AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 13229/03 · Priimta 2008-01-29 · ECLI:CE:ECHR:2008:0129JUD001322903 · Kalbos: FR · EN · FR · IT

Peticija Nr.
13229/03
Priimta
2008-01-29
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-2;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Konvencijos straipsniai
5, 5-1, 5-2, 5-1-f, 41, 6, 6-3-a
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasNina VajićTeisėjasMargarita Tsatsa-NikolovskaTeisėjasSnejana BotoucharovaTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasLech GarlickiTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasDean SpielmannTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasPäivi HirveläKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SAADI c. ROYAUME-UNI

(Requête no 13229/03)

ARRÊT

STRASBOURG

29 janvier 2008

En l’affaire Saadi c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Nina Vajić,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Snejana Botoucharova,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Lech Garlicki,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Päivi Hirvelä, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 mai et le 5 décembre 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. J. Grainger, agent,

D. Pannick QC,

M. Fordham QC, conseils,

Mme N. Samuel,

M. S. Barrett, conseillers ;

MM. R. Scannell,

D. Seddon, conseils,

M. Hanley,

Mme S. Ghelani, conseillers.

La Cour a entendu M. Scannell et M. Pannick en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges Costa et Spielmann.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’admission provisoire du requérant au Royaume-Uni

B. La détention du requérant au centre d’Oakington et la procédure d’asile

C. La procédure de contrôle juridictionnel

« Nous partageons les doutes exprimés par le juge Collins sur le point de savoir si la détention est réellement nécessaire pour assurer un traitement effectif et rapide des demandes d’asile. Cependant, concevoir de tels doutes revient (...) à se livrer à des hypothèses et à des spéculations. Il est indéniable que, pour permettre le traitement des demandes d’asile dans un délai de sept jours, les intéressés doivent forcément être soumis à de sévères restrictions de leur liberté. D’une manière ou d’une autre, il leur faut être présents dans un centre à tout moment où l’on pourrait avoir besoin d’eux pour un entretien ; or cela est impossible à programmer selon un calendrier préétabli. Les demandeurs se plieraient-ils de bonne grâce à un tel régime s’ils n’étaient détenus ? Beaucoup le feraient sans doute, mais l’on ne saurait taxer d’irrationalité la stratégie consistant à imposer aux personnes dont la demande semble se prêter à un traitement rapide une brève période de détention visant à permettre le fonctionnement sans heurts du système en place.

Il ne nous a pas été facile d’aboutir à cette conclusion. Les demandeurs d’asile ne sont détenus au centre d’Oakington que s’il paraît possible de traiter leurs demandes dans le délai d’une semaine. Cependant, il doit aussi s’agir de personnes dont on ne craint pas qu’elles prennent la fuite ou se conduisent de façon répréhensible. De prime abord, il semble extrême de mettre en détention des personnes peu susceptibles de s’enfuir, dans le seul but de faciliter le traitement de leurs demandes. Toutefois, on ne saurait ignorer les statistiques présentées au début de notre arrêt. Comme [le ministre de l’Intérieur] l’a fait observer lors d’un débat à la Chambre des lords le 2 novembre 1999, face à des demandes d’asile qui atteignent presque le chiffre de 7 000 par mois, « aucun gouvernement conscient de ses responsabilités ne saurait se contenter d’un haussement d’épaules et de l’inaction » (...) Une brève période de détention n’est pas un prix abusif à payer pour garantir un traitement rapide des demandes formées par une grande partie des personnes qui affluent. Dans ces circonstances, une telle détention peut tout à fait passer pour une mesure de dernier recours. (...) »

La Cour d’appel rechercha ensuite si la détention relevait de la première partie de l’article 5 § 1 f). Elle jugea que le droit à la liberté reconnu par cette disposition était censé préserver le pouvoir souverain des Etats membres de décider s’il y avait lieu de laisser les étrangers pénétrer sur leur territoire à n’importe quelles conditions, et que la détention d’un étranger était couverte par l’alinéa f) tant que l’entrée n’avait pas été autorisée, étant entendu, comme il ressortait de l’arrêt Chahal c. Royaume-Uni (15 novembre 1996, Recueil 1996-V), que la durée de la procédure d’asile ou d’expulsion ne devait pas dépasser les limites raisonnables.

« Le droit international a depuis longtemps dégagé le principe qu’un Etat souverain peut contrôler l’entrée des étrangers sur son territoire. (...)

Ce principe vaut sous réserve de toute obligation découlant pour un Etat d’un traité ou de toute règle de droit interne pouvant s’appliquer à l’exercice de ce contrôle. A mon sens, le point de départ est donc que le Royaume-Uni a le droit de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire. L’article 5 § 1 f) semble reposer sur ce postulat. Dès lors, la question à trancher est de savoir si les dispositions du paragraphe 1 f) régissent l’exercice de ce droit de telle manière qu’une détention fondée sur une raison et se déroulant selon les modalités prévues dans le système d’Oakington est contraire à cet article, et en conséquence illégale.

