AFFAIRE PRETTY c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 2346/02 · Priimta 2002-04-29 · ECLI:CE:ECHR:2002:0429JUD000234602 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
2346/02
Priimta
2002-04-29
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 9;Non-violation de l'art. 14
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 3, 8, 8-1, 8-2, 9, 9-1, 14, 36, 36-2, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasPellonpääTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasE. PalmTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasFischbachTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasS. PavlovschiKanclerisO'Boyle
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE PRETTY c. ROYAUME-UNI

(Requête no 2346/02)

ARRÊT

STRASBOURG

29 avril 2002

DÉFINITIF

29/07/2002

En l'affaire Pretty c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

M. M. Pellonpää, président,

Sir Nicolas Bratza,

Mme E. Palm,

MM. J. Makarczyk,

M. Fischbach,

J. Casadevall,

S. Pavlovschi, juges,

et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 mars et 25 avril 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. C. Whomersley, agent,

J. Crow,

D. Perry, conseils,

A. Bacarese,

Mme R. Cox, conseillers ;

M. P. Havers QC,

Mme F. Morris, conseils,

M. A. Gask, solicitor stagiaire.

La requérante et son époux, M. B. Pretty, étaient également présents.

La Cour a entendu M. Havers et M. Crow.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

« Les DPP – et procureurs généraux – successifs ont toujours expliqué qu'ils n'accorderaient pas, quelque exceptionnelles que pussent être les circonstances, d'immunité absolvant, requérant ou affirmant autoriser ou permettre la commission future d'une quelconque infraction pénale. (...) »
« 1. Nulle personne de sensibilité normale ne peut rester indifférent devant le sort épouvantable qui attend Mme Diane Pretty, la demanderesse. Celle-ci souffre de sclérose latérale amyotrophique, maladie dégénérative progressive dont elle n'a aucune chance de se remettre. Il ne lui reste que peu de temps à vivre, et elle doit faire face à la perspective d'une maladie humiliante et pénible. Elle a conservé toutes ses facultés mentales et voudrait pouvoir prendre les mesures lui paraissant nécessaires pour mettre un terme paisible à sa vie, au moment choisi par elle. Or son invalidité physique est maintenant telle qu'il lui est impossible, sans aide, de mettre fin à sa propre vie. Avec le soutien de sa famille, elle souhaite s'assurer le concours de son mari à cet effet. Ce dernier est lui-même disposé à prêter son assistance, mais seulement s'il peut obtenir l'assurance qu'il ne sera pas poursuivi au titre de l'article 2 § 1 de la loi de 1961 sur le suicide pour avoir aidé son épouse à se suicider. Invité à prendre l'engagement qu'en vertu de l'article 2 § 4 de la loi il ne consentirait pas à poursuivre M. Pretty au titre de l'article 2 § 1 de la loi si l'intéressé venait à aider son épouse à se suicider, le DPP a refusé de faire droit à la requête. Saisie par Mme Pretty d'une demande de contrôle juridictionnel de ce refus, la Queen's Bench Divisional Court a confirmé la décision du DPP et refusé de prononcer les mesures sollicitées. Mme Pretty revendique le droit de se faire assister par son mari pour se suicider et soutient que l'article 2 de la loi de 1961, s'il interdit à son mari de prêter son concours à cet effet et empêche le DPP de prendre l'engagement de ne pas poursuivre en pareil cas, est incompatible avec la Convention européenne des Droits de l'Homme. C'est de la Convention, mise en vigueur dans notre pays par la loi de 1998 sur les droits de l'homme, que dépend la prétention de Mme Pretty. Au nom de sa cliente, le conseil de l'intéressée a admis que la common law d'Angleterre ne laissait aucune chance de succès à la demande formulée.

Article 2 de la Convention

Cet article doit être combiné avec les articles 1 et 2 du Sixième Protocole, qui font partie des droits conventionnels protégés par la loi de 1998 (voir l'article 1 § 1 c) de celle-ci) et qui ont aboli la peine de mort en temps de paix.

