UKRAINE c. RUSSIE (CRIMÉE)

Application no. 20958/14 · Delivered 2020-12-16 · ECLI:CE:ECHR:2020:1216DEC002095814 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
20958/14
Delivered
2020-12-16
Respondent State
RUS
Conclusion
Partiellement recevable;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes
Convention articles
1, 2, 2-1, 3, 5, 5-1, 6, 6-1, 8, 8-1, 9, 9-1, 10, 10-1, 11, 11-1, 14, 14+10, 14+11, 14+8, 14+9, 14+P4-2, 33, 35, 35-1, P1-1, P1-1-1, P1-2, P4-2, P4-2-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

Requêtes nos 20958/14 et 38334/18

UKRAINE c. RUSSIE (CRIMÉE)

STRASBOURG

16 décembre 2020

TABLE DE MATIÈRES

LISTE D’ABRÉVIATIONS

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

A. Les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant

B. Les faits de la cause tels qu’exposés par le gouvernement requérant

a) Contexte

b) La prise de contrôle de la Crimée (26 et 27 février 2014)

c) Les lendemains immédiats de l’« invasion »

d) La consolidation du contrôle exercé sur la Crimée (du 1er au 16 mars 2014)

e) « L’annexion de la Crimée et le référendum »

f) Chronologie relative au mouvement de troupes et au déploiement d’équipement militaire en Crimée

a) La première phase (17 février–21 mars 2014)

b) La deuxième phase (après le 21 mars 2014)

II. LE GOUVERNEMENT DÉFENDEUR

A. Les éléments de preuve soumis par le gouvernement défendeur

B. Les faits de la cause tels qu’exposés par le gouvernement défendeur

1. Contexte

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

I. LE DROIT INTERNE

A. La Constitution ukrainienne

B. La résolution no 48-SF relative à l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, adoptée le 1er mars 2014 par le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

C. La loi fédérale no 38-FZ de la Fédération de Russie portant dénonciation des accords sur la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

II. ACCORDS BILATÉRAUX PERTINENTS CONCLUS entre l’Ukraine et la Fédération de Russie

A. Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, signé le 31 mai 1997

B. Accords bilatéraux conclus entre l’Ukraine et la Fédération de Russie en 1997 et en 2010 relativement à la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

III. Le « Traité entre la Fédération de Russie et la République de Crimée relatif à l’intégration de la République de Crimée à la Fédération de la Russie, et à la création de deux nouveaux sujets de la Fédération de Russie, signé le 18 mars 2014 et ratifié par la Douma russe le 21 mars 2014 » (« le traité d’intégration »)

IV. TEXTES MULTILATÉRAUX ET JURISPRUDENCE ET PRATIQUE INTERNATIONALES PERTINENTES

A. Mémorandum d’assurances de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Budapest, 5 décembre 1994)

B. Résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU

C. Instruments du Conseil de l’Europe

a) La Résolution 1988(2014) intitulée « Développements récents en Ukraine : menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques », adoptée le 9 avril 2014

b) La Résolution 2133 (2016) sur les recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes, adoptée le 12 octobre 2016

La décision du 2 avril 2014 sur la situation en Ukraine (CM/Del/Dec(2014)1196/1.8)

D. Le Conseil de l’Union européenne

La Décision du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, (2014/145/CFSP)

E. Jurisprudence de la Cour internationale de justice

a) Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, compétence et recevabilité (arrêt, CIJ Recueil 1984, p. 392)

b) Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (CIJ Recueil 1996, p. 234)

F. Bureau du procureur, Cour pénale internationale, rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examen préliminaire, 5 décembre 2019

V. AUTRES DOCUMENTS

A. Rapports pertinents d’organisations intergouvernementales (OIG)

a) Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH) CDH, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/CO/7, 28 avril 2015)

b) Le Comité des Nations unies contre la torture Comité contre la torture, Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie (CAT/C/RUS/CO/6, 28 août 2018)

Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), daté du 25 septembre 2017, qui couvre la période allant du 22 février 2014 au 12 septembre 2017 (« le rapport du HCDH de 2017 »)

Rapport sur la mission effectuée par le Commissaire à Kyiv, à Moscou et en Crimée du 7 au 12 septembre 2014 (« le rapport du Commissaire »)

a) Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Ukraine, La Haye/Varsovie, 12 mai 2014

b) Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6‑18 juillet 2015), 17 septembre 2015

B. Rapports pertinents d’organisations non gouvernementales

Rapport intitulé « Recul des droits : exactions commises en Crimée » (« Rights in Retreat: Abuses in Crimea »), daté de novembre 2014

Rapport intitulé « Un an après : les violations des droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association en Crimée » (« One Year On: Violations of the Rights to Freedom of Expression, Assembly and Association in Crimea »), publié en 2015

GRIEFS

EN DROIT

I. LE CHAMP D’EXAMEN DE L’AFFAIRE

A. Sur l’objet de l’affaire devant la Cour

B. Sur l’objet des griefs formulés devant la Cour

II. APPROCHE CONCERNANT LA PREUVE

A. Types d’éléments de preuve retenus

B. Principes relatifs à l’appréciation des éléments de preuve

a) Charge de la preuve

b) Critère de la preuve i. Sur l’existence alléguée d’une « pratique administrative »

ii. Sur les questions de juridiction

III. SUR LE DÉFAUT ALLÉGUÉ DE GRIEFS VÉRITABLES

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA JURIDICTION DE L’ÉTAT DÉFENDEUR CONCERNANT LES FAITS DÉNONCÉS PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

A. Thèses des parties

B. Le tiers intervenant (Centre McGill pour les droits de l’homme et le pluralisme juridique, faculté de droit, Université McGill, Canada)

C. Appréciation de la Cour

a) En ce qui concerne la période allant du 27 février au 18 mars 2014 i. Remarques générales

ii. « Contrôle effectif » sur la Crimée

Présence militaire de l’État défendeur en Crimée

b) En ce qui concerne la période postérieure au 18 mars 2014

c) Juridiction fondée sur l’« autorité d’un agent de l’État »

d) Conclusion V. SUR L’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ET L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VI. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS RELATIFS À L’EXISTENCE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE

A. Observations générales concernant la preuve

a) Le gouvernement défendeur

b) Le gouvernement requérant

B. Sur l’existence d’un commencement de preuve de la pratique administrative dénoncée par le gouvernement requérant

a) Sur la pratique administrative alléguée de violations matérielles de l’article 2 de la Convention i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

α) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative d’homicides et de blessures par balles

β) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative relativement à des disparitions

b) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative consistant à ne pas mener d’enquêtes effectives i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties i. Le gouvernement requérant

ii. Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) « Imposition automatique illégale de la nationalité russe » i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

b) « Transfèrement de condamnés vers le territoire de la Fédération de Russie » i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

c) « Perquisitions arbitraires de lieux d’habitation privés » i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) « Fermeture de médias non russes, en particulier de chaînes de télévision ukrainiennes et tatares » i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

b) « Interpellation et actes d’intimidation ayant visé des journalistes internationaux, ainsi que saisie de leur matériel » i. Thèses des parties

ii. Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

LISTE D’ABRÉVIATIONS

APCE Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

BTR véhicule blindé de transport de troupes

CDH Comité des droits de l’homme des Nations unies

CIJ Cour internationale de justice

CSDF forces d’autodéfense de Crimée

FMN flotte de la mer Noire

FSB Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie

HCDH Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme

HRMMU Mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine

OSCE Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

RAC République autonome de Crimée

SAM missile sol-air

VDK navire de débarquement (BDK en russe)

VDV troupes aéroportées russes

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 16 décembre 2020 en une Grande Chambre composée de :

Robert Spano, président,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Jon Fridrik Kjølbro,

Ksenija Turković,

Angelika Nußberger,

Síofra O’Leary,

Vincent A. De Gaetano,

Ganna Yudkivska,

Aleš Pejchal,

Krzysztof Wojtyczek,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Pere Pastor Vilanova,

Tim Eicke,

Latif Hüseynov,

Jovan Ilievski,

Gilberto Felici, juges,

Bakhtiyar Tuzmukhamedov, juge ad hoc,

et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2019 et les 28 septembre et 16 décembre 2020, sa décision ayant été adoptée en entier à cette dernière date,

Se prononce comme suit :

PROCÉDURE

MM. M. Galperin, agent,

M. Swainston, QC, conseil,

Mme I. Borisova,

MM. P. Smirnov,

E. Harrison,

V. Torkanovskiy,

Mme S. Sarenkova,

MM. V. Zapivakhin,

G. Prozukin,

Mmes M. Zinoveva,

A. Siukaeva,

K. Soloveva,

Mme V. Grishchenko, conseillers.

MM. I. Lishchyna, agent,

B. Emmerson, QC, conseil,

Mme M. Sokorenko,

MM. D. Petryshyn,

A. Luksha, conseillers.

EN FAIT

LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

Les éléments de preuve soumis par le gouvernement requérant

Témoignages

i) Ihor Voronchenko, qui était à l’époque des faits commandant adjoint des forces navales ukrainiennes de la défense côtière ; ii) Anatoliy Burgomistrenko, capitaine de premier rang des forces navales ukrainiennes et chef du siège du renseignement du commandement naval ukrainien ;

iii) Oleksandr Kalachov, capitaine de l’unité militaire 1145 des forces navales ukrainiennes ;

iv) Refat Chubarov, président du Mejlis (assemblée) des Tatars de Crimée ;

v) Alona Kushnova, qui était à l’époque des faits juge au tribunal administratif de district de la RAC à Simferopol ; vi) Yaroslav Pilunskii, cinéaste, cofondateur de l’organisation Vavylon 13 (association de réalisateurs, opérateurs et cinéastes) ;

vii) Andrii Shchekun, l’un des organisateurs du mouvement Euromaïdan Crimée ;

viii) Anatolii Kovalskii, ancien membre du Conseil des ministres de Crimée ;

ix) Viktor Get, qui dirigeait à l’époque des faits la direction du contre‑renseignement du Service de sécurité ukrainien en Crimée ;

x) Mykhaylo Koval, qui était à l’époque des faits chef de la direction du personnel du service national des garde-frontières d’Ukraine ; xi) Yulii Mamchur, ex-commandant de la 204e brigade d’aviation tactique baptisée « Alexander Pokryshkin » – Combat aérien du commandement aérien Sud de l’armée de l’air ukrainienne, unité militaire A 4515 ;

xii) Olena Maksymenko, journaliste, photographe et écrivain ;

xiii) Dmitriy Delyatytskyy, qui était à l’époque des faits colonel, commandant du premier bataillon séparé du Corps de marine à Théodosie (RAC) ;

xiv) Vladyslav Polishchuk, qui dans son témoignage se qualifiait lui‑même de « participant actif à la Révolution de la Dignité » ;

xv) Dmytro Malitskii, commissaire militaire de la RAC qui avait le grade militaire de colonel à l’époque des faits ;

xvi) Andrii Senchenko, membre du parti Batkivshchyna, ancien député au Parlement ukrainien, ancien député au Parlement de la RAC et ancien chef adjoint de l’administration présidentielle nommé par le président de l’Ukraine.

i) Mykola Obidnyk, assistant du chef de la division opérationnelle de l’unité militaire 4515 ; ii) Artem Orlyk, assistant du chef « soutien radio et communication » à la base militaire A4515 ;

iii) Oleksandr Zhylin, chef adjoint de l’état-major de la base militaire A4515 ;

iv. Oleksandr Kustanovych, commandant adjoint de l’unité militaire A0959 de l’armée de l’air ukrainienne ;

v) Viktor Kukharenko, colonel, chef de l’état-major et commandant adjoint de l’unité militaire A0959 de l’armée de l’air ukrainienne ; vi) Vasyl Sereda, chef de la direction de la navigation et de la communication, sous-officier supérieur, à l’unité militaire 3053 des forces navales ukrainiennes.

Documents officiels émanant des autorités nationales ukrainiennes

i) Des notes de protestation que le ministère ukrainien des Affaires étrangères a adressées au ministère russe des Affaires étrangères entre le 26 février 2014 et le 6 juin 2014. Le ministère ukrainien y décrivait avec précision le déploiement de troupes russes et le déplacement de matériel d’armement vers la Crimée et il demandait à la Fédération de Russie de les retirer du territoire ukrainien. Il déclarait que les actes de la Fédération de Russie emportaient violation des articles 6 § 1, 8 § 2 et 15 §§ 1 et 5 de l’Accord sur le régime et les conditions de la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, qui avait été conclu le 28 mai 1997 (paragraphes 202-203 ci‑dessous). Il soutenait également qu’il n’avait présenté à « la Partie russe ni propositions ni demandes en vue du recours à des unités militaires de la FMN de la Fédération de Russie stationnées temporairement sur le territoire ukrainien pour le rétablissement de l’ordre public, l’adoption de mesures contre le terrorisme ou d’autres mesures de sécurité », ou pour la fourniture d’une « aide humanitaire de la Fédération de Russie ou du gouvernement de la Fédération de Russie ». Dans une note de protestation envoyée en mars 2014, le ministère ukrainien des Affaires étrangères évoquait la résolution du 1er mars 2014 par laquelle le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale russe donnait au président de la Fédération de Russie son consentement à l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine en vue de la normalisation de la situation sociale et politique dans le pays (paragraphe 199 ci-dessous). Dans la même note, le ministère ukrainien considérait que, selon la Constitution et la législation ukrainiennes en vigueur, l’approbation de décisions sur l’admission de forces armées étrangères sur le territoire de l’Ukraine relevait exclusivement des pouvoirs de la Verkhovna Rada (le Parlement ukrainien) et que celle-ci n’avait pas adopté de décision en ce sens. ii) Une lettre de l’administration du service national des garde-frontières d’Ukraine du 28 février 2014 (no de référence 0.42-1476/0/8-14) adressée au « premier vice-ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine et au premier chef adjoint du Service de sécurité ukrainien », fournissant des informations sur l’équipement militaire, notamment un certain nombre d’hélicoptères, qui entraient alors en Crimée.

iii) Une lettre de l’administration du service national des garde‑frontières d’Ukraine du 7 mars 2014 (no de référence 0.232‑1711/0/6‑14), adressée au « ministère des Affaires étrangères de l’Ukraine », déclarant notamment que « le 7 mars 2014, au poste de contrôle de Crimée-Kouban, trente-sept véhicules militaires de la Fédération de Russie [avaient] pénétré illégalement sur le territoire de l’Ukraine sans passer les contrôles nationaux de rigueur, profitant de ce que la patrouille de garde-frontières chargée de surveiller la frontière était bloquée par un groupe de soldats armés de la Fédération de Russie ».

iv) Une lettre du ministère ukrainien de l’Intérieur du 22 mars 2014 (no de référence 1/7/-903), adressée au « parquet général de l’Ukraine », donnant des « informations opérationnelles sur la situation régnant dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol ».

v) Une lettre de l’état-major général des forces armées ukrainiennes du 24 mars 2016 (no de référence 314/5/436), adressée aux « parquet militaire principal et parquet général d’Ukraine ». Cette lettre contenait des informations « sur les unités et détachements militaires de la FMN de la Fédération de Russie qui étaient stationnés sur le territoire de la RAC avant son annexion » et fournissait aux parquets copie de la note diplomatique de la Fédération de Russie du 30 décembre 2013 (no 143n/2dsng). vi) Une lettre de la direction du contre-renseignement du Service de sécurité ukrainien du 18 avril 2014 (no de référence 17/2/1-434-12016), adressée au « parquet général », donnant des informations « relatives aux dégâts et destructions causés à des objets, biens et équipements militaires au sein de la RAC pendant la période février-mars 2014 ».

vii) Une lettre de l’administration du service national des garde‑frontières d’Ukraine du 30 septembre 2015 (no de référence 55/1935), adressée aux « parquet militaire principal et parquet général d’Ukraine », fournissant des informations sur les troupes et l’équipement militaire qui étaient entrés en Crimée en mars 2014.

viii) Une lettre de la direction du renseignement et du soutien analytique du Service de sécurité ukrainien du 4 décembre 2015 (no de référence 4/3085), adressée aux « parquet général et parquet militaire principal d’Ukraine », livrant des informations sur « les activités subversives du commandant A. Vitko de la FMN de la [Fédération de Russie] et des formations militaires russes qui lui étaient subordonnées ».

ix) Une lettre du parquet général d’Ukraine du 28 novembre 2016 (no 10/4/1-22437-16-746, réf.-16) adressée au « commissaire du gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme » en réponse, semble-t-il, à une demande faite par celle-ci ; le parquet général y fournissait des informations qui avaient été recueillies lors de la procédure pénale concernant « le déclenchement et la conduite d’une guerre agressive contre l’Ukraine par les représentants des autorités de la Fédération de Russie et les forces armées de la Fédération de Russie ».

x) Une lettre du Service de sécurité ukrainien du 9 décembre 2016 (no de référence 4/3590), avec ses annexes, adressée au « commissaire du gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme », contenant des informations « relatives aux activités illégales de la [Fédération de Russie] sur le territoire de la [République autonome de] Crimée et de la ville de Sébastopol ». xi) Une lettre du chef de la direction du traitement des renseignements spéciaux du service national des garde-frontières d’Ukraine du 14 février 2017 (no de référence 784/12.9.3/17-17), adressée au « commissaire du gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme ». Cette lettre donnait des informations « relatives au franchissement de la frontière nationale de l’Ukraine par les personnes indiquées pendant la période 2013‑avril 2014 ».

xii) Une lettre du parquet ukrainien de la RAC du 1er mars 2017 (no de référence 14/19-11 ref-17), adressée au « commissaire du gouvernement pour la Cour européenne des droits de l’homme », fournissant des informations relatives aux demandes formées auprès des tribunaux ukrainiens « dans l’intérêt d’enfants, à des fins d’établissement de la naissance sur le territoire temporairement occupé ». Cette lettre indiquait également que « [s]ur le territoire temporairement occupé de l’Ukraine, les citoyens (résidant à titre permanent dans la péninsule) se trouvaient en fait privés d’importants droits sociaux, de la possibilité d’obtenir des services médicaux, certaines prestations, etc., lorsqu’ils n’avaient pas de papiers russes ».