A mon avis, il est clair qu’en soi une détention visant à permettre un processus décisionnel rapide quant à une demande d’asile n’est pas forcément et dans tous les cas illégale. Or ce qui est prétendu, c’est que la détention en vue d’un traitement rapide « pour des raisons de commodité administrative » ne relève pas du paragraphe 1 f) ; il faudrait qu’un autre facteur justifiât l’exercice du pouvoir de placer un individu en détention, comme le risque qu’il ne prenne la fuite, ne commette une infraction ou n’agisse de manière contraire au bien public. (...)

Il convient (...) de garder à l’esprit que le pouvoir de mettre une personne en détention est destiné à « empêcher » une entrée irrégulière. A mes yeux, tant que l’Etat n’a pas « autorisé » l’entrée, celle-ci est irrégulière. L’Etat peut placer l’intéressé en détention sans pour autant violer l’article 5 tant que la demande n’a pas été examinée et que l’entrée n’a pas été « autorisée ». (...)

Il reste à savoir si, en admettant qu’une détention qui vise à permettre le traitement rapide d’une demande d’asile relève bien de l’article 5 § 1 f), « la détention était illégale au motif qu’elle constituait une mesure disproportionnée aux exigences raisonnables du contrôle de l’immigration ». (...)

La nécessité de disposer d’un mécanisme fortement structuré et très bien géré – que perturberait l’absence ou le retard de l’intéressé à un entretien auquel il est convoqué – est évidente. A l’inverse, les demandeurs qui ne vivent pas au centre d’Oakington mais à l’endroit de leur choix subiraient forcément des désagréments considérables s’ils devaient être disponibles en permanence et à bref délai pour répondre à des questions.

Il est regrettable de priver quelqu’un de sa liberté autrement qu’en vertu d’une décision judiciaire, mais il est des situations où une telle mesure est justifiée. Dans un contexte comme celui-ci, caractérisé par des chiffres astronomiques, des décisions difficiles à prendre et un risque de longs délais d’attente pour ceux qui souhaitent entrer, il faut mettre les choses en balance. L’obtention d’une décision rapide est dans l’intérêt non seulement des demandeurs eux-mêmes, mais aussi des personnes en nombre croissant qui attendent leur tour. J’estime que les mesures prises au centre d’Oakington offrent des conditions raisonnables tant aux individus qu’aux familles et que les durées en cause ne sont nullement excessives, et considère dès lors que la balance penche pour la reconnaissance du caractère proportionné et raisonnable de la détention dans le cadre du système d’Oakington. Il me semble que, loin d’agir de manière arbitraire, le ministre a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour atténuer les rigueurs de la privation de liberté imposée au Royaume-Uni à de nombreux demandeurs d’asile. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi de 1971 sur l’immigration

« Une personne susceptible de devoir subir un interrogatoire en vertu de l’article 2 (...) peut être placée en détention sur décision d’un agent de l’immigration, en attendant son interrogatoire et l’adoption d’une décision lui accordant ou lui refusant l’autorisation d’entrer. »

Les articles 8, 9 et 10 de l’annexe 2 permettent à un agent de l’immigration de procéder à l’éloignement d’une personne qui s’est vu refuser l’autorisation d’entrer ou qui est entrée illégalement. Par ailleurs, l’article 16 § 2 de l’annexe 2 (après amendement par la loi de 1999 sur l’immigration et l’asile – « la loi de 1999 ») est ainsi libellé :

« S’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une personne est susceptible de faire l’objet d’instructions fondées sur l’article 8, 9 ou 10 (...), elle peut être placée en détention sur décision d’un agent de l’immigration, en attendant :

a) l’adoption de la décision de donner ou non pareilles instructions ;

b) la mesure d’éloignement en exécution de pareilles instructions. »

« Tant qu’une personne se trouve en liberté au Royaume-Uni en vertu du présent article, elle est soumise à des restrictions quant à son lieu de résidence, à son emploi ou à son activité, ainsi qu’à l’obligation de rendre compte à la police ou à un agent de l’immigration, qui peuvent de temps à autre lui être notifiées par écrit par un agent de l’immigration. »

Les alinéas 2A) à 2E) de cette disposition donnent au ministre le pouvoir d’édicter des règlements qui imposent des restrictions relatives au lieu de résidence des personnes bénéficiant de l’admission provisoire.