« 115. La Cour note que la première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Nul ne conteste que l'obligation de l'Etat à cet égard va au-delà du devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Aussi les comparants acceptent-ils que l'article 2 de la Convention puisse, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui. Les parties ne sont pas d'accord sur l'étendue de cette obligation.

Le contexte de l'affaire Osman était très différent. Ni le second requérant ni son père n'avaient eu le moindre désir de mourir. Mais l'interprétation de l'article 2 livrée à l'époque par la Cour est parfaitement compatible avec celle que j'en ai moi-même donnée.

« La Commission estime que le fait de nourrir de force une personne comporte des aspects dégradants qui, dans certaines circonstances, peuvent être considérés comme interdits par l'article 3 de la Convention. D'après celle-ci, les Hautes Parties contractantes sont toutefois tenues d'assurer à chacun le droit à la vie tel que le consacre l'article 2. Pareille obligation appelle dans certaines circonstances des mesures positives de la part des Parties contractantes, et notamment des actes concrets pour sauver la vie d'une personne en danger de mort lorsque celle-ci se trouve sous la garde des autorités. Lorsque, comme en l'espèce, une personne détenue poursuit une grève de la faim, cela peut inévitablement conduire à un conflit, que la Convention elle-même ne résout pas, entre le droit à l'intégrité physique de l'individu et l'obligation que l'article 2 de la Convention fait peser sur les Hautes Parties contractantes. La Commission rappelle la solution apportée à ce conflit par le droit allemand : il est permis de nourrir de force un détenu si celui-ci, en raison d'une grève de la faim, risque de subir des dommages de nature permanente, et l'alimentation forcée est même obligatoire s'il existe un danger manifeste pour la vie de l'intéressé. L'appréciation des conditions précitées est réservée au médecin compétent, mais une décision d'alimenter une personne de force ne peut être mise en œuvre qu'après l'obtention d'une autorisation judiciaire (...) La Commission considère que les autorités n'ont fait en l'espèce qu'agir au mieux des intérêts du requérant lorsqu'elles ont choisi entre respecter la volonté de l'intéressé de n'accepter absolument aucune nourriture et courir ainsi le risque de le voir subir des dommages durables ou même mourir, ou réagir en tentant d'assurer sa survie tout en sachant que pareille réaction pouvait porter atteinte à sa dignité humaine. »

Dans l'affaire Keenan, un jeune détenu s'était suicidé et sa mère reprochait aux autorités carcérales d'être restées en défaut de protéger sa vie. Dans son arrêt rejetant le grief formulé à cet égard, la Cour s'exprima ainsi (page 29, § 91) :

« Pour ce qui est des détenus, la Cour a déjà eu l'occasion de souligner que les personnes en garde à vue sont fragiles et que les autorités ont le devoir de les protéger. Il incombe à l'Etat de fournir une explication quant à l'origine des blessures survenues en garde à vue, cette obligation étant particulièrement stricte lorsque la personne décède (...). On peut noter que la nécessité d'un examen est reconnue en droit anglais et gallois, aux termes duquel une enquête a lieu automatiquement lorsqu'une personne meurt en prison, et les tribunaux internes imposent aux autorités pénitentiaires un devoir de vigilance à l'égard des personnes détenues dans leur établissement. »

Les deux affaires précitées peuvent être distinguées de la présente espèce, le comportement incriminé dans chacune d'elles ayant eu lieu alors que la victime se trouvait sous la garde de l'Etat, auquel il incombait dès lors spécialement de veiller au bien-être de la victime. On peut aisément admettre que l'obligation pour l'Etat de protéger la vie d'une victime potentielle est renforcée lorsque cette dernière se trouve sous sa garde. Dans cette mesure, les deux affaires précitées diffèrent de la présente espèce puisque Mme Pretty ne se trouve pas sous la garde de l'Etat. Ainsi, l'obligation positive pour l'Etat de protéger la vie de Mme Pretty est moins lourde que celle débattue dans lesdites affaires. Ce serait toutefois franchir un pas très important et, d'après moi, tout à fait inadmissible, que de passer de l'acceptation de cette proposition à l'acceptation de l'affirmation selon laquelle il pèse sur l'Etat une obligation de reconnaître à Mme Pretty le droit à se faire aider pour se suicider.