Divers autres documents

i) le rapport du groupe d’experts internationaux publié en 2017 et intitulé « L’affaire du 26 février. Partie 1 : Reconstitution et analyse juridique des événements survenus près du bâtiment de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, dans la ville de Simferopol, le 26 février 2014 » (« Case of 26th February. Part 1: Reconstruction and legal analysis of events near the building of the Verkhovna Rada of the Autonomous Republic of Crimea in the city of Simferopol on 26th February 2014 ») ; ii) une traduction (du russe vers l’anglais) d’un article d’Andrey Klimenko intitulé « Annexion de la Crimée. Anatomie. Partie I » (« The Annexation of Crimea. Anatomy. Part I », publié le 7 décembre 2014 dans le journal en ligne Nouvelles de la mer Noire ;

iii) la décision de la Verkhovna Rada de la RAC (no 1631-6/14) « relative à l’expression de la défiance au sein du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et à la cessation des activités de celui-ci » ;

iv) la décision de la Verkhovna Rada de la RAC (no 1656-6/14) « relative à la nomination de S.V. Aksenov (chef du parti Unité russe ; on trouve aussi « Aksyonov » ou « Aksionov » dans certains documents ‑ ci‑après « Aksenov ») à la fonction de président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée » ;

v) la résolution de la Verkhovna Rada de la RAC (no 1630-6/14) « relative à l’organisation et à la tenue d’un référendum républicain (local) sur le renforcement du statut, des pouvoirs et de l’autorité de la République autonome de Crimée » ; vi) la résolution de la Verkhovna Rada de la RAC (no 1727-6/14) du 11 mars 2014 « relative à la déclaration d’indépendance de la République autonome de Crimée et de Sébastopol » ;

vii) la résolution du Conseil d’État de la République de Crimée (no 1745‑6/14) du 17 mars 2014 « relative à l’indépendance de la Crimée » ;

viii) le jugement du 23 février 2016 par lequel le tribunal municipal et de district de Lutsk (région de Volhynie) a déclaré établi que le prévenu S.V., citoyen ukrainien, avait « reçu du ministère de la Défense de la Fédération de Russie la médaille « Pour le retour de la Crimée » à la suite d’activités menées dans l’intérêt d’un État étranger » ;

ix) une lettre de l’Union ukrainienne Helsinki pour les droits de l’homme en date du 22 mars 2017 (no de référence 22/03-02), adressée à « l’agent du gouvernement ukrainien auprès de la Cour européenne des droits de l’homme », fournissant des informations sur des « violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire sur la péninsule par les autorités de la Fédération de Russie » ;

x) un article de presse intitulé « Des Russes masqués s’emparent [du] matériel [de] journalistes norvégiens » (« Masked Russians seized our gear: Norwegian journos », publié le 11 mars 2014 dans le journal en ligne Le local ; xi) le rapport du Département d’État américain « Ukraine 2014. Rapport international sur la liberté de religion » (« Ukraine 2014 International Religious Freedom Report ») ;

xii) un article intitulé « Indépendance des médias, entrave au travail des journalistes » (« Independent media, journalists obstructed in Crimea »), publié le 3 mars 2014 par le Comité pour la protection des journalistes ;

xiii) mission de terrain sur les droits de l’homme en Crimée, « Brève analyse de la situation en Crimée » (« Brief Review of the Situation in Crimea »), juin 2014 ;

xiv) l’article de Reporters sans frontières intitulé « Les deux journalistes enlevés en Crimée relâchés sains et saufs », publié le 12 mars 2014 ;

xv) un article intitulé « D’autres journalistes que l’on empêche de travailler en Crimée » (« More journalists obstructed on the job in Crimea »), publié le 13 mars 2014 par le Comité pour la protection des journalistes ;

xvi) le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, 15 novembre 2014 (« Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 15 November 2014 ») ;

xvii) un article de presse intitulé « Un autre Tatar de Crimée arrêté par les autorités russes en Crimée » (« Another Crimean Tatar detained by Russian authorities in Crimea »), publié le 11 mars 2015 dans un journal en ligne (Censor.net.ua) ;

xviii) un article de presse intitulé « L’Ukraine « exclue » de la Crimée » (« Ukraine is under a ban in Crimea »), publié le 5 mai 2016 dans un journal en ligne (podpricelom.com.ua) ;

xix) un rapport du Groupe criméen pour les droits de l’homme intitulé « Crimée : identité ukrainienne interdite » (« Crimea: Ukrainian identity banned »), publié le 5 mars 2016 ;

xx) un communiqué de presse intitulé « La FIJ et la FEJ [Fédération européenne des journalistes] condamnent les répressions commises contre deux journalistes en Crimée », publié le 18 mars 2015 par la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ;

xxi) le rapport intitulé « Brève analyse de la situation en Crimée » (« Brief Review of the Situation in Crimea »), mission de terrain sur les droits de l’homme en Crimée, avril 2015 ;

xxii) le rapport du HCDH sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, 1er décembre 2014 – 15 février 2015 (« Human rights situation in Ukraine, 1 December 2014 to 15 February 2015 ») ;

xxiii) la sentence rendue le 2 mai 2018 par la Cour permanente d’arbitrage (CPA) dans l’affaire Everest Estate LLC et al. c. la Fédération de Russie (CPA, affaire no 2015-36) et la sentence rendue par la même juridiction le 26 novembre 2018 dans l’affaire Oschadbank c. la Fédération de Russie (CPA, affaire no 2016-14) ;

xxiv) la sentence rendue le 21 février 2020 par le tribunal arbitral constitué conformément à l’annexe VII de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (« la CNUDM »), relativement aux exceptions préliminaires de la Fédération de Russie dans le Différend entre l’Ukraine et la Fédération de Russie concernant les droits de l’État côtier dans la mer Noire, la mer d’Azov et le détroit de Kertch (CPA, affaire no 2017-06) ;

xxv) le rapport du HCDH sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, 15 décembre 2014 (« Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 15 December 2014 ») ;

xxvi) le rapport du HCDH sur la situation des droits de l’homme en Ukraine, 16 mai – 15 août 2017 (« Report on the Human Rights Situation in Ukraine, 16 May to 15 August 2017 ») ;

xxvii) la note d’information intitulée « Violations des droits de l’homme en Crimée : mettre fin à l’impunité » (« Human Rights Violations in Crimea: Ending Impunity »), publiée par le Groupe criméen pour les droits de l’homme à l’occasion de la 72e session de l’Assemblée générale des Nations unies ;

xxviii) le rapport d’Amnesty International intitulé « Un an après : les violations des droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association en Crimée » (« One Year On: Violations of the Rights to Freedom of Expression, Assembly and Association in Crimea » – en anglais uniquement), publié en 2015 ;

xxix) le communiqué de presse de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 18 août 2014 intitulé « Inquiétude de la représentante de l’OSCE pour la liberté des médias quant à l’interdiction faite aux journalistes d’entrer en Crimée » (« OSCE media freedom representative concerned about ban on journalist from entering Crimea » ‑ en anglais uniquement) ;

xxx) l’article intitulé « Violation par la Russie des droits civils des Tatars de Crimée dans la Crimée occupée » (« Russia Violates Civil Rights Of Crimean Tatars In Occupied Crimea »), publié le 18 mai 2015 dans Forbes International ;

xxxi) le rapport intitulé « La situation des Tatars de Crimée depuis l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie » (« The Situation of the Crimean Tatars since the Annexation of Crimea by the Russian Federation », établi à partir d’informations obtenues lors d’entretiens menés par une « délégation turque non officielle en Crimée », publié le 5 juin 2015 ;

xxxii) le rapport intitulé « Brève analyse de la situation en Crimée » (« Brief Review of the Situation in Crimea »), mission de terrain sur les droits de l’homme en Crimée, avril 2014 ;

xxxiii) un communiqué de presse de la représentante de l’OSCE pour la liberté des médias en date du 5 mars 2015 ;

xxxiv) la note diplomatique de la Fédération de Russie du 30 décembre 2013 (no 143n/2dsng) ;

xxxv) la note du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie (no 2770/2deng).

Images de vidéosurveillance et autres éléments vidéo

i) Plusieurs séries d’images provenant de la vidéosurveillance. L’une des séries comporte des images enregistrées par plus de vingt caméras de sécurité qui selon le gouvernement requérant étaient positionnées en différents lieux situés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments du Conseil suprême et du Conseil des ministres de la RAC. Une autre série contient des images de vidéosurveillance ainsi que des séquences filmées notamment par des journalistes en divers endroits, situés d’après le gouvernement requérant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aéroport de Simferopol. ii) Un documentaire intitulé « Crimée : le chemin du retour », diffusé par la chaîne de télévision Rossiya, contenant une interview de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, en date du 17 avril 2014.

iii) Une vidéoconférence diffusée par Ria Novosti le 17 avril 2014.

iv) Des vidéos de discours prononcés par Sergey Aksenov en qualité de chef du Conseil des ministres de la RAC (paragraphe 29 iv) ci-dessus), diffusés à différentes dates à la télévision.

v) Différentes séquences diffusées par la chaîne de télévision ATR. vi) Une interview de Ihor (Igor) Girkin.

Les faits de la cause tels qu’exposés par le gouvernement requérant

Les éléments démontrant l’exercice d’un contrôle effectif

a) Contexte

b) La prise de contrôle de la Crimée (26 et 27 février 2014)

a) À 5 h 30, trente soldats appartenant à la 76e division aéroportée et à la 3e brigade des forces spéciales russes bouclèrent le périmètre de la base militaire A3009 « D » de l’armée de l’air ukrainienne près de Sébastopol (paragraphe 28 vi) ci-dessus).

b) Des soldats russes accompagnés de membres des CSDF bloquèrent l’accès à l’aéroport de Simferopol (paragraphe 30 i) ci-dessus), ainsi que les ports de Théodosie et de « Krym-Kavkaz » (Crimée-Caucase, dans le détroit de Kertch) (paragraphe 28 iv) ci-dessus) et le quartier général de la marine ukrainienne, à Sébastopol.

c) À 22 h 30, 300 membres de la 810e brigade d’infanterie de marine et de la 76e division aéroportée utilisèrent trois véhicules blindés et deux camions militaires blindés Tigre pour bloquer l’aéroport militaire de Belbek, à Sébastopol, où était basée l’unité A4515 (204e brigade d’aviation tactique de l’armée de l’air ukrainienne) (paragraphes 28 x), 26 xi), 27 iv), 27 v), 27 i), 27 ii) et 27 iii) ci-dessus).

d) Des membres armés de la Berkout de Sébastopol (police d’élite fidèle à l’ancien président Ianoukovitch) s’emparèrent du poste de contrôle d’Armyansk, ville située sur l’isthme reliant l’Ukraine continentale à la péninsule de Crimée, rendant ainsi impossible l’accès à la Crimée par la route principale Simferopol–Kherson.

e) Des groupes paramilitaires armés cosaques de la région de Krasnodar (Fédération de Russie) prirent le contrôle du poste de contrôle de Perekop, sur la route reliant Chaplynka, en Ukraine continentale, à la péninsule de Crimée (paragraphe 30 ii) ci-dessus).

c) Les lendemains immédiats de l’« invasion »

a) À l’aube, des soldats de la 810e brigade d’infanterie de marine et des membres des forces spéciales russes bouclèrent le périmètre de la base militaire A4368, qui abritait le centre de reconnaissance électronique de la marine ukrainienne, à Sébastopol. Ils bloquèrent le complexe et obligèrent les soldats ukrainiens à rendre les armes (paragraphe 28 ix) ci-dessus) ;

b) Avant 8 heures, trois membres de la FMN russe se rendirent dans les bureaux de l’entreprise Krymaeroruh et exigèrent du personnel qu’il prît les dispositions nécessaires pour permettre à un avion militaire russe d’atterrir à l’aéroport de Simferopol sans être soumis aux contrôles douaniers. Ils se virent opposer un refus et, peu après, vingt soldats armés de la 810e brigade d’infanterie de marine s’emparèrent du bâtiment (paragraphe 28 x) ci‑dessus) ;

c) À 8 heures, le poste de contrôle et la base du 5e détachement de garde‑côtes ukrainien (Balaklava) furent bloqués par cinquante soldats vêtus de l’uniforme russe. Des membres de la marine russe tentèrent alors d’empêcher les bateaux des garde-côtes ukrainiens de partir (paragraphes 26 ii), 28 viii), 28 ix) et 28 x) ci-dessus) ;

d) À 8 h 45, plus de dix hélicoptères armés venant de Russie et se dirigeant vers l’Ukraine furent aperçus depuis le poste d’observation technique du cap Takil (paragraphe 28 ii) ci-dessus) ;

e) À 8 h 50, une cinquantaine de soldats russes en uniforme encerclèrent la base du détachement de garde-côtes de Sébastopol (« base militaire 2382 ») (paragraphes 28 ix) et 28 x) ci-dessus) ;

f) À 13 h 30, des soldats russes de la FMN se rendirent dans le centre militaire de recherche scientifique de Kirovske (base militaire А-0156, Théodosie), qui partageait la zone avec le 1er bataillon de la marine ukrainienne (paragraphe 28 x) ci-dessus) ;

g) À 15 h 50, des soldats russes en uniforme bloquèrent le poste de contrôle de la brigade 174 de missiles sol-air de l’Ukraine (base militaire A3009, Sébastopol) (paragraphe 28 x) ci-dessus) ;

h) La corvette Ternopil, le navire de commandement Slavutych et le remorqueur de haute mer Korets, bâtiments de la marine ukrainienne, furent bloqués par la marine russe dans la baie de Sébastopol ;

i) La corvette Lutsk, le sous-marin Zaporozhie, le navire de commandement Donbass, la corvette Khmelnitski, la corvette lance-missiles Pridneprovie et le bateau lance-missiles Pryluki, bâtiments de la marine ukrainienne, furent bloqués par la marine russe dans la baie de Striletska, à Sébastopol ;

j) Le même jour, dix-sept soldats russes en uniforme bloquèrent le poste de contrôle du 174e régiment d’artillerie antiaérienne de l’armée ukrainienne (base militaire A3009) (paragraphe 28 viii) ci-dessus), et d’autres soldats russes en uniforme bloquèrent le poste de contrôle d’entrée du 42e régiment des troupes intérieures, formation dépendant du ministère ukrainien de l’Intérieur (base militaire 4110, ville de Sébastopol) (paragraphe 28 x) ci‑dessus) ;

k) Les forces russes privèrent la base militaire ukrainienne A1698 de Sébastopol d’électricité et de moyens de communication (paragraphe 28 vi) ci-dessus) et sectionnèrent le câble électrique qui reliait le centre de commandement à la base militaire A4519 (Yevpatoria) (paragraphes 28 vi) et 28 ix) ci-dessus) ;

l) Des hommes armés portant l’uniforme russe bloquèrent le poste de contrôle permettant d’accéder au centre qui abritait le matériel de guerre électronique de l’armée de l’air ukrainienne (base militaire A-0879, village d’Uyutne), ainsi que l’accès au 5e terrain d’aviation (base militaire А-4519, Yevpatoria) et au simulateur d’atterrissage pour l’aviation navale Nytka rattaché à la 10e division aéronavale de la marine ukrainienne (base militaire A-1100, village de Novofedorivka) (paragraphe 28 x) ci-dessus) ;

m) Des militaires russes en uniforme appartenant à la FMN bloquèrent le poste de contrôle permettant d’accéder à la base militaire ukrainienne А‑1387, située sur le terrain d’aviation militaire (Dzhankoi) (paragraphe 28 x) ci-dessus) ;

n) Plus tard le même jour, des soldats russes de la 810e brigade d’infanterie de marine bloquèrent le cantonnement (військові містечка) du 1er bataillon de la marine, à Théodosie (paragraphe 26 iii) ci-dessus).