« Aux fins de la présente loi, une personne arrivant au Royaume-Uni par voie maritime ou aérienne est réputée ne pas être entrée au Royaume-Uni tant qu’elle n’a pas débarqué. A son débarquement dans un port, elle est également réputée ne pas être entrée au Royaume-Uni tant qu’elle demeure dans la zone (éventuelle) du port désignée à cet effet par un agent de l’immigration. Une personne qui n’est pas entrée d’une autre manière au Royaume-Uni est réputée ne pas l’avoir fait tant qu’elle est détenue ou qu’elle bénéficie d’une admission provisoire ou d’une remise en liberté tout en étant susceptible d’être placée en détention (...) »

Dans l’affaire Szoma (FC) v. Secretary of State for the Department of Work and Pensions ([2005] UKHL 64), la Chambre des lords a déclaré que l’article 11 de la loi de 1971 avait pour objet de priver une personne admise provisoirement du bénéfice des droits reconnus à ceux qui ont été autorisés à pénétrer dans le pays – en particulier du droit de demander la prolongation du permis de séjour – mais que néanmoins un étranger ayant obtenu une admission provisoire « séjourn[ait] légalement » au Royaume-Uni aux fins des droits à la sécurité sociale.

B. La politique en matière de détention et d’admission provisoire qui était suivie avant la mise en place du système d’Oakington

« Le Gouvernement a décidé que, en présence d’une présomption favorable à l’octroi d’une admission provisoire ou d’une remise en liberté, la détention est en principe justifiée dans les circonstances suivantes :

Le paragraphe 12.11 du livre blanc précisait que la détention devait durer le moins de temps possible, et le paragraphe 12.7 exigeait que les motifs en soient indiqués par écrit lors de la mise en détention.

C. Le centre de rétention d’Oakington

« Le centre de rétention d’Oakington va renforcer notre capacité à traiter rapidement les demandes d’asile, dont beaucoup s’avèrent dénuées de fondement. En marge des critères actuels, un individu sera placé en détention dans ce centre si sa demande semble se prêter à un traitement rapide, y compris si elle peut être déclarée manifestement dénuée de fondement. Le centre d’Oakington examinera les demandes émanant d’individus adultes et de familles avec enfants (pour ces dernières, un hébergement séparé est prévu), mais non les demandes de mineurs non accompagnés. La détention durera dans un premier temps sept jours environ, afin de permettre l’interrogatoire des demandeurs et l’adoption d’une décision initiale. Une consultation juridique sera possible sur place. Si la demande ne peut pas être tranchée dans l’intervalle mentionné, le demandeur se verra accorder une admission provisoire ou, si nécessaire et conformément aux critères existants, sera transféré dans un autre lieu de rétention. Si la demande est rejetée, une décision concernant le maintien en détention sera prise de même, suivant les critères existants. Dans ce dernier cas de figure, la détention interviendra en principe afin de permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement, ou s’il est manifeste que l’intéressé ne restera pas en contact avec les services de l’immigration. »

III. LES TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Traités, déclarations, conclusions, principes directeurs et rapports internationaux

« Règle générale d’interprétation

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

« Moyens complémentaires d’interprétation

Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

« Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

(...)

« Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi. »

Dans sa jurisprudence relative à cet article, le Comité des droits de l’homme des Nations unies (« le Comité des droits de l’homme ») a déclaré, notamment, que le manquement des services de l’immigration à se pencher sur des considérations propres à l’intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération avec lesdits services, et sur l’existence de moyens moins contraignants d’atteindre les mêmes objectifs, pouvait rendre arbitraire la détention d’un demandeur d’asile (A. c. Australie, communication no 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993 ; C. c. Australie, communication no 900/1999, CCPR/C/76/D/900/1999). Dans A. c. Australie, le Comité des droits de l’homme a observé :

« [I]l ne faut pas donner au mot « arbitraire » le sens de « contraire à la loi », mais (...) il faut l’interpréter plus largement pour viser notamment ce qui est inapproprié et injuste. De plus, la détention provisoire pourrait être considérée comme arbitraire si elle n’est pas nécessaire à tous égards, par exemple pour éviter que l’intéressé ne prenne la fuite ou soustraie des preuves : l’élément de proportionnalité doit intervenir ici. »
« Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d’accueil

« Le Comité exécutif,

Rappelant l’Article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés,

Rappelant, par ailleurs, sa conclusion no 22 (XXXII) relative à la protection des personnes en quête d’asile en cas d’arrivées massives ainsi que sa conclusion no 7 (XXVIII), paragraphe e), relative à la question de la détention, préventive ou non, liée à l’expulsion de réfugiés se trouvant régulièrement dans un pays, et sa conclusion no 8 (XXVIII), paragraphe e), relative à la détermination du statut de réfugié,