« Nul ne soutient en l'espèce qu'Anthony Bland doit se voir administrer une injection mortelle. La préoccupation concerne la distinction entre cesser d'alimenter une personne et, par exemple, cesser de traiter une infection par des antibiotiques. Y a-t-il une réelle distinction ? Pour comprendre le sentiment intuitif pouvant être éprouvé concernant cette question, il faut commencer par rechercher la raison pour laquelle la plupart d'entre nous seraient horrifiés si l'intéressé recevait une injection mortelle. Ce sentiment est lié, je pense, à notre conception selon laquelle le caractère sacré de la vie implique son inviolabilité par autrui. Sous réserve d'exceptions comme la légitime défense, la vie humaine est inviolable, même si la personne concernée a consenti à sa violation. C'est la raison pour laquelle, bien que le suicide ne soit pas pénalement répréhensible, l'aide au suicide l'est. Il en résulte que, même si nous pensons qu'Anthony Bland aurait donné son consentement, nous n'avons pas le droit de mettre fin à sa vie par une injection mortelle. »

La seconde distinction est celle qui existe entre le fait de mettre fin à un traitement propre à sauver la vie ou à la prolonger, d'une part, et le fait d'accomplir un acte dépourvu de justification médicale thérapeutique ou palliative mais destiné uniquement à mettre fin à la vie, d'autre part. C'est cette distinction qui fondait la ratio decidendi des décisions rendues dans l'affaire Bland. La Cour d'appel l'a formulée de manière succincte dans sa décision J. (A. Minor) (Wardship : Medical Treatment) [1991] Fam 33, dans laquelle Lord Donaldson of Lymington MR déclara (page 46) :

« Ce que les médecins et le tribunal doivent trancher, c'est la question de savoir si, dans l'intérêt de l'enfant malade, une décision particulière quant à un traitement médical doit être prise qui, incidemment, va rendre la mort plus ou moins probable. Ce n'est pas là une question de sémantique. C'est une question fondamentale. A l'autre bout du spectre de l'âge, l'utilisation de médicaments pour réduire la douleur est le plus souvent parfaitement justifiée, même si elle doit avoir pour effet de hâter le moment du décès. Ce qui ne peut jamais se justifier, c'est de recourir à des médicaments ou à des interventions chirurgicales essentiellement dans le but de produire cet effet. »

Des observations analogues ont été formulées par Lord Justice Balcombe et par Lord Justice Taylor aux pages 51 et 53 respectivement de la décision. Si les distinctions exposées ci-dessus ne lient en aucune manière la Cour européenne des Droits de l'Homme, rien ne laisse supposer qu'elles soient incompatibles avec la jurisprudence des organes de la Convention. Il ne suffit pas que Mme Pretty démontre que le Royaume-Uni n'agirait pas en méconnaissance de la Convention s'il devait autoriser l'aide au suicide, il lui faut aller plus loin et établir que le Royaume-Uni viole la Convention en n'autorisant pas le suicide assisté, ou qu'il violerait ledit texte s'il n'autorisait pas le suicide assisté. Pareille thèse est d'après moi insoutenable, comme l'a du reste estimé à juste titre la Divisional Court.

Article 3 de la Convention

Cet article est l'un de ceux auxquels il est interdit aux Etats contractants de déroger, même en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation (voir l'article 15). Par souci de commodité, j'utiliserai l'expression « traitements proscrits » pour désigner les « traitements inhumains ou dégradants » au sens de la Convention.

1) Il pèse sur les Etats membres une obligation absolue et inconditionnelle de ne pas infliger des traitements proscrits et de prendre des mesures positives pour éviter que des individus ne soient soumis à de tels traitements : A. c. Royaume-Uni (1998) 27 EHRR 611 ; Z c. Royaume-Uni [2001] 2 FLR 612, p. 631, § 73.