d) La consolidation du contrôle exercé sur la Crimée (du 1er au 16 mars 2014)

a) Les CSDF agissaient en étroite coopération avec le FSB et l’armée russe. Le FSB fournissait des armes aux CSDF, dont les membres venaient en renfort des soldats russes pour imposer un blocus aux bases militaires ukrainiennes et gardaient les postes de contrôle avec des soldats russes. Les miliciens des CSDF arrêtèrent des militaires, des journalistes et des militants ukrainiens et les livrèrent à l’armée russe ;

b) L’unité de police spéciale de la Berkout était stationnée au poste de contrôle de Chongar avec des membres des CSDF et des soldats russes. Elle arrêta des militants ukrainiens et les livra aux CSDF.

e) « L’annexion de la Crimée et le référendum »

f) Chronologie relative au mouvement de troupes et au déploiement d’équipement militaire en Crimée

Violations alléguées de la Convention

a) La première phase (17 février–21 mars 2014)

a) Reshat Ametov, un Tatar de Crimée, disparut le 3 mars 2014. Il avait été vu pour la dernière fois à un rassemblement pro-ukrainien dans le centre de Simferopol, devant le bâtiment du Conseil des ministres de Crimée. Son corps fut retrouvé dix jours plus tard dans le village de Zemlyanichnoye, dans le district de Belogorsk. Il portait des marques de torture, avait la tête entourée de ruban adhésif et les jambes ligotées (paragraphe 29 ix) ci‑dessus). Certains indices laissent penser que Reshat Ametov a été tué par les CSDF dans le bâtiment du commissariat militaire républicain de la FMN à Simferopol (paragraphe 26 vii) et viii) ci-dessus et paragraphe 227 ci‑dessous).

b) Le 18 mars 2014, Sergii Kokurin (paragraphe 28 i) ci-dessus), sous‑officier du 13e centre photogrammétrique de la direction principale du soutien opérationnel des forces armées ukrainiennes, fut abattu par un tireur isolé russe alors que son unité était attaquée par les troupes russes et par les CSDF (paragraphe 26 iv) et ix) ci-dessus). Lors de cette attaque, le capitaine Valentyn Fedun fut blessé au cou et au bras.

c) Le 15 mars 2014, M. Vasyl Chernysh, un habitant de Sébastopol militant du mouvement Automaïdan, disparut. Plusieurs jours avant sa disparition, il avait apporté son concours à la libération de O. Ryazantseva et K. Butko, deux militantes du mouvement qui avaient été kidnappées par les CSDF. Il n’a jamais été retrouvé, ni mort ni vivant.

a) Le personnel militaire ukrainien était systématiquement arrêté et placé en détention à la prison militaire de la base de la FMN, à Sébastopol, ou au commissariat militaire républicain (centre de conscription) de Simferopol.

b) En mars 2014, M. Koval, colonel-général au sein du service national des garde-frontières d’Ukraine, fut enlevé par des soldats russes vêtus comme des membres des « Loups de la nuit », un club de motards. Ceux-ci le frappèrent et le retinrent prisonnier illégalement pendant plusieurs heures (paragraphe 26 x) ci-dessus).

c) L’amiral I. Voronchenko (qui était à l’époque colonel ; paragraphe 26 i) ci-dessus) et le colonel Yu. Mamchur (paragraphe 26 xi) ci-dessus) furent kidnappés le 22 mars 2014, tandis que le colonel D. Delyatytskyy (paragraphe 26 xiii) ci-dessus) fut capturé le 24 mars 2014. Ils furent transportés à la prison militaire de la FMN, à Sébastopol, et y furent retenus prisonniers illégalement pendant plusieurs jours avant d’être remis en liberté.

d) Le capitaine O. Kalachov (paragraphe 26 iii) ci-dessus) fut arrêté à Kertch par des transfuges du Service de sécurité ukrainien. Il resta en captivité pendant un certain temps dans les locaux du Service de sécurité, à Simferopol, avant d’être conduit à la prison militaire, où il passa quinze jours. Le 9 avril 2014, il fut soumis à une simulation d’exécution.

e) Le 1er mars 2014, trois hommes non identifiés en uniforme refusèrent de laisser M. Viktor Get (paragraphe 26 ix) ci-dessus) sortir des locaux du Service de sécurité, à Simferopol.

f) Les officiers ukrainiens en captivité à la prison militaire furent détenus dans des conditions contraires à l’article 3 (placement à l’isolement, torture par le bruit) ;

g) En outre, le 9 mars 2014, à Bakhchisaray, V. Sadovnyk, commandant du bataillon motorisé de l’unité A2904, fut kidnappé.

h) Parmi les autres personnes illégalement détenues figurent M. Zentsev, S. Lyuzak et M. Vovk, soldats de l’unité F0515 (tous trois détenus à la prison militaire du 2 au 10 mars 2014), le premier-lieutenant O. Filipov (détenu dans un lieu inconnu du 12 au 27 mars 2014), le lieutenant-colonel du service médical E. Pivorar (détenu dans un lieu inconnu du 14 au 16 mars 2014), le lieutenant-colonel commandant A. Kalyan (détenu dans un lieu inconnu du 17 au 21 mars 2014), le lieutenant-colonel V. Necheporenko (détenu dans un lieu inconnu les 18 et 19 mars 2014), le contre-amiral S.A. Gayduk (détenu dans un lieu inconnu les 19 et 20 mars 2014), le colonel O. Saphronov (détenu dans un lieu inconnu le 20 mars 2014) et le major S. Dashko (détenu dans un lieu inconnu le 20 mars 2014).

i) Des journalistes et des militants pro-ukrainiens furent également détenus à la prison militaire. Ainsi, Mme Olena Maksymenko (journaliste ; paragraphe 26 xii) ci-dessus) a expliqué qu’elle-même et M. Oles Kromplyas (photographe) avaient été placés en détention avec M. Yevgen Rahkno, Mme Oleksandra Ryazantseva et Mme Yekateryna Butko. Ils furent interrogés et torturés par les CSDF le 9 mars 2014 au poste de contrôle de Chongar avant d’être conduits par des soldats russes à la base militaire de la FMN. Olena Maksymenko resta en captivité à la prison militaire du 9 au 11 mars 2014. M. Polishchuk y fut détenu aux mêmes dates par des membres des CSDF, à Sébastopol, avant d’être livré aux militaires russes (paragraphe 26 xiv) ci‑dessus), qui le gardèrent prisonnier pendant seize jours.

j) MM. Yaroslav Pilunskii et Yurii Gruzinov furent eux aussi détenus à la prison militaire, après avoir été arrêtés par les CSDF le 16 mars 2014 à Sébastopol. Tous deux journalistes, ils furent interpellés alors qu’ils tentaient de filmer le déroulement du vote pendant le « référendum ». Ils furent livrés aux militaires russes, qui les conduisirent à la prison militaire, où ils subirent des tortures (paragraphe 26 vi) ci-dessus). Ils furent libérés le 20 mars 2014.

k) Par ailleurs, de nombreux autres journalistes et militants furent détenus brièvement, sans raison légale ni procédure régulière. C’est ainsi que M. I. Kiriuschenko fut appréhendé à son domicile le 10 mars 2014 par des représentants de l’organisation le « Bloc russe ». Il fut forcé à quitter son domicile en Crimée avec sa famille. Le 11 mars 2014, une équipe de tournage de NRK (groupe public norvégien de radio et télédiffusion) qui quittait la Crimée fut arrêtée au poste de contrôle par des personnes non identifiées en uniforme ne portant pas d’insigne (paragraphe 29 x) ci‑dessus).

l) Le père M. Kvych, curé de la paroisse de l’Assomption de la Vierge Marie (Église gréco-catholique d’Ukraine), fut arrêté dans son église le 15 mars 2014 par des représentants des « services spéciaux ».

a) M. Andrii Shchekun fut enlevé le 9 mars 2014 par les CSDF et brièvement retenu au poste de police de la gare de Simferopol. Il fut ensuite livré à des individus en civil cagoulés, qui le conduisirent jusqu’à une fourgonnette, lui bandèrent les yeux avec du ruban adhésif et le transportèrent dans un lieu secret, selon toute probabilité le commissariat. Il y passa onze jours, durant lesquels il resta les yeux bandés. Il subit coups, coupures à l’arme blanche et plusieurs séries d’électrochocs, il reçut une vingtaine de coups tirés par une arme à air comprimé, il fut forcé à rester assis nu sur une chaise dans une pièce froide, pieds et mains attachés à la chaise par du ruban adhésif, et privé de nourriture et de sommeil. Ses interrogateurs le questionnèrent sur un financement qu’il aurait reçu des États-Unis et du Canada. Après sa libération, il fut soigné par des médecins ukrainiens qui confirmèrent qu’il avait été torturé.

b) De même, M. Kovalskii eut les yeux bandés, il reçut des coups et fut soumis à des menaces et à des pressions psychologiques.

c) MM. Shchekun et Kovalskii indiquèrent avoir été retenus prisonniers avec une quinzaine d’autres personnes, détenues dans des conditions tout aussi inhumaines. Certaines d’entre elles étaient des militants civils, d’autres des membres de l’armée ou des services de sécurité ukrainiens. Un certain nombre de ces personnes furent aussi soumises à des tortures. Après plusieurs tentatives de négociation infructueuses, elles furent finalement remises en liberté le 20 septembre 2014.

b) La deuxième phase (après le 21 mars 2014)

a) Le major Stanislav Karachevskyi fut assassiné le 6 avril 2014 dans le village de Novofedorovka en Crimée alors qu’il se trouvait dans un cantonnement militaire ukrainien sur la base de Saki.

b) Le 20 avril 2014, dans le district de Chornomorsk, M. Ivanyuk, un étudiant de seize ans, fut battu à mort par des militants criméens. Selon des témoins, il reçut des coups parce qu’il parlait ukrainien. Lorsque le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe signala ce cas aux autorités locales, elles affirmèrent que la victime avait perdu la vie dans un accident de voiture (paragraphe 228 ci-dessous).

c) Le 13 avril 2015, le corps d’une femme tatare de cinquante-sept ans fut retrouvé sur les rives de la Kacha, dans le district de Bakhchisaray, en République autonome de Crimée occupée. Le lendemain, le corps sans vie de son petit-enfant de deux ans fut également retrouvé.

a) Le 18 mai 2014, dans la ville de Simferopol, les CSDF enlevèrent Osman Pashayev, journaliste et fondateur de la chaîne Internet criméenne CrimeanOpenCh, et Cengiz Kizgin, un caméraman turc. Les deux hommes furent libérés après dix heures de détention.

b) Le 2 juin 2014 à Simferopol, il était 20 heures lorsque les CSDF interpellèrent deux employés du portail d’information du centre pour le journalisme d’investigation (Sergiy Mokrushin, rédacteur, et Vladlen Melnikov, directeur). Les CSDF les conduisirent jusqu’à leur quartier général. Les deux employés furent ensuite emmenés en voiture jusqu’au poste de police du district de Tsentralny, à Simferopol, où ils subirent des coups et des mauvais traitements. S. Mokrushin fut conduit à l’hôpital municipal de Simferopol pour suspicion de côtes fracturées et de contusion des organes internes. Le journaliste a indiqué avoir reçu des coups dans la région des reins et du foie. Quant à V. Melnikov, on lui aurait frappé la tête contre une surface en verre.

c) Le 23 août 2014, durant la Journée nationale du drapeau célébrée par l’Ukraine, des membres des CSDF arrêtèrent illégalement M. Sergiy Dub à Simferopol, près de la statue de l’écrivain ukrainien Taras Chevtchenko.

d) M. Nadir Bekirov, directeur du Fonds pour la recherche et l’aide en faveur des populations autochtones de Crimée, fut agressé en Crimée le 19 septembre 2014, alors qu’il se rendait à New York pour assister à la Conférence mondiale sur les peuples autochtones de l’Assemblée générale des Nations unies. Alors qu’il allait prendre le train pour Kyiv, une fourgonnette lui barra la route et quatre hommes au visage dissimulé le firent sortir de force de la voiture où il se trouvait. Ils le frappèrent et lui volèrent son passeport et son téléphone portable (paragraphe 29 xvi) ci‑dessus).

e) Le 6 mars 2015, M. Asan Charuhov fut arrêté illégalement à Kertch pour avoir participé, le 26 février 2014, à un rassemblement d’opposants à la sécession de la Crimée d’avec l’Ukraine (paragraphe 29 xvii) ci-dessus). Il fut interrogé puis libéré.

f) Le 9 mars 2015, MM. L. Kuzmin, O. Kravchenko et V. Shukurdzhyev furent arrêtés à Simferopol pour avoir utilisé des symboles ukrainiens lors d’un rassemblement public organisé pour commémorer l’anniversaire de la naissance de Taras Chevtchenko (paragraphe 29 xviii) et xix) ci-dessus). Ils furent conduits dans les locaux de la police, où ils passèrent plusieurs heures.

g) Le 13 août 2015, Nataliya Kokorina, rédactrice du centre pour le journalisme d’investigation, fut arrêtée dans le district de Kyiv de la ville occupée de Simferopol par des représentants du « département du FSB compétent pour la République de Crimée et la ville de Sébastopol » (paragraphe 29 xx) ci-dessus).

h) Le 11 août 2015, deux militants ukrainiens, Veldar Shukurjev et Iryna Kopylova, furent arrêtés par la police à Simferopol alors qu’ils tentaient de se prendre en photo avec des drapeaux ukrainiens. Ils furent conduits au poste de police (paragraphe 29 xix) ci-dessus).

i) Le 24 août 2015, des policiers interpellèrent trois militants pro‑ukrainiens, Leonid Terletskiy, Maksym Kuzmin et Leinid Kurmin, alors qu’ils déposaient des fleurs au pied de la statue de Taras Chevtchenko.

j) Le même jour, à Kertch, des policiers arrêtèrent trois personnes qui photographiaient un drapeau ukraininen sur le mont Mithridate (paragraphe 29 xix) ci-dessus).

k) Dans son rapport de 2017, le HCDH a estimé que, depuis le début de l’« occupation » de la Crimée, la police et le FSB avaient effectué pas moins de 150 perquisitions dans des logements, des entreprises, des cafés, des bars, des restaurants, sur des marchés, dans des écoles, des bibliothèques, des mosquées et des écoles coraniques (paragraphe 105 du rapport du HCDH de 2017, paragraphe 227 ci-dessous).

a) Le 3 septembre 2014, dans le district de Simferopol, un groupe de militants venus en nombre força la porte du logement familial de M. Isaev, responsable d’une division locale du Mejlis (un conseil de village), avant de fouiller les lieux.

b) Le 4 septembre 2014, des perquisitions furent menées en série dès l’aube chez des Tatars de Crimée. Parmi les personnes ciblées figurait Mustafa Salman, qui était président d’une division régionale du Mejlis (dans le village de Razlivy), celle de Nizhnegorsky.

c) Le 13 mars 2015, des agents du département du FSB chargé de la Crimée fouillèrent le logement d’Anna Andriivska, une journaliste résidant à Simferopol (paragraphe 29 xix) ci-dessus), et confisquèrent son ordinateur.

d) Le 2 avril 2015, à Zhuravky (village où vivent près de 500 Tatars de Crimée), un « exercice opérationnel et stratégique » eut lieu aux environs de 9 heures. Des postes de contrôle furent installés sur les trois routes qui menaient au village. Les autorités arrêtaient tous les véhicules pour contrôler les papiers. Ensuite, sur la base de critères ethniques, plus de dix maisons appartenant à des Tatars furent sélectionnées et perquisitionnées (paragraphe 29 xxi) ci-dessus).

a) M. Mustafa Dzhemilev (président du Mejlis des Tatars de Crimée et membre du Parlement ukrainien) fut frappé d’une interdiction d’entrer en Crimée puis sur le territoire russe pour une durée de cinq ans (paragraphe 29 xxviii) ci‑dessus).

