AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)

Application no. 12351/86 · Delivered 1992-10-28 · ECLI:CE:ECHR:1992:1028JUD001235186 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
12351/86
Delivered
1992-10-28
Respondent State
BEL
Conclusion
Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeC. RussoJudgeJ. De MeyerRegistrarE. PalmRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE VIDAL c. BELGIQUE (ARTICLE 50)

(Requête no12351/86)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1992

En l’affaire Vidal contre Belgique[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

J. De Meyer,

Mme E. Palm,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 octobre 1992,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:

PROCEDURE ET FAITS

Aussi la Cour a-t-elle réservé ladite question; elle a invité Gouvernement et requérant à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations en la matière et notamment à lui communiquer tout accord auxquels ils pourraient aboutir (ibidem, pp. 33-34, paras. 36-37 des motifs et point 2 du dispositif).

EN DROIT

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

a) sous la rubrique "dommage moral", 2 000 000 francs belges (FB) i. pour avoir été, par décision ministérielle du 3 mars 1983, "démis d’office et sans préavis de ses fonctions" de surveillant à la prison de Saint-Gilles à compter du 2 janvier 1983 au soir;

ii. pour la détention préventive subie par lui du 7 février au 18 octobre 1983;

iii. pour n’avoir réussi à se procurer un emploi que du 2 juillet 1984 au 11 décembre 1985;

iv. pour l’avoir perdu en raison de l’arrêt prononcé à cette dernière date par la cour d’appel de Bruxelles, et pour n’avoir retrouvé un travail que le 17 mai 1988;

v. pour les quatorze mois et neuf jours d’"emprisonnement complémentaire" que ledit arrêt aurait entraînés pour lui (3 avril 1986 - 12 juin 1987);

vi. pour "la détresse liée à la longueur de la procédure" suivie en Belgique (février 1983 - 12 février 1986), puis devant la Commission et la Cour (7 juillet 1986 - 22 avril 1992), ainsi qu’"à l’absence de réparation adéquate": nonobstant le constat de violation de l’article 6 (art. 6), il demeurerait "sous le poids d’une culpabilité ‘légalement décidée’", ce qui équivaudrait pour lui "à une mutilation irréversible, à un bannissement, à l’amputation d’un attribut fondamental de la personnalité";

b) sous la rubrique "dommage matériel", 548 242 FB se répartissant ainsi: i. amende et frais auxquels le condamna la cour d’appel de Bruxelles (65 186 FB);

ii. honoraires d’avocat (30 000 FB) et frais de greffe (150 FB) supportés par lui du chef de la seconde instance en cassation;

iii. honoraires et frais attribuables aux procédures menées à Strasbourg (452 906 FB).

Partant, les prétentions résumées aux points i. à iii. du paragraphe 7 a) ci-dessus ne sauraient entrer en ligne de compte: elles ont trait à des faits antérieurs à l’arrêt litigieux du 11 décembre 1985.

En revanche, le requérant a subi un tort moral (paragraphe 7 a), point vi.), auquel il ne paraît pas déraisonnable de considérer que s’ajoute une perte de chances réelles (voir entre autres, mutatis mutandis, l’arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, pp. 17-18, par. 43). La Cour estime équitable de lui allouer de ce chef 250 000 FB.

La Cour - à la sagesse de laquelle le Gouvernement s’en remet à cet égard - juge normal le montant réclamé au titre des frais et honoraires afférents à l’instance en cassation, mais trop élevée la demande relative aux procédures suivies devant les organes de la Convention; elle accorde à l’intéressé la somme globale de 300 000 FB préconisée par le délégué de la Commission.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 octobre 1992 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] L'affaire porte le n° 14/1991/266/337. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

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