2) Les souffrances dues à la progression d'une maladie peuvent être considérées comme relevant de pareil traitement si l'Etat est en mesure de les atténuer et qu'il ne le fait pas : D. c. Royaume-Uni (1997) 24 EHRR 423, pp. 446-449, §§ 46-54.

3) En déniant à Mme Pretty la possibilité de mettre fin à ses souffrances, le Royaume-Uni (par le truchement du DPP) soumettra l'intéressée à un traitement proscrit. L'Etat peut éviter à Mme Pretty l'épreuve qu'à défaut elle va traverser puisque, si le DPP prend l'engagement de ne pas consentir à des poursuites, M. Pretty aidera son épouse à se suicider, épargnant à l'intéressée beaucoup de souffrances.

4) Dès lors que, comme l'a jugé la Divisional Court, la Convention permet au Royaume-Uni de s'abstenir d'interdire le suicide assisté, le DPP peut prendre l'engagement sollicité sans violer les obligations que la Convention fait peser sur le Royaume-Uni.

5) Si le DPP ne peut pas prendre l'engagement sollicité, l'article 2 de la loi de 1961 est incompatible avec la Convention.

« 37. Comme la Cour l'a relevé dans son arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali, la notion de « respect » manque de netteté, surtout quand il s'agit de telles obligations positives ; ses exigences varient beaucoup d'un cas à l'autre vu la diversité des pratiques suivies et des conditions existant dans les Etats contractants.

L'observation vaut particulièrement en l'espèce. Par leur législation, leur jurisprudence ou leur pratique administrative, plusieurs Etats donnent aux transsexuels la faculté de changer leur état civil pour l'adapter à leur identité nouvellement acquise. Ils la subordonnent toutefois à des conditions plus ou moins strictes et maintiennent certaines réserves expresses (par exemple quant aux obligations antérieures). Les autres Etats n'offrent pas – ou pas encore – pareille faculté. On peut donc dire, pour le moment, qu'il n'y a guère de communauté de vues en la matière et que, dans l'ensemble, le droit paraît traverser une phase de transition. Partant, il s'agit d'un domaine où les Etats contractants jouissent d'une grande marge d'appréciation.

Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut prendre en compte – souci sous-jacent à la Convention tout entière – le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. Dans la recherche d'un tel équilibre, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des « ingérences » dans l'exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant. »

L'affaire Rees concernait l'article 8 et traitait d'une question très différente de celle soulevée en l'espèce, mais les observations formulées par la Cour à l'époque avaient une portée plus générale. Il va de soi que si les Etats peuvent se voir interdire de façon absolue d'infliger les traitements proscrits aux individus relevant de leur juridiction, les mesures utiles ou nécessaires à l'accomplissement d'une obligation positive doivent être appréciées au cas par cas, peuvent varier d'un Etat à l'autre, dépendent davantage des opinions et convictions des gens et sont moins susceptibles d'une injonction universelle. Pour les motifs plus abondamment exposés aux paragraphes 27 et 28 ci-dessous, on ne saurait dire, d'après moi, qu'il pèse sur le Royaume-Uni une obligation positive de veiller à ce qu'une personne saine d'esprit atteinte d'une maladie en phase terminale et qui souhaite mettre fin à ses jours mais n'est pas en mesure de le faire ait la faculté de solliciter l'assistance d'une autre personne sans que cette dernière soit exposée au risque de poursuites.