b) Après la session du Mejlis des Tatars de Crimée tenue à Henichesk, M. R. Chubarov, le président du Mejlis, fut frappé d’une interdiction de séjour en Crimée pour une durée de cinq ans (ibidem).

c) Comme l’a fait observer Mme Valeria Lutkovska, alors médiatrice ukrainienne pour les droits de l’homme, ces actes constituent une violation flagrante de la législation russe, mais aussi des droits et libertés fondamentaux des peuples autochtones consacrés par la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.

d) Le 9 août 2014, Ismet Yüksel (présenté comme le conseiller du chef du Mejlis), rentrait en Crimée après un voyage avec sa famille lorsque des agents du FSB l’empêchèrent de franchir le poste de contrôle situé à la frontière administrative. Il fut informé qu’il était frappé d’une interdiction de séjour d’une durée de cinq ans (paragraphe 29 xxix) ci-dessus).

a) Auparavant, il existait en Crimée sept écoles ukrainophones et cinq cents écoles dans lesquelles il était possible de suivre au moins une partie des cours en ukrainien. S’y ajoutaient de nombreux établissements publics dans lesquels les élèves tatars pouvaient étudier dans leur langue. Au cours de l’année 2014, ce pluralisme éducatif a été sévèrement mis à mal (il est à noter qu’aucune précision n’est fournie concernant les responsables), ce qui a privé les personnes d’origine ukrainienne et les Tatars de la possibilité de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Comme indiqué au paragraphe 238 du rapport du HCDH du 15 novembre 2014 sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (visé au paragraphe 29 xvi) ci‑dessus), à la fin de l’année il ne restait plus que vingt établissements d’enseignement secondaire dans lesquels il était possible de suivre un enseignement en ukrainien.

b) Des enfants et leurs parents ont été persécutés parce qu’ils parlaient ukrainien ou avaient exprimé une position apparemment « pro‑ukrainienne ». Des témoins ont relaté que des agents du FSB s’étaient rendus dans des écoles et qu’ils avaient demandé aux enseignants de leur fournir le nom des enfants parlant ukrainien en public. Des parents ont ensuite été avertis par les autorités qu’ils risquaient d’être poursuivis pour « séparatisme ».

c) Le 30 décembre 2014, les autorités criméennes prirent le décret no 651 portant approbation d’un « programme public pour le développement de l’enseignement et des sciences en République de Crimée pour la période 2015-2017 ». Ce programme n’envisage pas la possibilité pour un élève d’accéder à l’enseignement dans sa langue maternelle.

d) En 2015, « le ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Jeunesse de Crimée » ordonna aux services administratifs des établissements d’enseignement de réaliser un audit des livres disponibles dans les bibliothèques et les établissements scolaires pour savoir si l’on y trouvait des publications interdites, inscrites sur la liste fédérale russe des publications extrémistes (paragraphe 29 xix) ci-dessus). Les livres ayant un contenu islamique ou tatar furent saisis et détruits.

LE GOUVERNEMENT DÉFENDEUR

Les éléments de preuve soumis par le gouvernement défendeur

Documents officiels émanant des autorités nationales russes

i) une « demande d’entraide judiciaire » que le service d’enquête principal du département des investigations sur les affaires médiatisées de la direction centrale des investigations de la commission d’enquête de la Fédération de Russie a adressée le 15 décembre 2017 (no 201‑04.2017/23765) aux « autorités ukrainiennes compétentes », dans le cadre de l’enquête sur le décès de « Reshat Midatovich Ametov » ; ii) un jugement du tribunal militaire de la garnison de Crimée du 13 mars 2015 et un arrêt d’appel du tribunal militaire du Caucase du Nord du 14 mai 2015 ;

iii) une décision de « ne pas engager de poursuites », prise le 25 mai 2014 par l’enquêteur principal par intérim du service d’enquête inter-district Razdolninsky de la direction centrale des investigations de la commission d’enquête de la Fédération de Russie pour la République de Crimée, contenant une déclaration de Mme T. Y. Ivanyuk selon laquelle c’était un accident de la route qui avait causé le décès de son fils ;

iv) une décision de « ne pas engager de poursuites », prise le 4 juin 2014 par l’enquêteur principal du bureau d’enquête pour le district de Bakhchisaray de la direction centrale des investigations de la commission d’enquête de la Fédération de Russie pour la République de Crimée, dans le cadre de l’enquête relative à des « informations faisant état de l’enlèvement et de la privation illégale de liberté de V.V. Sadovnyk » ;

v) une décision de « ne pas engager de poursuites », prise le 31 décembre 2014 par l’enquêteur principal du bureau d’enquête du district de Zheleznodorozhniy (Simferopol) du service d’enquête principal de la commission d’enquête de la Fédération de Russie pour la République de Crimée, sur le fondement d’« éléments d’enquête relatifs à l’enlèvement de Ye. A. Pivovarov par des inconnus » ; vi) une décision de « ne pas engager de poursuites », prise le 28 mars 2015 par un policier de district du commissariat central no 3 relevant du ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie et compétent pour Simferopol, relativement à des allégations selon lesquelles M. Mokrushin avait été frappé et détenu illégalement par des « membres des forces d’autodéfense de Crimée ».

Documents officiels émanant des autorités nationales ukrainiennes

i) le décret du président de l’Ukraine (no 187/2014) du 1er mars 2014 sur le président du Conseil des ministres de la RAC ; ii) le témoignage d’Alona Kushnova, qui était à l’époque des faits juge au tribunal administratif de district de la RAC à Simferopol, recueilli le 22 mars 2017 par le bureau de l’agent du gouvernement ukrainien auprès du Conseil de l’Europe ; et

iii) une lettre du parquet général d’Ukraine (no 14/1/1-24474-18) du 23 avril 2018, adressée au parquet général de la Fédération de Russie, informant celui-ci que la « demande d’entraide judiciaire ne peut pas être satisfaite ».

Documents internationaux

i) l’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, CIJ Recueil 1986, p. 14, § 118 ; ii) le rapport du Comité consultatif international (organe établi par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe en avril 2014) concernant son suivi des enquêtes sur les événements de Maïdan, 31 mars 2015 ;

iii) le rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session (23 avril–1er juin et 2 juin–10 août 2001), Assemblée générale, Documents officiels, cinquante-sixième session, Supplément no 10 (A/56110) ;

iv) les Articles de la Commission du droit international (CDI) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite (Assemblée générale des Nations unies, A/RES/56/83) ; et

v) l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie‑Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), CIJ Recueil 2007, p. 43.

Documents criméens

i) la déclaration de la Verkhovna Rada de la RAC et de la ville de Sébastopol (no 1727-6/14) du 11 mars 2014 relative à l’indépendance de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol ; ii) la résolution de la Verkhovna Rada de la RAC (no 1630-6/14) du 27 février 2014 relative à l’organisation et à la tenue d’un référendum républicain (local) sur le renforcement du statut et des pouvoirs de la République autonome de Crimée ;

iii) la résolution du Conseil d’État de la République de Crimée (no 1745‑6/14) du 17 mars 2014 relative à l’indépendance de la Crimée ;

iv) la résolution du Conseil suprême de la RAC (no 1702-6/14) du 6 mars 2014 relative à la tenue d’un référendum dans l’ensemble de la Crimée.

Divers articles et vidéos diffusés dans les médias

i) la vidéo d’une conférence de presse donnée le 13 décembre 2013 par l’ancienne secrétaire d’État adjointe des États-Unis pour l’Europe et l’Eurasie : https://www.youtube.com/watch?v=U2fYcHLouXY ; ii) une interview du président Vladimir Poutine intitulée « Les agitateurs de Kiev ont été « formés en Pologne » selon Poutine », publiée sur un portail d’actualités Internet : http://archiwum.thenews.pl/1/10/Artykul/164084,Kiev-agitators-trained-in-Poland-claims-Putin ;

iii) un article de presse paru dans The Daily Telegraph (Royaume-Uni) le 28 février 2014, intitulé « Crise ukrainienne : les insurgés de Kiev ironisent au sujet de la conférence de presse télévisée de Viktor Ianoukovitch, le président renversé » (« Ukraine crisis: Kiev’s revolutionaries laugh at deposed Viktor Yanukovych’s televised press conference ») ;

iv) un article de presse paru dans The Guardian (Royaume-Uni) le 22 février 2014, intitulé « Ukraine : Timochenko libérée tandis que le président dénonce un « coup d’État » – le déroulement de la journée du 22 février » (« Ukraine: Tymoshenko freed as president denounces ‘coup’ – 22 February as it happened ») ;

v) un article de presse publié dans un journal en ligne (https://vm.ru/news/238931.html) le 10 mars 2014, intitulé « Aksyonov [Aksenov], Premier ministre de Crimée, devient commandant en chef des forces armées de la République » ; vi) une interview du président Vladimir Poutine datée du 4 mars 2014 : « Vladimir Poutine répond aux questions des journalistes sur la situation en Ukraine » (« Vladimir Putin answered journalists’ questions on the situation in Ukraine » : http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366), et un article de presse paru le 5 juin 2018, intitulé « Poutine déclare que la Russie ne cédera en aucun cas la Crimée. Poutine redit que « la Crimée n’a pas accédé à l’indépendance à la suite d’une invasion de troupes russes mais par la volonté du peuple de Crimée qui s’est exprimée lors d’un référendum transparent » (« Putin says Russia will not cede Crimea under any circumstances. Putin reiterated, “Crimea gained independence not as a result of the invasion of Russian troops, but through the will of the people of Crimea expressed in an open referendum » : https://tass.com/politics/1007961) ;

vii) un article de presse publié le 1er mars 2014 (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1014091), intitulé « Les membres du conseil de la ville de Sébastopol votent contre la soumission aux autorités de Kiev » (« Members of Sevastopol City Council Voted in favour of Non-submission to Kiev Authorities ») ;

viii) un article publié le 4 mars 2014 sur le site de la BBC, intitulé « Crise ukrainienne : ce que l’on sait des tireurs isolés de Kiev » (« Ukraine crisis: What we know about the Kiev snipers ») ;

ix) un article publié le 4 mars 2014 sur la page Internet BBC News Ukraine, intitulé « Un tribunal suspend les résolutions du Conseil de Crimée sur la nomination d’Aksyonov [Aksenov] et la tenue d’un référendum » (« Court suspended resolutions of the Council of Crimea on Appointment of Aksyonov [Aksenov] and Holding of a Referendum ») ;

x) un documentaire intitulé « Crimée : le chemin du retour », diffusé par la chaîne de télévision Rossiya, contenant en particulier une interview du président Vladimir Poutine ; xi) un article de presse publié le 18 mars 2014 dans The Independent (Royaume-Uni), intitulé « Crise en Crimée : la crainte d’une guerre augmente alors qu’un officier ukrainien est tué sur une base militaire de Simferopol. L’Ukraine met en garde contre le risque d’une action militaire alors que l’annexion de la Crimée par la Russie conduit à des échanges de tirs » (« Crimea crisis: Fears of war grow as Ukrainian officer is killed at military base in Simferopol: Ukraine warns of military action as Russia’s annexation of Crimea leads to firefight »).

Les faits de la cause tels qu’exposés par le gouvernement défendeur

Contexte

« 1) une loi, à adopter sous quarante-huit heures, rétablissant la Constitution de 2004 (telle que modifiée par la suite), et la formation d’une coalition d’unité nationale dans les dix jours suivants ;

2) une réforme constitutionnelle ménageant un équilibre entre les pouvoirs respectifs du président, du gouvernement et du Parlement, à parachever pour septembre 2014 ;

3) des élections présidentielles devant se tenir dès l’adoption de la nouvelle Constitution et au plus tard en décembre 2014 ;

4) une enquête sur les récents actes de violence, menée sous la surveillance conjointe des autorités, de l’opposition et du Conseil de l’Europe. »

Le déroulement des faits ayant abouti au « référendum », le « référendum » et les suites de celui-ci

Les faits allégués par le gouvernement ukrainien

« On nous parle d’une intervention russe en Crimée, d’une agression. C’est curieux d’entendre cela. Je ne vois pas un seul cas dans l’histoire où une intervention aurait eu lieu sans un seul coup de feu ou sans faire de victimes humaines.

(...)

... nous ne voulons aucunement vous faire du mal ou heurter vos sentiments nationaux. Nous avons toujours respecté l’intégrité territoriale de l’État ukrainien, contrairement d’ailleurs à ceux qui ont sacrifié l’unité de l’Ukraine pour satisfaire leurs ambitions politiques. Ils affichent des slogans sur la grandeur de l’Ukraine alors que ce sont eux qui ont tout fait pour diviser la nation.

(...)

Ne croyez pas ceux qui vous effraient avec la Russie, qui crient que d’autres régions suivront la Crimée. Nous ne cherchons pas à diviser l’Ukraine, nous n’avons pas besoin de cela. Pour ce qui est de la Crimée, elle est et restera russe, ukrainienne et tatare. »

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

LE DROIT INTERNE

La Constitution ukrainienne

Article 1

« L’Ukraine est un État de droit souverain, indépendant, démocratique et social. »

Article 2

« La souveraineté de l’Ukraine s’étend sur tout son territoire.

L’Ukraine est un État unitaire. »

Le territoire de l’Ukraine dans ses frontières actuelles est indivisible et inviolable. »

Article 73

« La modification du territoire de l’Ukraine ne peut être décidée qu’au moyen d’un référendum national. »

Article 132

« La structure territoriale de l’Ukraine est fondée sur les principes d’unité et d’intégrité territoriale, de combinaison entre la centralisation et la décentralisation dans l’exercice de l’autorité de l’État, et de développement socio-économique équilibré des régions prenant en compte leurs particularités historiques, économiques, écologiques, géographiques et démographiques, ainsi que les traditions ethniques et culturelles. »

Article 134

« La République autonome de Crimée fait partie intégrante de l’Ukraine et elle décide des questions relevant de sa compétence, dans les limites définies par la Constitution de l’Ukraine. »

Article 135

« La République autonome de Crimée a une Constitution. Cette Constitution est adoptée par la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée et approuvée par la Verkhovna Rada de l’Ukraine à la majorité des membres de celle-ci dans sa composition constitutionnelle.

Les actes juridiques normatifs de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée et les décisions du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée ne doivent pas contredire la Constitution et les lois de l’Ukraine. Ils sont adoptés en conformité avec la Constitution et les lois de l’Ukraine, les actes du président de l’Ukraine et du Conseil des ministres de l’Ukraine, et aux fins de leur exécution. »

Article 136

« La Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée est, dans les limites de sa compétence, l’organe représentatif de la République autonome de Crimée. Les députés sont élus au suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret. La durée de la législature de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, dont les députés sont élus lors d’élections périodiques, est de cinq ans. La dissolution de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée entraîne la fin du mandat de ses membres.

Les élections périodiques à la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée ont lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année qui suit les dernières élections ayant eu lieu au sein de cette assemblée.

La Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée adopte des décisions et des résolutions qui ont force obligatoire dans la République autonome de Crimée.

Le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée constitue le gouvernement de la République autonome de Crimée. Le président du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée est nommé et relevé de ses fonctions par la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, avec l’aval du président de l’Ukraine.

Les pouvoirs et la procédure relatifs à la formation et au fonctionnement de la Verkhovna Rada et du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée sont définis par la Constitution et les lois de l’Ukraine, ainsi que par les actes juridiques normatifs de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée sur les questions relevant de sa compétence.