Notant que le terme « réfugié » employé dans les présentes Conclusions est à entendre dans le même sens que celui de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, et sans préjudice de définitions plus larges applicables dans différentes régions,

a) Note avec une profonde préoccupation qu’un grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile dans différentes régions du monde font actuellement l’objet de détention ou de mesures restrictives similaires du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers en vue d’obtenir l’asile, dans l’attente d’une solution à leur situation ;

b) Exprime l’opinion qu’au vu des souffrances qu’elle entraîne, la détention doit normalement être évitée. En cas de nécessité, on peut avoir recours à la détention, mais seulement pour des raisons prévues par la loi pour procéder à des vérifications d’identité, déterminer les éléments constitutifs de la demande de réfugié ou d’asile, traiter les cas où des réfugiés et des demandeurs d’asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou d’identité ou se sont servis de faux documents afin d’induire en erreur les autorités de l’Etat dans lequel ils ont l’intention de demander asile, ou sauvegarder la sécurité nationale ou l’ordre public ;

c) Reconnaît l’importance de procédures équitables et rapides concernant la détermination du statut de réfugié ou pour l’octroi de l’asile, afin de protéger les réfugiés et les demandeurs d’asile de détentions injustifiées ou indûment prolongées ;

d) Souligne l’importance pour la législation nationale et/ou les pratiques administratives d’établir la distinction nécessaire entre la situation des réfugiés et demandeurs d’asile, et celle des autres étrangers ;

e) Recommande que les mesures de détention prises à l’égard de réfugiés et de demandeurs d’asile fassent l’objet de recours judiciaires et administratifs ;

f) Souligne que les conditions de détention des réfugiés et des demandeurs d’asile doivent être humaines. En particulier, les réfugiés et les demandeurs d’asile ne doivent pas, dans la mesure du possible, être emprisonnés avec des personnes détenues en tant que criminels de droit commun, et ne doivent pas être installés dans des régions où leur sécurité physique est menacée ;

g) Recommande que les réfugiés et demandeurs d’asile qui sont détenus aient la possibilité de contacter le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou, s’il n’a pas établi de présence, les agences nationales existantes s’occupant de l’assistance aux réfugiés ;

h) Réaffirme que les réfugiés et les demandeurs d’asile ont, à l’égard du pays où ils se trouvent, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public ;

i) Réaffirme l’importance fondamentale de respecter le principe de non-refoulement et rappelle, dans ce contexte, la pertinence de la conclusion no 6 (XXVIII). »

« Il est possible d’avoir exceptionnellement recours à la détention des demandeurs d’asile pour les raisons décrites ci-dessous, à condition que ce soit (...) en conformité avec les principes et les normes généraux de la législation internationale des droits de l’homme [notamment l’article 9 du PIDCP]. (...) Là où des mécanismes de contrôle peuvent être employés comme alternatives viables à la détention (telles les obligations de présence ou la nécessité d’un garant (...)), celles-ci devraient être appliquées en premier, à moins qu’il n’existe des éléments tangibles suggérant que de telles alternatives ne seront pas efficaces dans le cas individuel en question. La détention ne devrait avoir lieu qu’après l’examen complet de toutes les alternatives possibles, ou lorsqu’il a été démontré que les mécanismes de contrôle n’ont pas atteint leur but légal et légitime. »

Il se poursuit ainsi :

« (...) on ne devrait faire usage de la détention des demandeurs d’asile que si cela s’avère nécessaire :

i. Pour vérifier l’identité.

Dans les cas où l’identité est indéterminée ou controversée.

ii. Pour déterminer les éléments sur lesquels s’appuie la demande du statut de réfugié ou d’asile.

Ceci signifie que le demandeur d’asile peut être détenu exclusivement pour les besoins d’un entretien préliminaire destiné à identifier sur quoi se base la demande d’asile. Ceci comprendrait seulement la clarification des faits essentiels qui motivent la demande d’asile et non l’obtention d’informations plus précises pour la détermination du bien-fondé, ou autres, de la demande. Cette exception à la règle générale ne peut être utilisée pour justifier la détention pendant toute la procédure de détermination du statut, ni pour une durée indéterminée.

iii. Dans les cas où les demandeurs d’asile ont détruit leurs documents de voyage et/ou d’identité ou ont utilisé de faux documents afin de tromper les autorités de l’Etat où ils ont l’intention de demander asile.

Ce qui doit être établi est l’absence de bonne foi, de la part du demandeur, au cours du processus de vérification d’identité. (...) Les demandeurs d’asile arrivant sans document, parce qu’ils ne sont pas en mesure d’en obtenir dans leur pays d’origine, ne devraient pas être détenus pour cette seule raison. (...) »

« Le Gouvernement devrait s’assurer que les demandeurs d’asile ne sont détenus que pour des motifs légitimes au regard du droit international et seulement en dernier recours (...)

Des mesures de substitution et non privatives de liberté telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités devraient toujours être envisagées avant de recourir à la détention.

Les autorités de détention doivent déterminer si la détention est absolument nécessaire au regard des antécédents personnels de chaque demandeur d’asile.

