueil d’Oakington, j’ai décidé votre placement en détention. Pour prendre cette décision, j’ai tenu compte du fait qu’a priori votre demande fait partie de celles qui peuvent être traitées promptement. »

« Le formulaire [utilisé au moment des faits] indiquait clairement que l’on n’avait recours à la détention qu’à défaut d’autre option raisonnable. Tous les motifs et facteurs pertinents correspondent à un risque de conduite répréhensible de la part de l’intéressé ou à la nécessité qu’il soit suivi dans le cadre de la détention (...) [C]e formulaire ne cadrait nullement avec une détention au centre d’Oakington, et il est difficile de comprendre, par exemple, à quel cas de figure on a bien pu assimiler la situation [du requérant]. Malheureusement, la copie du [formulaire] qui aurait dû être conservée dans le dossier a disparu, de sorte que j’ignore tout comme [l’intéressé] pourquoi on a considéré qu’il fallait le placer en détention. »
« La nécessité de disposer d’un mécanisme fortement structuré et très bien géré – que perturberait l’absence ou le retard de l’intéressé lorsqu’il est convoqué pour un entretien – est évidente. D’autre part, les demandeurs qui ne vivent pas au centre d’Oakington mais à l’endroit de leur choix subiraient forcément des désagréments considérables s’ils devaient être disponibles en permanence et à bref délai pour répondre à des questions (...) L’obtention d’une décision rapide est dans l’intérêt non seulement des demandeurs eux-mêmes mais aussi du nombre croissant de personnes qui attendent leur tour.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« [Le centre d’Oakington possède l’]ensemble des équipements et services qui existent d’ordinaire dans un centre de rétention pour immigrés : restaurant, service médical, pièce pour les visites, culte religieux et activités récréatives. Cependant, son fonctionnement concret et ses installations sont très différents de ceux d’autres centres de rétention. En particulier, le régime de détention y est plus souple et le dispositif de sécurité physique y est réduit au minimum, car le but poursuivi est de permettre l’examen et le traitement des demandes d’asile. Le site lui-même est largement ouvert sur l’extérieur et dispose d’une grande superficie propice aux activités récréatives de plein air et à la vie sociale, mais aussi d’espaces plus privés. Les demandeurs d’asile et les personnes qui sont à leur charge peuvent circuler librement sur le site ; toutefois, pour des raisons d’intimité et de sécurité, deux zones sont réservées aux personnes de sexe féminin et aux familles. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

A. Thèses des parties

B. L’appréciation de la Cour

« (...) nul ne conteste que M. Chahal est détenu dans le cadre « d’une procédure d’expulsion » au sens de l’article 5 § 1 f) (...). Cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir ; à cet égard, l’article 5 § 1 f) ne prévoit pas la même protection que l’article 5 § 1 c).

De fait, il exige seulement qu’« une procédure d’expulsion [soit] en cours ». Que la décision d’expulsion initiale se justifie au regard de la législation interne ou de la Convention n’entre donc pas en ligne de compte aux fins de l’article 5 § 1 f). »

Plus loin, dans le même arrêt (paragraphe 113), la Cour a relevé que seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifiait la privation de liberté fondée sur l’article 5 § 1 f). Si la procédure n’était pas menée avec la diligence requise, la détention cessait d’être justifiée au regard de cette disposition. Par ailleurs, la Cour a recherché dans cet arrêt si la détention du requérant avait été « régulière » aux fins de l’article 5 § 1 f), en tenant notamment compte des garanties qu’offre le système interne (paragraphe 118).

« En matière de « régularité » d’une détention, y compris l’observation des « voies légales », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kemmache c. France (no 3) du 24 novembre 1994, série A no 296-C, pp. 19-20, § 42).

En exigeant que toute privation de liberté soit effectuée « selon les voies légales », l’article 5 § 1 impose, en premier lieu, que toute arrestation ou détention ait une base légale en droit interne. (...) »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION

« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

A. Thèses des parties

B. L’appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

La Cour ayant traité la substance de ce grief en étudiant les questions posées sous l’angle de l’article 5 § 1 f), elle considère qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément sur le terrain de l’article 14.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) qu’un constat de violation de l’article 5 § 2 de la Convention constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt deviendra définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 juillet 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

T.L. Early Josep Casadevall

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.C.M.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE

DE SIR NICOLAS BRATZA, JUGE

(Traduction)

Je suis d’accord avec la majorité de la chambre sur tous les aspects de l’affaire mais, compte tenu de l’importance de la question soulevée, je souhaite simplement ajouter quelques réflexions personnelles quant au grief tiré de l’article 5 § 1 f).