Dans la République autonome de Crimée, la justice est rendue par les tribunaux qui relèvent du système judiciaire unique de l’Ukraine. »

Article 137

« La République autonome de Crimée dispose par voie de règlement dans les domaines suivants :

1) l’agriculture et la sylviculture ;

2) la bonification des terres et l’exploitation des mines ;

3) les travaux publics, l’artisanat et les métiers, l’action caritative ;

4) le développement urbain et le logement ;

5) le tourisme, l’hôtellerie, les foires ;

6) les musées, bibliothèques, théâtres et autres établissements culturels, le patrimoine historique et culturel ;

7) les transports en commun, les routes, l’approvisionnement en eau ;

8) la chasse et la pêche ;

9) les services sanitaires et les hôpitaux. En cas de non-conformité des actes juridiques normatifs de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée à la Constitution et aux lois de l’Ukraine, le président de l’Ukraine peut suspendre ces actes juridiques normatifs et, en parallèle, saisir la Cour constitutionnelle d’Ukraine de la question de leur constitutionnalité. »

Article 138

« Le domaine de compétence de la République autonome de Crimée englobe :

1) la convocation de l’élection des députés de la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée et l’approbation de la composition de la commission électorale de la République autonome de Crimée ;

2) l’organisation et la tenue des référendums locaux ;

3) la gestion des biens appartenant à la République autonome de Crimée ;

4) l’élaboration, l’approbation et l’exécution du budget de la République autonome de Crimée, sur la base de la politique budgétaire et fiscale unique de l’Ukraine ;

5) l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre de programmes de la République autonome de Crimée pour le développement socio-économique et culturel, l’utilisation rationnelle de la nature et la protection de l’environnement, conformément aux programmes nationaux ;

6) la reconnaissance du statut de stations [touristiques] à certaines localités, la création de zones de protection sanitaire des stations ;

7) la participation à la garantie des droits et libertés des citoyens, à la concorde nationale, à la promotion de l’ordre et de la sécurité publics ;

8) l’emploi et le développement de la langue officielle et des langues et cultures nationales en République autonome de Crimée, et la protection et l’utilisation des monuments historiques ;

9) la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes publics pour le retour des personnes déportées ;

10) la déclaration de l’état d’urgence et l’établissement de zones en situation d’urgence écologique dans toute la République autonome de Crimée ou dans des secteurs particuliers. D’autres pouvoirs peuvent également être délégués à la République autonome de Crimée par les lois de l’Ukraine. »

Article 139

« La représentation de la présidence de l’Ukraine en Crimée, dont le statut est défini par la loi ukrainienne, exerce ses activités en République autonome de Crimée. »

Article 157

« La Constitution de l’Ukraine ne peut pas être modifiée si les amendements proposés prévoient la suppression ou la restriction des droits et libertés de l’homme et du citoyen ou s’ils visent à abolir l’indépendance ou à violer l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

La Constitution de l’Ukraine ne peut être révisée au cours d’une période où s’applique la loi martiale ou l’état d’urgence. »

La résolution no 48-SF relative à l’utilisation des forces armées de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine, adoptée le 1er mars 2014 par le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie

La loi fédérale no 38-FZ de la Fédération de Russie portant dénonciation des accords sur la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

ACCORDS BILATÉRAUX PERTINENTS CONCLUS entre l’Ukraine et la Fédération de Russie

Traité d’amitié, de coopération et de partenariat entre l’Ukraine et la Fédération de Russie, signé le 31 mai 1997

Article 1

« En tant qu’États amis, égaux et souverains, les Hautes Parties contractantes fondent leurs relations sur le respect et la confiance mutuels, le partenariat stratégique et la coopération. »

Article 2

« Conformément aux dispositions de la Charte des Nations unies et aux obligations découlant de l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, les Hautes Parties contractantes respectent chacune l’intégrité territoriale de l’autre et reconnaissent l’inviolabilité des frontières actuelles entre elles. »

Article 3

« Les Hautes Parties contractantes bâtissent les relations entre elles sur les principes suivants : le respect mutuel, l’égalité souveraine, l’intégrité territoriale, l’inviolabilité des frontières, le règlement pacifique des différends, le non-recours à la force ou à la menace de la force, y compris aux moyens de pression économiques ou autres, le droit des peuples à décider librement de leur propre destin, la non‑ingérence dans les affaires intérieures, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la coopération entre les États, la mise en œuvre de bonne foi des obligations internationales contractées, ainsi que d’autres normes de droit international universellement reconnues. »

Article 6

« Chacune des Hautes Parties contractantes s’abstient de participer ou d’apporter son soutien à des actions, de quelque nature que ce soit, dirigées contre l’autre Haute Partie contractante, et s’engage à ne conclure avec des États tiers aucun accord qui serait dirigé contre l’autre Partie.

De même, aucune des Parties n’autorise l’utilisation de son territoire au préjudice de la sécurité de l’autre Partie. »

Article 7

« S’il se produit une situation qui, de l’avis de l’une des Hautes Parties contractantes, crée une menace pour la paix, viole la paix ou porte atteinte aux intérêts que constituent la sécurité nationale, la souveraineté ou l’intégrité territoriale de cette Partie, celle-ci peut proposer à l’autre Haute Partie contractante la mise en œuvre immédiate des consultations appropriées. Les Parties échangent des informations et, le cas échéant, prennent des mesures convenues ou conjointes pour résoudre la situation. »

Article 8

« Les Hautes Parties contractantes développent sur la base d’accords distincts leurs relations dans le domaine de la coopération militaire et militaro‑technique et de la sûreté de l’État, ainsi qu’en matière de coopération sur les questions de frontières, de douane et de contrôle des exportations et de l’immigration. »

Article 38

« Les Hautes Parties contractantes concluent entre elles d’autres accords nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent traité, ainsi que des accords dans des domaines présentant un intérêt commun. »

Article 40

« Le présent traité est conclu pour une période de dix ans. Il sera automatiquement prorogé tous les dix ans tant qu’aucune des Hautes Parties contractantes ne notifiera par écrit à l’autre Haute Partie contractante, au moins six mois avant l’expiration de la période décennale en cours, sa volonté de le dénoncer. »

Accords bilatéraux conclus entre l’Ukraine et la Fédération de Russie en 1997 et en 2010 relativement à la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

L’Accord entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur le régime et les conditions de la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

Article 4

« 1. L’effectif total, le nombre de navires, de vaisseaux, d’armes et d’équipements militaires de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie présents sur le territoire de l’Ukraine ne doivent pas dépasser les limites établies par l’Accord du 28 mai 1997 entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur les paramètres du partage de la flotte de la mer Noire.

Article 6 § 1

« Les formations militaires opèrent à l’endroit où elles sont déployées en se conformant aux lois de la Fédération de Russie, elles respectent la souveraineté et les lois de l’Ukraine et s’abstiennent d’intervenir dans ses affaires intérieures. »

Article 8 § 4

« Les unités militaires peuvent adopter des mesures de protection à l’endroit où elles sont déployées et lors des déplacements, suivant une procédure définie par les forces armées de la Fédération de Russie et en coopération avec les autorités compétentes de l’Ukraine. »

Article 12 § 1

« Les véhicules de service de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie portent un numéro d’immatriculation et une marque d’identification claire. Toute utilisation de plaques minéralogiques ukrainiennes pour des véhicules de service est prohibée. »

Article 15 §§ 1 et 5

« Le transport de troupes et de personnel des formations militaires se déplaçant séparément ou dans le cadre de formations militaires, ainsi que le transport d’armement, d’équipement militaire et d’autres moyens matériels et techniques, de gardes et de spécialistes auxiliaires, par tout moyen, pour la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, s’effectue de façon prioritaire et sous réserve des contrôles aux frontières ou aux douanes ou d’autres contrôles de l’État liés au passage de la frontière russo-ukrainienne, conformément au droit ukrainien en vigueur.

(...)

Les mouvements liés à l’activité de formations militaires hors de l’endroit où elles sont déployées s’effectuent en coordination (« после согласования », traduction fournie par le gouvernement russe / après accord («після узгодження », traduction fournie par le gouvernement ukrainien) [italique ajouté] avec les autorités compétentes de l’Ukraine. »

Article 18 § 1

« La Partie russe versera une indemnité pour tout dommage qu’une action ou une omission d’une formation militaire ou d’un membre de celle-ci pourrait causer, dans l’accomplissement de tâches liées au service, à une personne physique ou morale ukrainienne, ou à une personne physique ou morale d’un État tiers sur le territoire de l’Ukraine, à hauteur du montant fixé sur la base de la plainte formée conformément au droit ukrainien. »

Article 19

« Toute question de juridiction liée à la présence de formations militaires sur le territoire de l’Ukraine sera réglée comme suit :

a) lorsqu’un membre d’une formation militaire ou un membre de sa famille (ressortissant russe) commet une infraction contre la Fédération de Russie ou contre un membre d’une formation militaire ou un membre de sa famille (ressortissant russe) ;

b) lorsqu’un membre d’une formation militaire commet une infraction lors de l’accomplissement d’une tâche liée au service, à l’endroit où la formation militaire est postée. Comme indiqué dans ce paragraphe, pareilles affaires sont régies par les lois de la Fédération de Russie et traitées par les tribunaux, le parquet et les autres autorités russes compétentes.

Article 24

« Une commission mixte est constituée aux fins de la résolution de tout différend concernant l’interprétation et l’application du présent accord.

La commission mixte agit conformément au règlement adopté par elle.

Si la commission mixte ne parvient pas à résoudre un différend qui lui a été soumis, celui-ci est résolu par des moyens diplomatiques dans les plus brefs délais. »

L’Accord entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur les paramètres du partage de la flotte de la mer Noire

L’Accord entre la Fédération de Russie et l’Ukraine sur la présence de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine

Le « Traité entre la Fédération de Russie et la République de Crimée relatif à l’intégration de la République de Crimée à la Fédération de la Russie, et à la création de deux nouveaux sujets de la Fédération de Russie, signé le 18 mars 2014 et ratifié par la Douma russe le 21 mars 2014 » (« le traité d’intégration »)

TEXTES MULTILATÉRAUX ET JURISPRUDENCE ET PRATIQUE INTERNATIONALES PERTINENTES

Mémorandum d’assurances de sécurité dans le cadre de l’adhésion de l’Ukraine au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (Budapest, 5 décembre 1994)

« L’Ukraine, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique

(...)

Confirment ce qui suit :

(...)

Résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU

La Résolution no 68/262 du 27 mars 2014 sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine (A/RES/68/262)

« L’Assemblée générale,

(...)

(...)

La Résolution no 71/205 du 19 décembre 2016 sur la situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) (A/RES/71/205)

« L’Assemblée générale,

(...)

a) Honorer, en tant que Puissance occupante, toutes les obligations que lui impose le droit international applicable ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin à toutes les atteintes commises contre les habitants de Crimée, en particulier les mesures et pratiques discriminatoires, les détentions arbitraires, les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont été signalés, et à abroger toutes les lois discriminatoires ;

c) Libérer immédiatement les citoyens ukrainiens qui sont détenus illégalement et qui ont été jugés sans considération des règles de justice les plus élémentaires, ainsi que ceux qui ont été transférés de la Crimée à la Fédération de Russie, en traversant des frontières internationalement reconnues ;

d) S’attaquer au problème de l’impunité et veiller à ce que les auteurs de violations aient à répondre de leurs actes devant une instance judiciaire indépendante ; (...)

Instruments du Conseil de l’Europe

Résolutions de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

a) La Résolution 1988(2014) intitulée « Développements récents en Ukraine : menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques », adoptée le 9 avril 2014

« 15. (...) Étant donné que ni le sécessionnisme ni l’intégration à la Fédération de Russie n’étaient une priorité à l’ordre du jour politique de la population de Crimée, ni largement soutenus, avant l’intervention militaire russe, l’Assemblée considère que le mouvement en faveur de la sécession et de l’intégration à la Fédération de Russie a été provoqué et incité par les autorités russes, sous couvert d’une intervention militaire.

b) La Résolution 2133 (2016) sur les recours juridiques contre les violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des autorités ukrainiennes, adoptée le 12 octobre 2016

« 7. Les victimes de violations des droits de l’homme ne disposent pas de voies de recours internes effectives :

(...)

7.2. en ce qui concerne les personnes vivant en Crimée, le climat d’intimidation pèse également sur l’indépendance des tribunaux et, en particulier, sur la détermination de la police et du parquet à amener les responsables des infractions commises contre les loyalistes ukrainiens – réels ou supposés – à répondre de leurs actes.

(...)

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

La décision du 2 avril 2014 sur la situation en Ukraine (CM/Del/Dec(2014)1196/1.8)

« Les Délégués,

(...)

(...)

Le Conseil de l’Union européenne

La Décision du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, (2014/145/CFSP)

« Le 6 mars 2014, les chefs d’État ou de gouvernement des États membres de l’Union ont fermement condamné la violation par la Fédération de Russie, sans qu’il y ait eu provocation, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ont appelé la Fédération de Russie à ramener immédiatement ses forces armées vers leurs lieux de stationnement permanent, conformément aux accords concernés. Ils ont demandé à la Fédération de Russie de permettre un accès immédiat à des observateurs internationaux. Les chefs d’État ou de gouvernement ont considéré que la décision prise par le Conseil suprême de la République autonome de Crimée d’organiser un référendum sur le statut futur de ce territoire est contraire à la constitution ukrainienne et donc illégale. »

Jurisprudence de la Cour internationale de justice

Sur les implications/la motivation politiques

a) Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui‑ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, compétence et recevabilité (arrêt, CIJ Recueil 1984, p. 392)

« 93. (...) [C]’est à la Cour (...) qu’il appartient de résoudre toute question juridique pouvant opposer des parties à un différend ;

(...)

(...)

« La Cour a souligné en outre qu’aucune disposition du Statut ou du Règlement ne lui interdit de se saisir d’un aspect d’un différend pour la simple raison que ce différend comporterait d’autres aspects, si importants soient-ils. » (C.I.J. Recueil 1980, p. 19, par. 36)

Et elle a ajouté, un peu plus loin :

« Nul n’a cependant jamais prétendu que, parce qu’un différend juridique soumis à la Cour ne constitue qu’un aspect d’un différend politique, la Cour doit se refuser à résoudre dans l’intérêt des parties les questions juridiques qui les opposent. La Charte et le Statut ne fournissent aucun fondement à cette conception des fonctions ou de la juridiction de la Cour ; si la Cour, contrairement à sa jurisprudence constante, acceptait une telle conception, il en résulterait une restriction considérable et injustifiée de son rôle en matière de règlement pacifique des différends internationaux. » (C.I.J. Recueil 1980, p. 20, par. 37) »

b) Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires (CIJ Recueil 1996, p. 234)

« 13. (...) Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme c’est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de « question juridique » et à « enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée par son Statut » (...) Quels que soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juridique à une question qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire, à savoir l’appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d’États au regard des obligations que le droit international leur impose (...)

La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui auraient inspiré la requête et les implications politiques que pourrait avoir l’avis donné sont sans pertinence au regard de l’établissement de sa compétence pour donner un tel avis. »

Sur la valeur probante de certains types d’éléments

« 62. En tout état de cause, dans la présente affaire la Cour est en possession d’informations documentaires de natures et d’origines variées. Les éléments documentaires consistant en articles de presse ont été nombreux ; d’autres sont contenus dans des ouvrages divers. Qu’ils aient été produits par 1’État demandeur ou par la Partie adverse avant qu’elle ne cesse de comparaître, la Cour a tenu à les accueillir avec beaucoup de prudence, même quand ils paraissaient répondre à une norme d’objectivité élevée. Elle les considère non pas comme la preuve des faits, mais comme des éléments qui peuvent contribuer, dans certaines conditions, à corroborer leur existence, à titre d’indices venant s’ajouter à d’autres moyens de preuve.

Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c. Fédération de Russie) exceptions préliminaires, arrêt du 8 novembre 2019, CIJ Recueil, pp. 21 et 46

« 29. En l’espèce, la Cour observe que l’Ukraine ne lui demande pas de régler des questions concernant « l’agression » ou « l’occupation illicite » du territoire ukrainien dont se serait rendue responsable la Fédération de Russie. La partie demanderesse ne demande pas non plus à la Cour de se prononcer sur le statut de la Crimée, ni de juger de quelconques violations de règles du droit international autres que celles contenues dans la CIRFT et la CIEDR. De telles questions ne constituent donc pas l’objet du différend soumis à la Cour.

(...)

Bureau du procureur, Cour pénale internationale, rapport sur les activités menées en 2019 en matière d’examen préliminaire, 5 décembre 2019

« La Crimée

(...)