(...) »

B. Textes adoptés au sein du Conseil de l’Europe

« L’objectif de la détention n’est pas de sanctionner les demandeurs d’asile. Les mesures de détention concernant les demandeurs d’asile ne peuvent être utilisées que pour l’une ou l’autre des raisons suivantes : a) lorsque leur identité, y compris leur nationalité, demande, en cas de doute, à être vérifiée, notamment quand l’intéressé a détruit son titre de voyage ou ses papiers d’identité, ou a utilisé de faux papiers pour tromper les autorités du pays d’accueil ; b) lorsque les éléments sur lesquels se fonde la demande d’asile et qui, en l’absence de détention, ne pouvaient pas être fournis, demandent à être établis ; c) lorsqu’une décision doit être prise en ce qui concerne leur droit d’entrée dans le territoire de l’Etat concerné ; ou d) lorsque la protection de la sécurité nationale et l’ordre public l’exigent. (...) Il ne faudrait appliquer des mesures de détention aux demandeurs d’asile qu’après avoir examiné avec soin, et dans chaque cas, si elles sont nécessaires. Ces mesures devraient alors être adaptées, temporaires, non arbitraires et durer le moins longtemps possible. Ces mesures doivent être appliquées dans le respect de la loi et en conformité avec les normes établies par les instruments internationaux pertinents et par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. (...) Avant de recourir aux mesures de détention, il faudrait envisager d’autres mesures, non privatives de liberté, applicables au cas particulier. (...) »
« [Les] procédures [d’asile] posent un certain nombre de problèmes que je souhaiterais soulever. Le premier concerne le recours fréquent à la détention des demandeurs d’asile dès le lancement de la procédure. Bien que la détention ne soit pas automatique dans de telles procédures, elle semble largement utilisée ; les plans réalisés en vue d’augmenter les possibilités des centres de détention précisément dans ce domaine suggèrent que le Royaume-Uni s’oriente dans cette direction. Les autorités du Royaume-Uni m’ont fait savoir que les tribunaux avaient approuvé les détentions pour le seul motif que la demande d’asile est en cours d’examen. Je n’exclus pas que la possibilité de détention soit dans certaines circonstances appropriée, mais je ne crois pas que cela doit être la règle. Les centres ouverts qui offrent un hébergement et dans lequel se déroulent les formalités sont, je crois, la solution [la] plus appropriée à la grande majorité des demandeurs dont la requête peut déboucher sur une réponse rapide. »

C. Instruments adoptés au sein de l’Union européenne

« Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’Etat membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination [se soit] prononcée conformément aux procédures en premier ressort prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’Etat membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. »

Par ailleurs, l’article 18 de la directive se lit ainsi :

« 1. Les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

A. Sur la question de savoir si le requérant a été privé de sa liberté

B. Sur la question de savoir si la privation de liberté était justifiée au regard de l’alinéa f) de l’article 5 § 1

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

a) Le HCR

b) Liberty, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés et AIRE Centre

a) Sur le sens de la formule « pour (...) empêcher [une personne] de pénétrer irrégulièrement dans le territoire »

La Cour doit à présent rechercher ce que signifie « protection contre l’arbitraire » dans le contexte du premier volet de l’article 5 § 1 f) et si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, la détention du requérant se conciliait avec cette disposition.

b) Sur la notion de détention arbitraire dans le contexte de l’article 5

c) Sur la question de savoir si la détention du requérant était arbitraire

Partant, il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 5 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 2 DE LA CONVENTION

« Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 janvier 2008.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente commune aux juges Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann et Hirvelä.

J.-P.C.

M.O’B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES ROZAKIS, TULKENS, KOVLER, HAJIYEV, SPIELMANN ET HIRVELÄ

Nous ne partageons pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu, en l’espèce, violation de l’article 5 § 1 f) de la Convention dans une situation où il n’est pas contesté que la détention du requérant, au centre d’Oakington, pendant sept jours, s’analyse en une privation de liberté au sens de la Convention. L’enjeu de cette affaire est important à un double titre. D’un côté, elle concerne les droits des demandeurs d’asile au regard de la Convention et la situation de plus en plus préoccupante aujourd’hui de la détention de ceux-ci. D’un autre côté, il s’agit de la première affaire où la Cour est appelée à se prononcer sur la première hypothèse visée à l’article 5 § 1 f) de la Convention qui autorise « l’arrestation ou la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire » et, notamment, sur l’exigence de nécessité que requiert cette disposition.