Article 8 de la Convention

« 1) La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

7) Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

12) Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. 15.1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. »

Le juge de première instance avait rejeté la demande de Mme Rodriguez. Les motifs de son jugement se trouvent résumés comme suit à la page 144 de l'arrêt de la Cour suprême du Canada [Note du traducteur : le texte français de tous les passages de l'arrêt Rodriguez cités dans le présent arrêt a été repris du site internet de la Cour suprême du Canada] :

« (...) c'est la maladie dont Mme Rodriguez souffre, et non l'Etat ou le système judiciaire, qui l'empêche de déterminer à son gré le moment et les circonstances de sa mort. »

Concluant à la non-violation de l'article 12 de la Charte, ledit magistrat s'exprima ainsi :

« [i]nterpréter l'article 7 de manière à y inclure le droit garanti par la Constitution de s'enlever la vie au nom de la liberté de choisir est, à mon avis, incompatible avec le droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne. »

Il jugea également que l'article 241 n'emportait pas discrimination au détriment des personnes handicapées physiques.

« A titre préliminaire, je rejette la prétention que les difficultés de l'appelante résultent non pas d'une action gouvernementale, mais des déficiences physiques causées par la maladie incurable dont elle est atteinte. Il est évident que l'interdiction prévue à l'al. 241 b) contribuera à la souffrance de l'appelante si on l'empêche de gérer sa mort dans les circonstances qui, craint-elle, surviendront. »

Le juge Sopinka ajouta (page 175) :

« Est mieux fondé, à mon avis, l'argument selon lequel la sécurité de la personne, par sa nature même, ne peut inclure le droit d'accomplir un geste qui met fin à la vie de quelqu'un, puisque la sécurité de la personne s'intéresse intrinsèquement au bien-être de la personne vivante. »

Il poursuivit (pages 177-178) :

« Il n'y a donc aucun doute que la notion de sécurité de la personne comprend l'autonomie personnelle, du moins en ce qui concerne le droit de faire des choix concernant sa propre personne, le contrôle sur sa propre intégrité physique et mentale, et la dignité humaine fondamentale, tout au moins l'absence de prohibitions pénales qui y fassent obstacle. L'interdiction prévue à l'al. 241 b) a pour effet de priver l'appelante de l'assistance nécessaire pour se suicider au moment où elle ne sera plus en mesure de le faire seule. (...) A mon avis, ces considérations permettent de conclure que l'interdiction prévue à l'al. 241 b) prive l'appelante de son autonomie personnelle et lui cause des douleurs physiques et une tension psychologique telles qu'elle porte atteinte à la sécurité de sa personne. Le droit de l'appelante à la sécurité (considéré dans le contexte du droit à la vie et à la liberté) est donc en cause et il devient nécessaire de déterminer si elle en a été privée en conformité avec les principes de justice fondamentale. »

Et le juge Sopinka de conclure (page 189) :

« Compte tenu des craintes exprimées à l'égard des abus et de la grande difficulté à élaborer des garanties permettant de les prévenir, on ne saurait affirmer que l'interdiction générale de l'aide au suicide est arbitraire ou injuste, ou qu'elle ne reflète pas les valeurs fondamentales véhiculées dans notre société. »

A propos de l'article 1 de la Charte canadienne, le juge Sopinka déclara (pages 192‑193) :

« Comme j'ai essayé de le démontrer dans mon analyse de l'article 7, cette protection trouve son fondement dans un consensus important, dans les pays occidentaux, dans les organisations médicales et chez notre propre Commission de réforme du droit, sur l'opinion que le meilleur moyen de protéger efficacement la vie et les personnes vulnérables de la société est d'interdire, sans exception, l'aide au suicide. Les tentatives qui ont été faites pour nuancer cette approche par l'introduction d'exceptions n'ont pas donné de résultats satisfaisants et tendent à étayer la théorie du « doigt dans l'engrenage ». La formulation de garanties destinées à prévenir les abus a également donné des résultats insatisfaisants et n'a pas réussi à dissiper la crainte que l'assouplissement d'une norme claire établie par la loi affaiblirait la protection de la vie et mènerait à l'usage abusif des exceptions. »

Le juge Sopinka rejeta les griefs fondés par l'appelante sur les articles 12 et 15 de la Charte.