La Crimée

AUTRES DOCUMENTS

Rapports pertinents d’organisations intergouvernementales (OIG)

Rapports d’organes des Nations unies (créés par des traités)

a) Le Comité des droits de l’homme des Nations unies (CDH) CDH, Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/CO/7, 28 avril 2015)

« Violations des droits, garantis par le Pacte, des habitants de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol

Le Comité, compte dûment tenu de la résolution 68/262 de l’Assemblée générale sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine, s’inquiète des informations faisant état de violations du Pacte dans la République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol, qui se trouvent de fait sous le contrôle de l’État partie, et est notamment préoccupé par :

a) Les allégations de graves violations des droits de l’homme, dont beaucoup impliquent les forces « d’autodéfense de Crimée », en particulier les enlèvements et disparitions forcées, les détentions arbitraires, les mauvais traitements et les agressions visant des journalistes ;

b) Les violations présumées de la liberté d’expression et d’information, notamment le harcèlement des médias, le blocage de sites Internet ukrainiens et la relocalisation forcée de sites Internet locaux, et les menaces et actes d’intimidation visant des journalistes ;

c) La limitation de la possibilité pour les habitants de la Crimée de prendre une décision en connaissance de cause pour choisir librement leur nationalité, étant donné la brièveté du délai qui leur était accordé pour refuser la nationalité russe. Ceci a surtout pénalisé de manière disproportionnée ceux qui n’ont pas pu se présenter en personne dans les lieux désignés à cet effet pour refuser la nationalité, en particulier les personnes qui se trouvaient en détention ou dans d’autres établissements fermés comme les hôpitaux et les orphelinats, et a en outre eu de sérieuses incidences sur la capacité des habitants de la Crimée ayant conservé la nationalité ukrainienne à exercer les droits qui leur sont garantis par le Pacte ;

d) Les allégations selon lesquelles Oleg Sentsov s’est vu retirer la nationalité ukrainienne contre son gré, a été jugé à Moscou comme citoyen de la Fédération de Russie et a fait l’objet d’une procédure judiciaire ne répondant pas aux critères des articles 9 et 14 du Pacte ;

e) Les allégations de discrimination et de harcèlement dont font l’objet les membres des minorités et les populations autochtones, notamment les Tatars de Crimée, y compris l’interdiction d’entrer sur le territoire de la Crimée pendant cinq ans faite à certains de leurs dirigeants, Mustafa Dzhemilev, Ismet Yuksel et Reshat Chubarov ;

f) Les informations faisant état de violations de la liberté de religion et de conviction sur le territoire de la Crimée, telles que des actes d’intimidation et de harcèlement visant les communautés religieuses, y compris les attaques contre l’Église orthodoxe ukrainienne, l’Église gréco-catholique et la communauté musulmane (art. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12 à 14, 16 à 19, 21, 22 et 25 à 27) ; L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures effectives pour enquêter sur toute allégation de violation grave des droits de l’homme, en particulier les enlèvements, les disparitions forcées, les détentions arbitraires et les mauvais traitements, y compris ceux commis par les « forces d’autodéfense de Crimée », traduire les responsables en justice et offrir aux victimes ou à leur famille des recours utiles, notamment une indemnisation adéquate ;

b) Garantir concrètement à tous les habitants de la Crimée l’exercice de la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté d’utiliser Internet, conformément aux obligations qui lui incombent au regard du Pacte ;

c) Veiller à la mise en place de procédures appropriées et transparentes pour permettre aux habitants de la Crimée de revoir leur décision concernant leur nationalité ; examiner la possibilité de permettre aux résidents de conserver leur nationalité ukrainienne même s’ils sont intéressés par la nationalité russe ;

d) Veiller à ce que les habitants de la Crimée qui ont conservé leur nationalité ukrainienne ne fassent l’objet d’aucune discrimination dans les différents domaines de la vie publique et aient pleinement accès aux services publics dans des conditions d’égalité ;

e) Respecter et garantir les droits des minorités et des peuples autochtones et veiller notamment à ce que les Tatars de Crimée ne soient pas soumis à des actes de discrimination et de harcèlement, et revoir la justification juridique des actions pénales intentées contre certains dirigeants et militants tatars ;

f) Respecter et garantir la liberté de religion et de conviction sur le territoire de la Crimée et s’abstenir de toute action risquant de compromettre cette liberté, conformément aux obligations qui lui incombent au regard du Pacte. »

b) Le Comité des Nations unies contre la torture Comité contre la torture, Observations finales concernant le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie (CAT/C/RUS/CO/6, 28 août 2018)

« Crimée et ville de Sébastopol

a) Les informations récurrentes qui font état de violations graves des droits de l’homme, telles que des enlèvements, des détentions arbitraires, des disparitions forcées, des actes de torture, des mauvais traitements et des exécutions extrajudiciaires, dont sont victimes en particulier des Tatars de Crimée, des militants pro-ukrainiens et des personnes apparentées au Mejlis, de la part de membres du Service fédéral de sécurité et des forces « d’autodéfense de Crimée » ;

b) Les informations selon lesquelles, depuis 2014, les autorités se livreraient régulièrement à la torture pour obtenir de faux aveux dans le cadre de poursuites à caractère politique, comme cela se serait produit notamment dans l’affaire Oleg Sentsov, réalisateur de cinéma ukrainien, qui aurait été torturé en Crimée ;

c) Les informations selon lesquelles sur les 106 plaintes pour actes de torture qui ont été déposées entre février 2014 et juin 2018, contre des représentants de l’État, aucune n’a donné lieu à une enquête effective ;

d) Les conditions de détention déplorables, notant en particulier que les détenus n’ont pas un accès suffisant aux soins de santé, ce qui a provoqué de nombreux décès en détention ;

e) Le fait que le mécanisme de contrôle indépendant, la société civile et les avocats des détenus n’ont qu’un accès limité aux lieux de détention ;

f) Le fait que les mécanismes internationaux de surveillance des droits de l’homme, en particulier la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine ne sont pas autorisés à se rendre en Crimée (art. 2, 4, 11, 12 et 16).

Rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme

Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine), daté du 25 septembre 2017, qui couvre la période allant du 22 février 2014 au 12 septembre 2017 (« le rapport du HCDH de 2017 »)

« I. Résumé

(...)

(...)

(...)

II. Introduction

(...)

(...)

III. Méthodologie

(...)

(...)

V. Données et mouvements démographiques

(...)

(...)

VI. Droits civils et politiques

A. Droit à une nationalité

(...)

C. Droit à la vie

(...)

D. Droit à l’intégrité physique et mentale

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

F. Droit à la vie privée et familiale

(...)

G. Les droits des détenus

(...)

I. Liberté de circulation

(...)

(...)

J. Liberté de pensée, de conscience et de religion

(...)

(...)

(...)

K. Liberté de réunion pacifique

L. La liberté d’opinion et d’expression, et les médias

(...)

(...)

VII. Droits économiques, sociaux et culturels

A. Droits patrimoniaux

(...)

(...)

C. Droit à un enseignement dans la langue maternelle

(...)

VIII. Conclusions et recommandations

(...)

au gouvernement de la Fédération de Russie de :

(...)

o) mettre un terme aux actions policières, notamment aux perquisitions domiciliaires, convocations, détentions et prélèvements d’ADN qui ciblent de manière excessive les membres de la communauté des Tatars de Crimée ; (...) »

Le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Rapport sur la mission effectuée par le Commissaire à Kyiv, à Moscou et en Crimée du 7 au 12 septembre 2014 (« le rapport du Commissaire »)

« 13. (...) Les circonstances de la disparition et du décès de M. Ametov n’ont pas été élucidées à ce jour. Le parquet local a informé le Commissaire que l’enquête était toujours en cours et que 300 expertises avaient été réalisées. Le Commissaire estime que tous les enregistrements vidéo qui montreraient M. Ametov au moment où on le fait quitter la manifestation du 3 mars méritent d’être soumis à l’examen d’un expert. De plus, des mesures devraient être prises pour que les trois hommes qui apparaissent sur ces vidéos soient identifiés et interrogés.

3.2 LA SITUATION DES MINORITÉS

(...)

(...)

3.3 LA SITUATION DES MÉDIAS

(...)

(...)

3.4 LE STATUT DES « FORCES D’AUTODÉFENSE » (SAMOOBORONA)

(...)

3.6 QUESTIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

(...)

3.8 L’ACCÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES HUMANITAIRES ET DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

(...)

Rapports du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH) et du Haut-Commissariat de l’OSCE pour les minorités nationales (HCMN)

a) Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Ukraine, La Haye/Varsovie, 12 mai 2014

« 6. (...) Pendant la période considérée, la [mission d’évaluation des droits de l’homme] a recueilli des allégations crédibles de disparitions forcées. En Crimée, les individus ciblés étaient principalement des militants pro-Maïdan, des journalistes et des membres des forces armées ukrainiennes. Dans un certain nombre de cas, les victimes auraient subi des actes de torture et d’autres mauvais traitements pendant leur détention. Toutes les mesures prises par les services répressifs et par le parquet pour enquêter sur les disparitions forcées et les actes connexes semblent avoir été ineffectives (...)

b) Rapport de la mission d’évaluation des droits de l’homme en Crimée (6‑18 juillet 2015), 17 septembre 2015

« 4. Alors qu’ils avaient clairement pour mission de surveiller la situation des droits de l’homme en Crimée, les organes et les experts indépendants de l’OSCE, de l’ONU et du Conseil de l’Europe ont tous vu leur accès à la péninsule de Crimée totalement ou partiellement restreint depuis l’annexion. Les autorités de facto de la Crimée n’ont pas répondu aux demandes qui leur avaient été faites de faciliter l’accès à la Crimée pour la mission d’évaluation ; celle-ci a donc effectué son enquête et ses recherches principalement sur le territoire de l’Ukraine continentale, mais aussi au moyen d’entretiens menés à distance avec des interlocuteurs qui se trouvaient en Crimée ou ailleurs.

(...)

(...)

Rapports pertinents d’organisations non gouvernementales

Human Rights Watch

Rapport intitulé « Recul des droits : exactions commises en Crimée » (« Rights in Retreat: Abuses in Crimea »), daté de novembre 2014

« Résumé

En Crimée, la protection des droits de l’homme a considérablement reculé depuis le début de l’occupation russe, en février 2014. Ces huit derniers mois, les autorités de facto de la Crimée limitent la liberté d’expression et de réunion pacifique, et cherchent à intimider et à harceler les individus qui se sont opposés aux actions de la Russie dans la péninsule. Elles ciblent en particulier la communauté tatare de Crimée, une minorité ethnique musulmane originaire de Crimée qui s’est ouvertement opposée à l’occupation russe. Parallèlement, elles n’ont pas empêché la commission d’exactions par des groupes paramilitaires impliqués dans des disparitions forcées et dans la détention illégale et les mauvais traitements visant des Tatars de Crimée, des militants, des journalistes et autres individus pro-ukrainiens ou perçus comme tels, et elles n’ont pas mené d’enquêtes effectives sur ces actes. De surcroît, en contraignant les habitants de la Crimée à prendre la nationalité russe, elles se sont livrées à une discrimination à l’encontre des citoyens ukrainiens vivant en Crimée, ont ouvert la voie à l’expulsion de certains Ukrainiens et ont manqué aux obligations de protection des droits de la population civile mises à la charge de la puissance occupante par le droit international humanitaire.

Après la signature du traité sur l’intégration de la République de Crimée à la Russie par les autorités russes et criméennes et l’adoption par la Douma le 20 mars 2014 de la loi sur le rattachement de la République de Crimée et la création de nouveaux sujets de la Fédération de Russie, les autorités russes et criméennes ont enclenché le processus visant à appliquer à la Crimée la législation et les politiques russes, notamment la législation relative à la nationalité, à l’enregistrement des médias, à « l’extrémisme », y compris à l’interdiction de certaines publications.

En particulier, les autorités en place en Crimée ont invoqué les lois au libellé imprécis adoptées par la Russie en matière d’extrémisme pour adresser plusieurs « avertissements anti-extrémisme » au Mejlis, l’organe représentatif des Tatars de Crimée, et ont interdit à la communauté tatare d’organiser des rassemblements publics. Entre août et octobre, elles ont effectué des perquisitions intrusives, parfois sans mandat, dans des mosquées et des écoles coraniques et ont perquisitionné des dizaines de logements occupés par des Tatars de Crimée, dont des membres du Mejlis. Ces perquisitions, dont les autorités affirment qu’elles avaient pour but la recherche de « stupéfiants, d’armes et de publications interdites », ont été menées par la police locale et le FSB russe, avec la participation de dizaines d’hommes cagoulés et armés, non identifiés.

Les autorités se sont livrées à des actes de harcèlement contre des médias pro‑ukrainiens et tatars et ont perquisitionné leurs locaux ; elles ont ordonné la fermeture de certains médias et en ont menacé d’autres de subir le même sort. Le FSB et le parquet de Crimée ont émis des avertissements officiels ou informels mettant en garde les principaux médias tatars contre la publication de « matériel extrémiste » et ont convoqué les rédacteurs en chef pour leur signifier que leurs médias ne pourraient pas être réenregistrés en vertu de la législation russe en l’absence de modification de leurs politiques éditoriales, qualifiées d’antirusses.

Les autorités continuent de soutenir les unités dites d’autodéfense, groupes paramilitaires armés qui sont apparus en Crimée vers la fin du mois de février et qui ont participé à des disparitions forcées, à des violences et, dans au moins un cas, à des actes de torture perpétrés contre des militants pro-ukrainiens au mois de mars. Ces unités continuent de détenir illégalement et de frapper des militants pro-ukrainiens en Crimée. Les autorités ne les ont pas empêchées de se livrer à des violences et n’ont pas ouvert d’enquêtes sur les actes eux-mêmes. En juin, elles ont même pris des dispositions pour légaliser ces unités et élargir leurs pouvoirs. De surcroît, en juillet, Sergei Aksyonov [Aksenov], Premier ministre de facto de la Crimée, a soumis au Parlement de Crimée un projet de loi prévoyant d’amnistier tous les membres de ces unités d’autodéfense de Crimée pour les actes commis de février à avril 2014. Au moment de la rédaction de ce rapport, un projet de loi similaire est en attente d’examen par la Douma d’État russe ; ce projet prévoit d’amnistier les membres des unités d’autodéfense pour les actes commis entre février 2014 et janvier 2015, à l’exception des membres « motivés par l’appât du gain personnel ».

Le présent rapport décrit les exactions évoquées ci-dessus. Il repose sur des recherches menées sur place en Crimée en octobre 2014, période pendant laquelle un chercheur de Human Rights Watch a eu des entrevues avec des journalistes, des militants, des avocats, des représentants de la société civile ainsi que des membres de la communauté tatare de Crimée, notamment les dirigeants du Mejlis et de la direction spirituelle des musulmans de Crimée. Des enquêteurs de Human Rights Watch ont également eu des entretiens téléphoniques avec des personnes qui ont quitté la Crimée pour l’Ukraine continentale. Par ailleurs, le présent rapport contient des informations qui ont déjà été publiées et qui avaient été recueillies lors d’un voyage de recherche effectué en Crimée en mars 2014.

Le 6 novembre, Human Rights Watch a adressé aux autorités criméennes une lettre résumant les conclusions des recherches menées. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. »

Amnesty International

Rapport intitulé « Un an après : les violations des droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association en Crimée » (« One Year On: Violations of the Rights to Freedom of Expression, Assembly and Association in Crimea »), publié en 2015

« INTRODUCTION

La chute du président Viktor Ianoukovitch le 22 février 2014, après trois mois de manifestations Euro-Maïdan à Kyiv, a déclenché dans la République autonome de Crimée, en Ukraine, une rapide réaction en chaîne qui s’est soldée par l’annexion de la péninsule par la Russie.

Pratiquement du jour au lendemain, l’intégralité des lois russes ont été étendues à la Crimée, y compris celles qui limitent l’exercice du droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion, annonçant une rapide dégradation sur le plan du respect des droits de l’homme dans la péninsule ainsi que des mesures répressives contre la dissidence, qui ont surtout ciblé ceux qui s’opposaient à l’annexion russe et qui étaient suspectés de nourrir des opinions pro-ukrainiennes.

L’attitude des autorités de facto de la Crimée – et de leurs dirigeants russes – envers les opposants se résume ainsi : partez ou taisez-vous. De fait, un grand nombre d’opposants véhéments sont partis, poussés par une vague d’enlèvements qui a déferlé dans les premiers mois après l’annexion. De même, plusieurs associations pro‑ukrainiennes et groupes de défense des droits de l’homme se sont installés ailleurs ou ont tout simplement cessé leurs activités.

La communauté des Tatars de Crimée, qui compte 200 000 membres, a été particulièrement touchée. Un grand nombre de violations des droits qui sont décrites dans le présent document ont été subies par des Tatars. Cela n’a rien de surprenant, car les grands chefs de file tatars sont les opposants les plus visibles et les plus virulents que compte encore la région face à la domination russe. La singularité qui caractérise leur mode de vie, leur culture, leur religion, leur langue, leurs noms et même leur apparence contribue davantage encore à les distinguer de la majorité des habitants de la Crimée. Contrairement à de nombreux militants de souche ukrainienne qui sont entretemps partis en Ukraine continentale, la plupart des Tatars de Crimée considèrent la péninsule comme leur seule patrie et n’envisagent guère de s’installer ailleurs.

Les violations des droits de l’homme survenues au cours de l’année passée ne se sont toutefois pas limitées aux Tatars de Crimée.

(...)