Il est généralement admis que, dans son premier volet, l’objectif de l’article 5 § 1 f) de la Convention est d’empêcher l’immigration illégale, c’est-à-dire l’entrée et le séjour dans un pays par le contournement des modalités de contrôle de l’immigration. Or, en l’espèce, le requérant a fui la région autonome kurde d’Irak après avoir, dans le cadre de ses fonctions de médecin, soigné des membres du Parti communiste des travailleurs d’Irak, et il a demandé l’asile dès son arrivée à l’aéroport de London Heathrow. La majorité n’attache aucune importance à ce fait, assimilant la situation des demandeurs d’asile à celle des immigrants ordinaires. Le paragraphe 64 de l’arrêt est très clair à cet égard et situe d’emblée l’exception prévue par l’article 5 § 1 f) dans le cadre général du contrôle de l’immigration. Après avoir rappelé que les Etats jouissent « du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire », la majorité estime que « [l]a faculté pour les Etats de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité – par le biais d’une demande d’asile ou non – l’autorisation d’entrer dans le pays est un corollaire indispensable de ce droit ».

Sous une forme aussi radicale, cette affirmation se concilie mal avec le principe suivant lequel les demandeurs d’asile qui ont présenté une demande de protection internationale se trouvent ipso facto légalement sur le territoire d’un Etat, notamment au sens de l’article 12 du Pacte international sur les droits civils et politiques (liberté de circuler) et de la jurisprudence du Comité des droits de l’homme selon laquelle une personne qui a déposé une demande d’asile est réputée « se trouve[r] légalement sur le territoire » (paragraphe 32 de l’arrêt). Les circonstances particulières de cette affaire le démontrent d’ailleurs implicitement mais certainement. Lors de son arrivée à l’aéroport le 30 décembre 2000, le requérant se vit accorder une

admission provisoire (paragraphes 20-21 de l’arrêt), en vertu de laquelle il pouvait passer la nuit à l’hôtel de son choix mais devait revenir à l’aéroport le lendemain matin. Le 31 décembre 2000, le requérant se présenta comme on le lui avait demandé et se vit délivrer le même titre, valable jusqu’au lendemain. Lorsqu’il se rendit à nouveau à l’aéroport comme convenu, on lui accorda pour la troisième fois une admission provisoire valable jusqu’au lendemain 2 janvier 2001 à dix heures. Ce n’est que ce jour-là, lorsque le requérant se présenta comme on l’en avait prié, qu’il fut appréhendé et transféré au centre d’Oakington, dans lequel règne une ambiance carcérale. En tout état de cause, le débat théorique sur le point de savoir si tant qu’un Etat n’a pas autorisé l’entrée sur son territoire, celle-ci est irrégulière apparaît sans réelle pertinence en l’espèce dans la mesure où, en fait, le requérant a été admis sur le territoire pendant trois jours.

En examinant le contexte, le but et l’objet de l’article 5 de la Convention, l’arrêt souligne à juste titre « l’importance de cette disposition dans le système de la Convention », laquelle « consacre un droit fondamental de l’homme, à savoir la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté » (paragraphe 63). La majorité estime cependant qu’il faut rechercher ce que signifie « protection contre l’arbitraire » en l’espèce et estime que « le principe selon lequel la détention ne doit pas être arbitraire doit s’appliquer à une détention relevant de la première partie de l’article 5 § 1 f) de la même façon qu’à une détention visée par le second volet. Dès lors que les Etats jouissent du droit de contrôler aussi bien l’entrée que le séjour d’un étranger sur leur territoire (...), il serait artificiel d’appliquer aux affaires de détention d’une personne qui vient d’entrer sur le territoire un critère de proportionnalité différent du critère valant pour les mesures d’expulsion, d’extradition ou d’éloignement d’un individu déjà présent dans le pays » (paragraphe 73 de l’arrêt). L’arrêt n’hésite donc pas à opérer un amalgame complet entre toutes les catégories d’étrangers et toutes les situations qui sont les leurs – immigrés clandestins, personnes susceptibles d’être expulsées et celles qui ont commis des infractions –, en les incluant sans nuance dans le contrôle général de l’immigration qui relève de la souveraineté sans limite des Etats.

En fait, dans le contexte migratoire, la seule exigence que l’arrêt retient, pour que la mesure de détention ne soit pas taxée d’arbitraire, est que celle-ci ait été adoptée « de bonne foi » ; elle doit aussi « être étroitement liée au but consistant à empêcher une personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire » (paragraphe 74). Qu’en est-il en l’espèce ?

En ce qui concerne tout d’abord la bonne foi, la Cour n’hésite pas à souscrire aux observations des juridictions nationales qui estiment que le régime de détention appliqué au centre d’Oakington visait à permettre un traitement rapide « de quelque 13 000 demandes d’asile, sur environ 84 000 dossiers déposés chaque année au Royaume-Uni à cette époque. Pour atteindre cet objectif, il fallait prévoir jusqu’à 150 entretiens par jour, et des retards même minimes risquaient de perturber l’ensemble du programme. S’il a été décidé de placer l’intéressé en détention, c’est parce que son dossier se prêtait à une procédure accélérée » (paragraphe 76 de l’arrêt). Dans ces conditions, la Cour estime qu’en plaçant le requérant en détention, les autorités nationales ont ainsi agi de « bonne foi ». En effet, la politique sur laquelle reposait la création du régime d’Oakington devait profiter aux demandeurs d’asile et la détention répondait dès lors à leur meilleur intérêt.