Au cœur de la présente affaire se trouve l’affirmation selon laquelle le placement en détention d’une personne qui ne faisait peser aucune menace sur le contrôle de l’immigration dans le seul but de favoriser l’adoption d’une décision rapide sur son entrée au Royaume-Uni ne servait pas à « l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » et était dès lors incompatible avec l’article 5 § 1 f). Le fait que le requérant lui-même ne représentait pas une telle menace serait largement démontré par les circonstances de l’espèce : l’intéressé n’a pas été mis en détention dès son arrivée au Royaume-Uni mais s’est vu accorder une admission provisoire dans le pays et, pendant le laps de temps couvert par cette admission, a pleinement satisfait aux obligations de se présenter et n’a laissé entrevoir aucune intention de prendre la fuite ou de pénétrer d’une autre façon irrégulièrement dans le pays. Le fait que sa détention ne visait pas à l’empêcher de pénétrer irrégulièrement serait de plus confirmé par la circonstance que, une fois la décision prise officiellement de lui refuser l’autorisation d’entrer au Royaume-Uni, le requérant a été remis en liberté sur-le-champ.

J’admets volontiers que M. Saadi n’avait pas l’intention de pénétrer irrégulièrement au Royaume-Uni et qu’au contraire sa conduite a toujours cadré avec sa seule volonté d’entrer de façon régulière et légale dans le pays. Cependant, j’estime que lire l’article 5 § 1 f) comme autorisant uniquement la détention d’une personne dont il est établi qu’elle cherche à pénétrer irrégulièrement revient à faire une interprétation trop étroite des termes de cette disposition. A cet égard, je partage l’avis de la Chambre des lords selon lequel tant qu’un Etat n’a pas « autorisé » l’entrée, celle-ci est non autorisée et l’Etat a en principe le pouvoir de placer l’intéressé en détention en vertu du premier volet de l’article 5 § 1 f) jusqu’à ce que la demande ait été examinée et que l’autorisation ait été accordée ou refusée. A son arrivée au Royaume-Uni, le requérant a bénéficié d’une admission provisoire, mais cela ne constitue pas au regard de l’article 11 de la loi de 1971 une autorisation d’entrer dans le pays.

Comme la Chambre des lords, je pense qu’une interprétation correcte de l’article 5 § 1 f) n’amène pas à conclure que le pouvoir de placer une personne en détention est subordonné à la condition préalable que la détention soit « nécessaire » pour empêcher cette personne de pénétrer

irrégulièrement, au motif que le recours à des mesures moins rigoureuses serait insuffisant soit pour empêcher une entrée irrégulière, soit pour permettre l’adoption d’une décision sur le point de savoir s’il faut accorder à l’intéressé l’autorisation d’immigrer ou l’asile. Comme le relève le présent arrêt, dans l’affaire Chahal la Cour a expressément rejeté l’argument selon lequel le second volet de l’article 5 § 1 f) exigeait que la détention d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion était en cours fût considérée comme raisonnablement nécessaire pour empêcher l’intéressé de commettre une infraction ou de s’enfuir, et a déclaré qu’à cet égard l’article 5 § 1 f) ne prévoyait pas la même protection que l’article 5 § 1 c). Cette interprétation a été confirmée dans l’affaire Čonka. S’il est vrai que la première partie de l’alinéa (« pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement ») et la seconde partie (« contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours ») ne sont pas formulées de manière semblable, je ne vois aucune raison valable de limiter le raisonnement de la Cour au second volet de l’alinéa ou de considérer qu’un autre critère, plus strict, doit être appliqué au premier volet.

Si, pour les raisons que je viens d’exposer, j’estime que la détention du requérant relevait des dispositions de l’article 5 § 1 f), je ne suis pas pour autant insensible au problème que pose le fait de priver une personne de sa liberté pour des raisons touchant essentiellement à l’efficacité administrative, ou au risque d’arbitraire que peut comporter une telle détention. Comme la Cour l’a fréquemment souligné, toute privation de liberté doit être conforme à l’objet de l’article 5, à savoir la protection de l’individu contre l’arbitraire. Dans le cadre d’une détention au centre d’Oakington, cela signifie non seulement que la détention d’un immigré ne doit pas durer plus longtemps que nécessaire pour mener à bien la procédure tendant à déterminer s’il faut autoriser son entrée sur le territoire, mais aussi que cette détention doit être brève. En l’espèce, la détention a duré au total sept jours, laps de temps que la majorité n’a pas jugé excessif. J’estime moi aussi que cet intervalle n’a pas excédé les limites de ce que l’on peut juger acceptable ; cependant, toute période de détention dont la durée serait nettement supérieure serait à mon sens incompatible avec le premier volet de l’article 5 § 1 f).

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À

MM. LES JUGES CASADEVALL, TRAJA ET ŠIKUTA

(Traduction)

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.