ENLÈVEMENTS ET IMPUNITÉ

Au cours des premiers mois d’occupation russe de la Crimée, une douzaine de personnes au moins ont été enlevées et soumises à des mauvais traitements par des forces paramilitaires non identifiées (généralement appelées « forces d’autodéfense de Crimée ») ; le sort qui a été réservé à sept d’entre elles n’a pas été élucidé, et pas un seul responsable n’a été identifié. Des militants pro-ukrainiens – dont le plus connu est le réalisateur Oleg Sentsov – ont été arrêtés par le Service fédéral russe de sécurité (FSB) et transférés illégalement en Russie comme suspects, sur la base d’accusations forts douteuses de constitution d’un groupe terroriste et de préparation d’actes terroristes.

Au cours de l’année passée, on a également recensé plusieurs cas d’enlèvements de Tatars de Crimée par des membres de forces paramilitaires : le plus souvent, des hommes appartenant à cette communauté ont été arrêtés dans la rue, poussés à l’intérieur d’un véhicule et emmenés par un groupe organisé d’hommes armés. Les autorités de facto ont créé un groupe contact spécialement chargé d’enquêter sur ces enlèvements et elles ont promis maintes fois de faire le maximum pour retrouver les responsables. Toutefois, au moment de la rédaction du présent rapport, pas un seul cas n’a été résolu.

(...)

LIBERTÉ D’EXPRESSION : LES MÉDIAS MUSELÉS

Depuis l’occupation et l’annexion de la Crimée par la Russie, en février et mars 2014, la liberté d’expression a été fortement restreinte dans la péninsule. Si cette évolution est résultée en partie de l’application de lois et pratiques russes globalement restrictives, elle a aussi été clairement aggravée par la volonté des autorités de facto de la Crimée de faire taire les voix dissidentes, notamment pro-ukrainiennes.

De hauts dirigeants des autorités de facto ont maintes fois formulé des déclarations menaçantes contenant des mises en garde au sujet de sanctions imminentes à l’encontre de ceux qui chercheraient à diffuser des opinions et à offrir une couverture médiatique jugées indésirables. Les forces de l’ordre se sont employées à harceler les personnes qui nourrissent ou pourraient nourrir pareilles opinions, en particulier parmi les membres de la communauté des Tatars de Crimée. Les méthodes de harcèlement consistent notamment à formuler des « mises en garde » officielles, à perquisitionner domiciles et bureaux, et à interroger les personnes connues pour leurs opinions pro‑ukrainiennes.

(...)

ÉLIMINATION DE MÉDIAS INDÉPENDANTS AU MOYEN DE PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

À la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie, les autorités de facto ont demandé à toutes les entités morales de Crimée de se faire réenregistrer, comme requis par la législation russe pertinente, au plus tard le 1er janvier 2015, délai qui a par la suite été reporté au 1er avril 2015. Le 11 mars, lors d’une conférence de presse donnée à Simferopol, Dmitriy Polonskiy, ministre de facto de la Politique intérieure, de l’Information et de la Communication de la Crimée, a déploré qu’« [à cette date] un grand nombre de médias ne [s’étaient] pas fait enregistrer, pour diverses raisons ». Il a ajouté que les médias qui ne se seraient pas fait enregistrer avant le 1er avril « ne [pourraient] pas travailler sur le territoire de la Fédération de Russie ».

Dans la procédure d’enregistrement, les services compétents jouissent d’un large pouvoir d’appréciation relativement au report ou au rejet d’un enregistrement ; ils peuvent notamment se baser sur des conditions de forme mineures, voire quelquefois prétexter l’existence d’irrégularités, dont ils ne précisent toutefois pas la nature (...)

Dans le cadre d’une autre procédure administrative lancée par les autorités fédérales russes, au moins cinq stations locales de radio, toutes généralistes, ont été privées de leurs fréquences de radiodiffusion dans les grandes villes de Crimée (...)

LIBERTÉ DE RÉUNION

(...)

Le droit à la liberté de réunion pacifique a été fortement restreint depuis l’annexion de la péninsule par la Russie. Le nombre de rassemblements publics et de manifestations de rue en Crimée a visiblement diminué depuis mars 2014, car les autorités de facto appliquent une législation russe restrictive et des formalités administratives pour faire obstacle à toute manifestation publique ou toute autre réunion susceptible d’être perçue comme hostile au nouveau régime. Le droit russe oblige une personne qui souhaite organiser une réunion publique à obtenir une autorisation officielle à cet effet, excepté si elle prévoit de la tenir dans un lieu spécialement désigné, en règle générale un endroit reculé. Ces dispositions ont été maintes fois utilisées pour interdire manifestations et rassemblements publics non souhaités. D’autres événements ont été perturbés par des jeunes gens qui criaient des insultes à l’endroit des participants. Ce sont les Tatars de Crimée qui ont le plus fait les frais de ces nouvelles restrictions. Pour leurs commémorations traditionnelles, ils ont été forcés à quitter les places centrales pour se replier sur des quartiers éloignés et dans certains cas se sont tout simplement vu refuser la possibilité de se rassembler. Ils ne sont toutefois pas le seul groupe à avoir subi des violations de leur droit de réunion pacifique.

HARCÈLEMENT ET DÉTENTION DE MILITANTS PRO-UKRAINIENS

Les rassemblements publics hostiles à l’annexion de la Crimée ont pratiquement cessé après le 18 mars 2014, lorsque le « traité » décidant de l’annexion de la Crimée par la Russie a été signé à Moscou. Depuis lors, la plupart des militants ouvertement pro‑ukrainiens – notamment l’ensemble des militants Euro-Maïdan connus du public – ont quitté la péninsule par crainte de subir une atteinte à leur sécurité personnelle et des poursuites pénales. Ces craintes sont devenues particulièrement vives en mai 2014, après que le réalisateur Oleg Sentsov et plusieurs autres personnes avaient été arrêtés, transférés illégalement à Moscou et apparemment torturés par des agents du FSB, puis poursuivis au pénal sur la base d’accusations liées au terrorisme. Depuis lors, les sentiments pro-ukrainiens ne s’expriment plus guère publiquement en Crimée, et même la tenue de rassemblements publics destinés à célébrer des événements culturels ukrainiens est entravée par les autorités de facto et par des voyous prorusses (...)

RESTRICTION DES RASSEMBLEMENTS TRADITIONNELS DE TATARS DE CRIMÉE, INTERDICTION DE MANIFESTER

Dans la péninsule, la communauté des Tatars de Crimée a été particulièrement touchée par les nouvelles restrictions au droit à la liberté de réunion pacifique appliquées par les autorités de facto pour réfréner les rassemblements publics traditionnels.

(...) En mai 2014, au moment du 70e anniversaire [de la déportation des Tatars de Crimée], les autorités de facto ont émis une interdiction temporaire à l’égard de tout événement public en Crimée. Bien qu’elle n’ait jamais été exprimée en ce sens, l’interdiction visait clairement la communauté des Tatars de Crimée. Le 16 mai, Sergey Aksionov [Aksenov], Premier ministre de facto de la Crimée, a annoncé l’interdiction jusqu’au 6 juin de toute réunion publique en Crimée, afin d’« exclure d’éventuelles provocations par des extrémistes, qui sont parvenus à pénétrer sur le territoire de la République de Crimée », et d’empêcher « que la saison estivale soit perturbée ».

(...)

LES PRESSIONS EXERCÉES SUR L’ÉGLISE ORTHODOXE UKRAINIENNE DU PATRIARCAT DE KYIV

Les groupes religieux ont également du mal à exister dans la nouvelle Crimée. Un rapport établi par la mission de terrain en Crimée (initiative de défense des droits de l’homme associant des ONG de Russie et d’Ukraine) indique qu’en février 2015, sur plus de 1 400 groupes religieux officiellement enregistrés avant l’annexion, seule une douzaine avaient été réenregistrés selon le droit russe.

L’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Kyiv (EOU-PK), qui est née d’une scission avec l’Église orthodoxe russe d’Ukraine en 1992 et qui n’est pas reconnue par les autres patriarcats orthodoxes, risque de perdre ses paroisses et ses édifices en Crimée si elle ne parvient pas à se faire enregistrer selon le droit russe.

Récemment, le FSB a demandé à l’EOU-PK de renoncer volontairement à ses droits sur le terrain situé à Simferopol où elle prévoyait d’ériger un temple, pour permettre la construction de résidences destinées au personnel du FSB. Les plans de construction du FSB sur ce terrain ont d’ores et déjà été approuvés par Sergey Aksionov [Aksenov].

L’EOU-PK a subi des pressions supplémentaires de la part de voyous prorusses. Le 1er juin 2014, son église située dans le village de Perevalnoe a été prise d’assaut par des hommes armés de couteaux, sabres et fouets, et vêtus de tenues cosaques. Ces hommes ont endommagé l’intérieur de l’église, proféré des menaces de mort à l’endroit du prêtre Ivan Katkalo et exigé son départ. Celui-ci n’est plus revenu depuis lors. De même, des églises de l’EOU-PK situées à Sébastopol, Krasnoperekopsk et Kertch ont été saccagées et fermées. Les services de sécurité se rendent régulièrement dans le principal temple de l’EOU-PK à Simferopol, pendant les offices, pour surveiller les paroissiens qui y assistent (...) »

GRIEFS

« a. Mort et disparition, sans enquêtes adéquates, d’individus considérés comme des opposants à l’occupation russe (en particulier des soldats ukrainiens, des personnes de souche ukrainienne et des Tatars), en violation de l’article 2 de la Convention sous ses volets matériel et procédural (...)

b. Détention illégale, traitement inhumain et dégradant et torture d’individus considérés comme des opposants à l’occupation russe (en particulier des soldats ukrainiens, des personnes de souche ukrainienne, des Tatars et des journalistes), au mépris des articles 3 et 5 de la Convention. Les détenus ont eu les yeux bandés, ils ont été battus, ils ont fait l’objet de simulations d’exécutions et ont été plus généralement soumis à des tortures et traitements inhumains et dégradants par des groupes paramilitaires dans des installations militaires russes gardées par des militaires et des agents du renseignement russes ;

c. Imposition illégale à tous les habitants de la péninsule de Crimée d’un mécanisme d’acquisition « automatique de la nationalité russe », en violation de l’article 8 de la Convention ;

d. Réexamen illégal sur le fondement de la législation russe de jugements rendus par la justice ukrainienne, au mépris de l’article 6 de la Convention, et transfèrement, contraire à l’article 8 de la Convention, de condamnés de Crimée en Fédération de Russie ;

e. Perquisitions arbitraires de lieux d’habitation ou de lieux de culte en lien avec des individus considérés comme des opposants à l’occupation russe (en particulier du domicile de soldats ukrainiens, de personnes de souche ukrainienne et de Tatars) et confiscation de biens religieux, au mépris de l’article 8 de la Convention (...) ;

f. Harcèlement et intimidation de responsables religieux ne respectant pas le culte orthodoxe russe (en particulier de prêtres orthodoxes ukrainiens et d’imams), au mépris de l’article 9 de la Convention ;

g. Fermeture de médias non russes, en particulier de chaînes de télévision ukrainiennes et tatares, et interpellation et intimidation de journalistes internationaux, ainsi que saisie de leur matériel, au mépris de l’article 10 de la Convention ;

h. Interdiction illégale et discriminatoire de rassemblements publics et de manifestations organisés en soutien à l’Ukraine et à la communauté tatare, notamment intimidation et détention arbitraire d’organisateurs de ces événements, au mépris de l’article 11 de la Convention ;

i. Expropriation, sans indemnisation, sous couvert de « nationalisation », de biens appartenant à des soldats, civils et entreprises ukrainiens, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1 et de l’article 8 de la Convention ;

j. Interdiction de la langue ukrainienne dans les écoles et persécution d’écoliers ukrainophones, au mépris de l’article 2 du Protocole no 2 à la Convention ; et

k. Construction et protection d’une « frontière » illégale au niveau de la ligne de démarcation administrative qui sépare la Crimée de l’Ukraine continentale, ce qui s’est traduit par des violations de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention. »

EN DROIT

LE CHAMP D’EXAMEN DE L’AFFAIRE

Sur l’objet de l’affaire devant la Cour

« 14. (...) La requête n’a pas pour but premier d’obtenir que la Cour se prononce sur la licéité de l’invasion et de l’annexion de la Crimée par la Russie. Elle vise à ce qu’une décision soit rendue sur le point de savoir si les violations alléguées relèvent de la juridiction de la Russie au sens de l’article 1 de la Convention. Il s’agit là de deux questions bien différentes, quand bien même il est possible qu’elles soient liées et se recoupent à certains égards.

Sur l’objet des griefs formulés devant la Cour

APPROCHE CONCERNANT LA PREUVE

Types d’éléments de preuve retenus

Principes relatifs à l’appréciation des éléments de preuve

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

a) Charge de la preuve

b) Critère de la preuve

Sur l’existence alléguée d’une « pratique administrative »

« 122. (...) [L]a pratique administrative se définit par deux éléments : la « répétition des actes » et la « tolérance officielle » (voir France, Norvège, Danemark, Suède et Pays-Bas c. Turquie, nos 9940‑9944/82, décision de la Commission du 6 décembre 1983, § 19, DR 35, et Chypre c. Turquie [[GC], no 25781/94], § 99[, CEDH 2001-IV]).
« (...) [C]onformément à la jurisprudence de la Commission en matière de recevabilité, il ne suffit pas d’alléguer simplement l’existence d’une pratique administrative. II faut également, pour exclure l’application de la règle d’épuisement des voies de recours internes, démontrer par des preuves suffisantes l’existence de la pratique alléguée. (...)

(...) La Commission observe que l’expression « preuves suffisantes » utilisée dans la première Affaire grecque ne saurait être comprise comme signifiant une preuve complète. La question de savoir si l’existence d’une pratique administrative est ou non établie ne peut être tranchée qu’après un examen au fond. Au stade de la recevabilité, le commencement de preuve, certes nécessaire, doit également être considéré comme suffisant (...) Or, ce commencement de preuve d’une pratique administrative existe lorsque les allégations relatives à des cas individuels sont suffisamment étayées si on les considère dans leur ensemble et à la lumière des observations présentées tant par le requérant que par le gouvernement défendeur. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’expression « preuves suffisantes. »

Sur les questions de juridiction

SUR LE DÉFAUT ALLÉGUÉ DE GRIEFS VÉRITABLES

Thèses des parties

Le gouvernement défendeur

« l’élément politique des allégations nouvelles, même s’il était établi, ne rendrait pas ces allégations abusives au sens général de ce terme » (« l’affaire grecque », décision précitée, p. 22)
« Quand bien même il existerait un principe général de droit habilitant la Commission à déclarer une requête étatique irrecevable au motif qu’elle est manifestement abusive (cf. no 8007/77 déc. 3 10 78, DR 13 p. 85 par. 56 p. 230) la Commission estime que tel n’est pas le cas en l’espèce. » (Chypre c. Turquie, décision de la Commission du 28 juin 1996, précitée)

Le gouvernement requérant

Appréciation de la Cour

« le libellé de l’article 27, par. 1 et 2 [désormais remplacé par l’article 35 §§ 2 et 3], ne fait référence qu’à l’article 25 [l’actuel article 34] mais (...), d’autre part, l’article n’exclut pas l’application d’une règle générale prévoyant la possibilité de déclarer une requête irrecevable au regard de l’article 24 [l’actuel article 33] s’il est clair, dès le début, (...) que lui font autrement défaut les éléments constitutifs d’une véritable allégation au sens de l’article 24 de la Convention. » (« L’affaire turque », précitée, § 12.)
« La Commission rappelle également que la Convention en soi ne 1’autorise pas à rejeter une requête introduite en application de l’article 24 [l’actuel article 33] de la Convention comme étant « abusive », l’article 27 par. 2 [l’actuel article 35 § 3 a)] de la Convention n’étant applicable qu’aux requêtes visées à l’article 25 [l’actuel article 34]. »
« 105. Sur ce dernier point, la Cour rappelle que, dans l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, elle s’est exprimée ainsi :
« La Cour a souligné en outre qu’aucune disposition du Statut ou du Règlement ne lui interdit de se saisir d’un aspect d’un différend pour la simple raison que ce différend comporterait d’autres aspects, si importants soient-ils. » (C.I.J. Recueil 1980, p. 19, par. 36.)

Et elle a ajouté, un peu plus loin :

« Nul n’a cependant jamais prétendu que, parce qu’un différend juridique soumis à la Cour ne constitue qu’un aspect d’un différend politique, la Cour doit se refuser à résoudre dans l’intérêt des parties les questions juridiques qui les opposent. La Charte et le Statut ne fournissent aucun fondement à cette conception des fonctions ou de la juridiction de la Cour ; si la Cour, contrairement à sa jurisprudence constante, acceptait une telle conception, il en résulterait une restriction considérable et injustifiée de son rôle en matière de règlement pacifique des différends internationaux. » (C.I.J. Recueil 1980, p. 20, par. 37.) »

« 13. (...)