S’il est vrai que des « retards minimes » sont censés perturber l’ensemble du programme, on s’explique mal pourquoi, lors de son arrivée à l’aéroport et du dépôt de sa demande d’asile, le requérant a d’abord été laissé en liberté, invité à se loger à l’hôtel et à se présenter les jours suivants, spontanément, aux autorités en charge de l’examen de son dossier, ce qu’il a d’ailleurs fait.

Plus fondamentalement, non seulement dans le contexte de l’asile mais aussi dans d’autres situations de privation de liberté, soutenir que la détention est dans l’intérêt de la personne nous semble une position extrêmement dangereuse. Soutenir, en outre, en l’espèce, que la détention est dans l’intérêt non seulement des demandeurs eux-mêmes « mais aussi des personnes en nombre croissant qui attendent leur tour » est tout aussi inacceptable : en aucun cas, la fin ne peut justifier les moyens et aucune personne, aucun être humain ne peut être utilisé comme un moyen en vue d’une fin.

En ce qui concerne, ensuite, le but de la détention, lorsque l’arrêt affirme que « dès lors que la privation de liberté en cause visait à permettre aux autorités de statuer rapidement et efficacement sur la demande d’asile du requérant, la détention de celui-ci était étroitement liée au but poursuivi, à savoir l’empêcher de pénétrer irrégulièrement sur le territoire » (paragraphe 77 in fine), la Cour n’hésite pas à franchir un pas supplémentaire et à assimiler tout demandeur d’asile à un immigrant illégal potentiel.

En toute rigueur, nous pensons que si une détention peut être autorisée, les autorités doivent s’assurer, in concreto, que celle-ci a été ordonnée exclusivement pour un des buts visés par la Convention : empêcher la personne de pénétrer irrégulièrement sur le territoire, ce qui n’est nullement établi dans le cas présent, le requérant n’ayant pas pénétré ni tenté de pénétrer irrégulièrement dans le pays. En revanche, si les autorités avaient des motifs objectivement vérifiables de considérer que le requérant risquait de prendre la fuite avant qu’il n’ait été statué sur sa demande, il leur aurait alors été possible de recourir à la détention conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention. Dans ce cas, la détention aurait visé à empêcher le demandeur d’asile de pénétrer ou de rester sur le territoire national dans un but autre que celui pour lequel il a été admis à titre temporaire. A contrario, il n’est pas admissible de placer les réfugiés en détention au seul motif qu’ils demandent que l’asile leur soit reconnu.

Il n’est pas contesté, en l’espèce, que le placement en détention du requérant visait à permettre un traitement accéléré de sa demande d’asile et donc l’adoption, dans les meilleurs délais, d’une décision à ce sujet. La détention poursuivait donc un seul objectif bureaucratique et administratif, étranger à la nécessité d’empêcher une entrée irrégulière sur le territoire. Comme l’observent à juste titre les juges Casadevall, Traja et Šikuta dans leur opinion dissidente jointe à l’arrêt de la chambre du 11 juillet 2006, une telle situation crée une profonde insécurité juridique résultant pour le demandeur d’asile de la possibilité d’être détenu à tout moment pendant l’examen de sa demande, sans aucune possibilité pour lui de prendre les mesures nécessaires pour éviter la détention. Le demandeur d’asile devient un objet et non un sujet de droit.

Enfin, dans la même logique, la Cour admet en l’espèce qu’une détention de sept jours « ne saurait passer pour avoir excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi » (paragraphe 79 de l’arrêt), acceptant ainsi une durée de détention qu’elle n’accepte généralement pas dans les autres hypothèses de privation de liberté visées par l’article 5 de la Convention. Certes, on peut comprendre que dans certaines situations, comme par exemple en matière d’extradition, l’Etat doit avoir une plus grande latitude que lorsqu’il s’agit d’autres atteintes au droit à la liberté. Toutefois, rien ne nous semble l’expliquer s’agissant des demandeurs d’asile, avec le risque qu’une brèche substantielle s’ouvre ainsi dans le contrôle de la privation de liberté au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, si une détention de sept jours n’est pas jugée excessive, où et comment fixer la limite de l’inacceptable ?

De manière générale en matière de détention, les exigences de nécessité et de proportionnalité obligent l’Etat à fournir des motifs pertinents et suffisants propres à justifier la mesure adoptée et à considérer d’autres mesures moins coercitives ainsi qu’à donner les raisons pour lesquelles ces mesures sont jugées insuffisantes pour sauvegarder l’intérêt personnel ou public justifiant la privation de liberté. Les simples opportunités ou commodités administratives ne sont pas suffisantes. Nous ne voyons pas au nom de quelle valeur ou de quel intérêt supérieur ces garanties fondamentales de la liberté individuelle dans un Etat de droit ne pourraient/devraient pas s’appliquer s’agissant de la détention des demandeurs d’asile.