Que cette question revête par ailleurs des aspects politiques, comme c’est, par la nature des choses, le cas de bon nombre de questions qui viennent à se poser dans la vie internationale, ne suffit pas à la priver de son caractère de « question juridique » et à « enlever à la Cour une compétence qui lui est expressément conférée par son Statut » (...) Quels que soient les aspects politiques de la question posée, la Cour ne saurait refuser un caractère juridique à une question qui l’invite à s’acquitter d’une tâche essentiellement judiciaire, à savoir l’appréciation de la licéité de la conduite éventuelle d’États au regard des obligations que le droit international leur impose (...)

(...)

La Cour considère en outre que la nature politique des mobiles qui auraient inspiré la requête et les implications politiques que pourrait avoir l’avis donné sont sans pertinence au regard de l’établissement de sa compétence pour donner un tel avis (ibid., p. 226). »

SUR LA JURIDICTION DE L’ÉTAT DÉFENDEUR CONCERNANT LES FAITS DÉNONCÉS PAR LE GOUVERNEMENT REQUÉRANT

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Thèses des parties

Le gouvernement défendeur

« Pour que les habitants de Crimée puissent exprimer normalement leur volonté, en toute honnêteté, nous avons dû prévenir un carnage et interdire aux forces armées, aux unités de l’armée ukrainienne déployées en Crimée ou aux forces de l’ordre d’empêcher le peuple d’exprimer sa volonté. Nous avons dû désarmer les unités militaires de l’armée et les forces de l’ordre ukrainiennes ou les convaincre de ne pas s’immiscer dans l’expression de l’opinion du peuple, voire de collaborer avec nous à cet effet ».

Le gouvernement requérant

Le tiers intervenant (Centre McGill pour les droits de l’homme et le pluralisme juridique, faculté de droit, Université McGill, Canada)

Appréciation de la Cour

Principes généraux

« 130. L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Aux termes de cette disposition, l’engagement des États contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 86, série A no 161, et décision Banković et autres, précitée, § 66). La « juridiction », au sens de l’article 1, est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres [c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99], § 311[, CEDH 2004-VII]).

α) Le principe de territorialité

β) L’autorité et le contrôle d’un agent de l’État

γ) Le contrôle effectif sur un territoire

Application au cas d’espèce

a) En ce qui concerne la période allant du 27 février au 18 mars 2014

Remarques générales

« 140. Le titre de juridiction fondé sur le « contrôle effectif » décrit ci‑dessus ne remplace pas le système de notification en vertu de l’article 56 (l’ancien article 63) de la Convention, que, lors de la rédaction de celle-ci, les États contractants avaient décidé de créer pour les territoires d’outre-mer dont ils assuraient les relations internationales. Le paragraphe 1 de cet article prévoit un dispositif permettant à ces États d’étendre l’application de la Convention à pareil territoire « en tenant compte des nécessités locales ». L’existence de ce dispositif, qui a été intégré dans la Convention pour des raisons historiques, ne peut être interprétée aujourd’hui, à la lumière des conditions actuelles, comme limitant la portée de la notion de « juridiction » au sens de l’article 1. Les cas de figure visés par le principe du « contrôle effectif » se distinguent manifestement de ceux dans lesquels un État contractant n’a pas déclaré, par le biais de la notification prévue à l’article 56, étendre l’application de la Convention ou de l’un de ses Protocoles à un territoire d’outre-mer dont il assure les relations internationales (...) »
« (...) les critères permettant d’établir l’existence d’une « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention n’ont jamais été assimilés aux critères permettant d’établir la responsabilité d’un État concernant un fait internationalement illicite au regard du droit international général. »
« L’article 35 § 3 de la Convention, qui autorise la Cour à rejeter des requêtes au motif notamment qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de la Convention, ne s’applique pas aux requêtes introduites en vertu de l’article 33 de la Convention et ne peut donc être appliqué lorsque le gouvernement défendeur soulève une exception d’incompatibilité ratione loci ou ratione personae avec la Convention quant à certains griefs. Toutefois, cela ne saurait empêcher la Cour d’établir dès le stade préliminaire, en vertu des principes généraux régissant l’exercice de la compétence des juridictions internationales, si elle a compétence pour examiner l’affaire dont elle est saisie (...) »

« Contrôle effectif » sur la Crimée

Présence militaire de l’État défendeur en Crimée

‒ Introduction

‒ Puissance de la présence militaire de l’État défendeur en Crimée

‒ Comportement des forces militaires russes en Crimée

« (...) nous avons dû prévenir un carnage et interdire aux forces armées, aux unités de l’armée ukrainienne déployées en Crimée ou aux forces de l’ordre d’empêcher le peuple d’exprimer sa volonté. Nous avons dû désarmer les unités militaires de l’armée et les forces de l’ordre ukrainiennes ou les convaincre de ne pas s’immiscer dans l’expression de l’opinion du peuple, voire de collaborer avec nous à cet effet.

(...) Bien sûr, les militaires russes ont effectivement soutenu les forces d’autodéfense criméennes. Ils ont agi d’une manière très courtoise, mais résolue et professionnelle, comme je l’ai déjà dit. Il était impossible d’organiser un référendum de manière ouverte, honnête et digne et d’aider le peuple à exprimer son opinion d’une autre manière. » (Traduction française de la traduction anglaise faite par les autorités russes et disponible en ligne.)

b) En ce qui concerne la période postérieure au 18 mars 2014

c) Juridiction fondée sur l’« autorité d’un agent de l’État »

d) Conclusion

SUR L’ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES ET L’EXISTENCE ALLÉGUÉE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE

Thèses des parties

Le gouvernement défendeur

« Dans la quasi-totalité des cas mentionnés par l’Ukraine, il n’y a pas eu, de la part des victimes alléguées, de véritable tentative d’épuisement des recours internes. Dans certains cas, les victimes alléguées ont même refusé de coopérer avec les services d’enquête russes. Dans la plupart de ces cas, les plaintes internes initiales, si elles étaient déposées, étaient brèves et formalistes, sans preuve à l’appui des allégations. Les détails pertinents n’ont été livrés que dans le cadre de la procédure conduite devant la Cour ».

Le gouvernement requérant

Appréciation de la Cour

« 130. La Cour note que, selon l’Ukraine, la Fédération de Russie a entrepris une campagne soutenue de discrimination raciale, qui s’est traduite par des actes répétés sur une durée non négligeable, à partir de 2014, à l’encontre des communautés ukrainienne et tatare de Crimée. La Cour note également que, si l’Ukraine cite des cas individuels dans ses exposés, c’est à titre d’exemples des actes par lesquels la Fédération de Russie aurait mené une campagne de discrimination raciale. La Cour estime donc que, par sa requête fondée sur l’article 22 de la CIEDR, l’Ukraine ne prend pas fait et cause pour un ou plusieurs de ses ressortissants, mais reproche à la Fédération de Russie, sur le fondement de la CIEDR, le comportement systématique que celle-ci aurait adopté s’agissant du traitement réservé aux communautés ukrainienne et tatare de Crimée. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce. »

SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS RELATIFS À L’EXISTENCE D’UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE

Observations générales concernant la preuve

Thèses des parties

a) Le gouvernement défendeur

« « Civic Solidarity » est une obscure organisation [qui] dispose d’un site internet (...) dont l’adresse IP (...) est située à Chicago, en Illinois (États-Unis). Civic Solidarity paraît être un assemblage de ce qui [serait] des organisations distinctes, dont certaines sont, là encore, financées par le gouvernement américain par le biais d’USAID (United States Agency for International Development) et/ou de la NED (National Endowment for Democracy), par M. (George) Soros et par le gouvernement néerlandais via différents canaux. Le financement d’autres ONG est occulte. L’un des rôles que joue Civic Solidarity semble consister à dissimuler le transfert d’argent à « Truth Hounds », une organisation produisant des prétendues « preuves » contre la Russie. Les autorités néerlandaises qui aujourd’hui semblent financer indirectement Truth Hounds étaient elles aussi mêlées à cette propagande auparavant (...) Le Centre des libertés civiles a produit un rapport annuel pour 2017 qui montre qu’il a pour principaux soutiens le ministère néerlandais des Affaires étrangères, le Comité Helsinki pour les Pays-Bas, la fondation International Renaissance de M. Soros, et Freedom House, financée par le Département d’État américain (...) »

b) Le gouvernement requérant

Appréciation de la Cour

« 24. Au lendemain des événements de février-mars [2014], certains des [Ukrainiens de souche] ont décidé de quitter la région parce qu’ils ne s’y sentaient plus en sécurité, d’autres ont fait le choix de s’abstenir d’exprimer ou de manifester ouvertement leurs opinions. » (Voir aussi la Résolution 2133 (2016) de l’APCE, citée au paragraphe 215 ci-dessus.)
« 62. (...) Les éléments documentaires consistant en articles de presse ont été nombreux (...) [L]a Cour a tenu à les accueillir avec beaucoup de prudence (...)
« 88. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier l’importance à accorder aux données sur le pays en question, il convient de prendre en compte leur source, en particulier l’indépendance, la fiabilité et l’objectivité de celle-ci. En ce qui concerne les rapports, l’autorité et la réputation de l’auteur, le sérieux des enquêtes à leur origine, la cohérence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources sont autant d’éléments pertinents (...)

Sur l’existence d’un commencement de preuve de la pratique administrative dénoncée par le gouvernement requérant

Griefs fondés sur l’article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

a) Sur la pratique administrative alléguée de violations matérielles de l’article 2 de la Convention

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

α) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative d’homicides et de blessures par balles

β) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative relativement à des disparitions

La Cour considère que les éléments du dossier offrent un commencement de preuve quant à l’existence d’une « tolérance officielle » de la pratique administrative alléguée relativement à des disparitions. Compte tenu en particulier de ce que les faits dénoncés à cet égard, tels qu’allégués par le gouvernement requérant et relevés dans les rapports des OIG, auraient été perpétrés par des membres des CSDF (et d’un groupe de Cosaques), la Cour prend note de la déclaration publique du président Poutine selon laquelle « les militaires russes ont effectivement soutenu les forces d’autodéfense criméennes » (paragraphe 332 ci-dessus). D’autres éléments vont dans le même sens : l’allégation non contestée selon laquelle en avril 2014 les membres des CSDF s’étaient vu décerner par le ministère de la Défense de la Fédération de Russie une médaille « Pour le retour de la Crimée » et l’allégation selon laquelle le Parlement de Crimée avait « adopté une proposition de « légalisation » de ces forces au moyen d’une loi (...) » (paragraphe 36 du rapport du Commissaire, paragraphe 228 ci-dessus). Ces éléments semblent avoir conduit le HCDH à conclure que les membres des CSDF « [avaient] été reconnus comme étant des agents de l’État » (paragraphe 89 du rapport du HCDH de 2017, paragraphe 227 ci-dessus).

b) Sur l’existence alléguée d’une pratique administrative consistant à ne pas mener d’enquêtes effectives

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur les articles 3 et 5

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 5 § 1

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...) : »

a) Thèses des parties

Le gouvernement requérant

Le gouvernement défendeur

b) Appréciation de la Cour

Grief fondé sur l’article 6 de la Convention

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

a) « Imposition automatique illégale de la nationalité russe »

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

b) « Transfèrement de condamnés vers le territoire de la Fédération de Russie »

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

c) « Perquisitions arbitraires de lieux d’habitation privés »

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 9

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

a) « Fermeture de médias non russes, en particulier de chaînes de télévision ukrainiennes et tatares »

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

b) « Interpellation et actes d’intimidation ayant visé des journalistes internationaux, ainsi que saisie de leur matériel »

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 11

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 2 du Protocole no 1

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Grief fondé sur l’article 2 du Protocole no 4

Article 2 du Protocole no 4

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Griefs fondés sur l’article 14, combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention et avec l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Lève la mesure provisoire qui a été indiquée aux parties le 13 mars 2014 relativement à la Crimée en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour ;

Dit que les faits dénoncés par le gouvernement requérant relevaient de la « juridiction » de la Fédération de Russie, au sens de l’article 1 de la Convention, et rejette l’exception préliminaire d’incompatibilité ratione loci avec les dispositions de la Convention et de ses Protocoles que le gouvernement défendeur soulève à cet égard ;

Rejette l’exception préliminaire que le gouvernement défendeur tire d’un défaut « de griefs véritables » ;

Dit que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’applique pas dans les circonstances de l’espèce et, en conséquence, rejette l’exception préliminaire tirée par le gouvernement défendeur d’une méconnaissance de cette règle ;

Déclare recevables, sans préjuger le fond, les griefs que le gouvernement requérant soulève relativement à la période considérée en ce qui concerne :

a) l’existence alléguée d’une pratique administrative de disparitions forcées et de défaut d’enquêtes effectives à cet égard, en violation de l’article 2 de la Convention ;

b) l’existence alléguée d’une pratique administrative de mauvais traitements, en violation de l’article 3 de la Convention ;

c) l’existence alléguée d’une pratique administrative de détentions illégales, en violation de l’article 5 de la Convention ;

d) l’existence alléguée d’une pratique administrative d’extension à la Crimée de l’application des lois de la Fédération de Russie et les conséquences qui en résulteraient, à savoir que depuis le 27 février 2014 les tribunaux de Crimée ne pourraient plus passer pour « établis par la loi » au sens de l’article 6 de la Convention ;

e) l’existence alléguée d’une pratique administrative d’imposition automatique illégale de la nationalité russe (concernant le système permettant de refuser celle-ci), en violation de l’article 8 de la Convention ;

f) l’existence alléguée d’une pratique administrative de perquisitions arbitraires de lieux d’habitation privés, en violation de l’article 8 de la Convention ;

g) l’existence alléguée d’une pratique administrative de harcèlement et d’intimidation de responsables religieux n’adhérant pas à la confession orthodoxe russe, de perquisitions arbitraires de lieux de culte et de confiscation de biens religieux, en violation de l’article 9 de la Convention ;

h) l’existence alléguée d’une pratique administrative de fermeture des médias non russes, en violation de l’article 10 de la Convention ;

i) l’existence alléguée d’une pratique administrative d’interdiction de rassemblements publics et de manifestations, et d’actes d’intimidation et de placements en détention arbitraires d’organisateurs de tels événements, en violation de l’article 11 de la Convention ;

j) l’existence alléguée d’une pratique administrative d’expropriation, sans indemnisation, de biens appartenant à des civils et des entreprises privées, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

k) l’existence alléguée d’une pratique administrative d’interdiction de la langue ukrainienne dans les écoles et d’actes de harcèlement d’écoliers ukrainophones, en violation de l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention ;

l) l’existence alléguée d’une pratique administrative de restriction de la liberté de circulation entre la Crimée et l’Ukraine continentale qui résulterait de la transformation de facto (par l’État défendeur) de la ligne de démarcation administrative en une frontière d’État séparant la Fédération de Russie et l’Ukraine, en violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ;

m) l’existence alléguée d’une pratique administrative prenant pour cibles les Tatars de Crimée, en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 8, 9, 10 et 11 de la Convention ;

n) l’existence alléguée d’une pratique administrative prenant pour cibles les Tatars de Crimée, en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2 du Protocole no 4 ; Décide de communiquer au gouvernement défendeur le grief relatif aux transfèrements allégués de « condamnés » vers le territoire de la Fédération de Russie, en violation de l’article 8 de la Convention, conformément à l’article 51 § 1 du règlement combiné avec l’article 71 § 1 du règlement ;

Décide de joindre la requête no 38334/18 à la présente affaire, conformément à l’article 42 § 1 du règlement combiné avec l’article 71 § 1 du règlement et, à titre exceptionnel, d’examiner ensemble et simultanément la recevabilité et le fond des griefs soulevés dans le cadre de ladite requête, ainsi que du grief susmentionné de transfèrement de « condamnés », au stade de l’examen au fond de la procédure, conformément à l’article 29 § 2 de la Convention, et d’inviter le gouvernement défendeur à soumettre ses observations sur la recevabilité et le fond de cette partie de l’affaire, conformément aux articles 51 § 3 et 58 § 1 du règlement, combinés avec l’article 71 § 1 du règlement ;

Déclare la requête no 20958/14 irrecevable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 14 janvier 2021.

Søren Prebensen Robert Spano

Adjoint au greffier Président

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