Dans la mesure donc où ces exigences doivent être incluses dans la notion d’arbitraire, la question des alternatives à la détention aurait dû attirer l’attention de la majorité. Celle-ci ne l’évoque en aucune manière sauf au terme de son raisonnement où, de manière paradoxale, elle reconnaît que « la mise en place d’un système devant permettre aux autorités de statuer plus efficacement sur un nombre élevé de demandeurs d’asile a rendu inutile un recours plus large et plus étendu aux pouvoirs de mise en détention » (paragraphe 80 de l’arrêt). Il est donc ainsi clairement admis qu’une alternative à la détention, permettant de régler le problème là où il se situe, c’est-à-dire au niveau de la gestion des demandes d’asile, pouvait exister, démontrant encore davantage que la détention à cet égard était une fausse réponse à une bonne question.

La Convention européenne des droits de l’homme ne s’applique pas dans un vide mais en relation avec les autres instruments internationaux de protection des droits fondamentaux. A cet égard, au niveau des Nations unies, l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques – qui interdit l’arrestation et la détention arbitraire et qui s’applique à tous les cas de privation de liberté, y compris au contrôle de l’immigration – a été interprété par la jurisprudence du Comité des droits de l’homme en ce sens que la privation de liberté ne doit pas seulement être légale ; il faut encore qu’elle n’ait pas été imposée pour des raisons de convenance administrative (Hugo van Alphen c. Pays-Bas, communication no 305/1988, CCPR/C/39/D/305/1988 (1990)). Elle doit, en outre, satisfaire aux exigences de nécessité et de proportionnalité. Enfin, le contrôle judiciaire de la détention ne doit pas se limiter à vérifier si la détention est compatible avec le droit national mais il doit aussi permettre de déterminer, même en cas d’entrée illégale, si les circonstances propres à l’intéressé (le risque de fuite, le manque de coopération, etc.) justifient de le placer en détention (A. c. Australie, communication no 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)). Dans la décision Bakhtiyari c. Australie, le Comité confirme qu’un contrôle judiciaire qui ne permet pas aux tribunaux de réexaminer la justification de la détention de l’intéressé au fond ne satisfait pas aux exigences de l’article 9 (Bakhtiyari c. Australie, communication no 1069/202, CCPR/C/79/D/10069/2002 (2003)).

Au niveau de l’Union européenne, il importe d’évoquer l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui reconnaît le droit d’asile aux réfugiés au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, dans la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326 du 13 décembre 2005, p. 13), l’article 18 § 1 dispose que « les Etats membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle demande l’asile ». Cette garantie est à nos yeux la garantie minimale et l’affirmation que contient cette disposition vient utilement compléter les règles énoncées à l’article 7 de la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (JO L 31 du 6 février 2003, p. 18). Par ailleurs, l’article 23 §§ 3 et 4 de la Directive prévoit la possibilité que des procédures prioritaires ou accélérées soient organisées.

Au niveau du Conseil de l’Europe, la Recommandation Rec(2003)5 du Comité des Ministres du 16 avril 2003 sur les mesures de détention des demandeurs d’asile indique que les personnes qui relèvent du champ d’application du premier membre de phrase de l’article 5 § 1 alinéa f) ne sont pas « des demandeurs d’asile tombant sous le coup d’accusations pénales [ni] des demandeurs d’asile déboutés détenus dans l’attente de leur départ du pays d’accueil » (point 2). Par ailleurs, elle précise qu’il « ne faudrait appliquer des mesures de détention aux demandeurs d’asile qu’après avoir examiné avec soin, et dans chaque cas, si elles sont nécessaires. Ces mesures [doivent] être adaptées, temporaires, non arbitraires et durer le moins longtemps possible. Ces mesures doivent être appliquées dans le respect de la loi et en conformité avec les normes établies par les instruments internationaux pertinents (...) » (point 4). Enfin, « [a]vant de recourir aux mesures de détention, il faudrait envisager d’autres mesures, non privatives de liberté, applicables au cas particulier » (point 6).

Toute la question ici est celle de savoir si la Convention européenne des droits de l’homme peut aujourd’hui se permettre de consacrer un standard de protection moins élevé que celui qui est reconnu et accepté dans les autres enceintes.

En définitive, peut-on aussi accepter aujourd’hui que l’article 5 de la Convention qui a joué un rôle majeur dans le contrôle de l’arbitraire en matière de privation de liberté fournisse un niveau de protection moindre dans le domaine de l’asile et de l’immigration qui sont, socialement et humainement, les questions les plus critiques de ces prochaines années ? Etre étranger est-il un crime ? Nous ne le pensons pas.

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