« En l'espèce, le Parlement a mis en vigueur un régime législatif qui n'interdit pas le suicide, mais qui criminalise l'aide au suicide. Ce régime a pour effet de refuser à certaines personnes le droit de mettre fin à leur vie pour la seule raison qu'elles en sont physiquement incapables. De ce fait, Sue Rodriguez est privée du droit à la sécurité de sa personne (le droit de prendre des décisions concernant son propre corps et qui n'affectent que son propre corps) d'une manière qui enfreint les principes de justice fondamentale et qui, par conséquent, viole l'article 7 de la Charte. (...) Le pouvoir de décider de façon autonome ce qui convient le mieux à son propre corps est un attribut de la personne et de la dignité de l'être humain. »

Il déclara (page 197) :

« (...) il est contraire aux principes de justice fondamentale de ne pas permettre à Sue Rodriguez ce qui est permis à d'autres, pour la simple raison qu'il est possible que d'autres personnes, à un moment donné, subissent, non pas ce qu'elle demande, mais l'acte de donner la mort sans véritable consentement. »

Le juge Cory exprima également une opinion dissidente, rejoignant celle du juge en chef Lamer et aussi celle du juge McLachlin.

« La Commission n'estime pas que l'activité pour laquelle le requérant a été condamné, à savoir assistance au suicide, puisse être décrite comme relevant de la vie privée, telle que cette notion a été élaborée. On peut certes envisager que pareille activité touche directement à la vie privée du candidat au suicide, mais il ne s'ensuit pas que les propres droits du requérant à la vie privée aient été mis en jeu. La Commission estime au contraire que les actes d'assistance, de conseil ou d'aide au suicide sont exclus de la notion de vie privée car ils portent atteinte à l'intérêt général de la protection de la vie, tel que traduit dans les dispositions pénales de la loi de 1961. »

Cet avis de la Commission, exprimé de manière quelque peu circonspecte, offre un certain appui à Mme Pretty, mais en ce qui concerne le grief fondé sur l'article 10 de la Convention la Commission poursuivit (paragraphe 17 de sa décision, p. 272) :

« La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, il y a eu ingérence dans l'exercice du droit du requérant à communiquer des informations. Elle doit cependant tenir compte à cet égard de l'intérêt légitime de l'Etat à prendre des mesures visant à protéger de tout comportement criminel la vie des citoyens, notamment de ceux qui sont particulièrement vulnérables en raison de leur âge ou de leur infirmité. Elle reconnaît le droit de l'Etat au regard de la Convention à se prémunir contre les inévitables abus criminels qui se produiraient en l'absence d'une législation punissant l'assistance au suicide. Le fait qu'en l'espèce le requérant et son associé semblent avoir été bien intentionnés ne change rien, aux yeux de la Commission, à la justification de l'intérêt général. »

Cette conclusion ne peut se concilier avec l'affirmation selon laquelle l'interdiction du suicide assisté est incompatible avec la Convention.

« En ce qui concerne le suicide assisté, nous n'apercevons aucun motif de recommander une modification de la législation. Nous ne décelons aucune circonstance où le suicide assisté devrait être autorisé, et nous n'apercevons pas davantage de raison de distinguer à cet égard entre l'acte d'un médecin et l'acte accompli par une autre personne. »

Dans sa réponse (mai 1994, Cm 2553), le gouvernement accepta la recommandation du comité en ces termes :

« Nous souscrivons à cette recommandation. Comme le gouvernement l'a déclaré devant la commission, la dépénalisation de la tentative de suicide en 1961 s'est accompagnée d'une réaffirmation sans équivoque de la prohibition des actes visant à mettre fin à la vie d'autrui. Le gouvernement n'aperçoit aucun élément justifiant que l'on autorise le suicide assisté. Pareil changement de cap ouvrirait la porte à des abus et mettrait en danger la vie des faibles et des vulnérables. »

On trouve une approche analogue dans la Recommandation 1418 (1999) du Conseil de l'Europe sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants. Cette recommandation comporte le passage suivant (pages 2-4) :

« 9. L'Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres d'encourager les Etats membres du Conseil de l'Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards : (...)

c) en maintenant l'interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants : i. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément à l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » ;

ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d'un tiers ;

iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l'exécution d'actions destinées à entraîner la mort. »

S'il devait être démontré que la réponse du Royaume-Uni à ce problème du suicide assisté est unique, cela ne porterait nullement un coup fatal à la validité juridique de l'article 2 § 1 de la loi de 1961, mais de toute façon il apparaît que cette réponse du Royaume-Uni s'inscrit dans un consensus international très large. Le suicide assisté et l'homicide volontaire consensuel sont illégaux dans l'ensemble des Etats parties à la Convention sauf aux Pays-Bas, mais même si le code pénal néerlandais et la loi néerlandaise de 2001 sur les procédures de contrôle de l'interruption de la vie sur demande et sur le suicide assisté étaient en vigueur dans notre pays, M. Pretty n'échapperait pas à sa responsabilité pénale au titre de l'article 294 du code pénal néerlandais s'il aidait Mme Pretty à mettre fin à ses jours comme il le souhaite.

« Nous craignons tous que les personnes vulnérables – celles qui sont âgées, seules, malades ou dans la détresse – ne se sentent obligées, par l'effet de pressions, réelles ou imaginaires, de solliciter une mort prématurée. Nous admettons que, pour la plupart, les demandes résultant de pareilles pressions ou de maladies dépressives curables seraient identifiées comme telles par les médecins et traitées de façon appropriée. Néanmoins, nous croyons que le message que la société envoie aux personnes vulnérables et à celles qui sont défavorisées ne doit pas, même indirectement, les encourager à demander la mort, mais doit les assurer de notre présence et de notre soutien dans la vie. »

Il n'est pas difficile d'imaginer qu'une personne âgée puisse opter, même en l'absence de toute pression, pour une fin prématurée si la possibilité en existe, et cela non à cause d'un désir de mourir ou d'une acceptation de la mort, mais à cause d'un désir de cesser d'être une charge pour autrui.

Article 9 de la Convention

Article 14 de la Convention

Mme Pretty soutient que l'article 2 § 1 de la loi de 1961 est discriminatoire à l'égard de ceux qui, comme elle-même, sont incapables, du fait d'une invalidité, de mettre fin à leurs jours sans assistance. Elle invoque l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Thlimmenos c. Grèce (2000) 31 EHRR 411, où la Cour a dit (page 424, § 44) :

« La Cour a conclu jusqu'à présent à la violation du droit garanti par l'article 14 de ne pas subir de discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention lorsque les Etats font subir sans justification objective et raisonnable un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues. Toutefois, elle estime que ce n'est pas la seule facette de l'interdiction de toute discrimination énoncée par l'article 14. Le droit de jouir des droits garantis par la Convention sans être soumis à discrimination est également transgressé lorsque, sans justification objective et raisonnable, les Etats n'appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les situations sont sensiblement différentes. »
« D'après la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, puisqu'il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. »

Voir également l'arrêt Botta c. Italie (1998) 26 EHRR 241, p. 259, § 39.

Le grief dirigé contre le DPP

« 100. (...) Le respect de la « vie privée » d'une personne, seule partie de l'article 8 qui soit ici en cause, se rapporte à la manière dont une personne vit. La façon dont elle choisit de passer les derniers instants de son existence fait partie de l'acte de vivre, et elle a le droit de demander que cela aussi soit respecté. A cet égard, Mme Pretty possède un droit à l'autonomie. En ce sens, sa vie privée se trouve en jeu, même si, confrontée à une maladie en phase terminale, elle tend à choisir la mort plutôt que la vie. Mais c'est tout autre chose d'extraire de ces termes une obligation positive de donner effet à son souhait de mettre fin à ses jours au moyen d'un suicide assisté. Je pense que ce serait là étendre à l'excès le sens des mots. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Suicide, suicide assisté et homicide consensuel

« Toute personne qui facilite, encourage, recommande ou organise le suicide ou une tentative de suicide d'un tiers est passible, après mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement au plus égale à quatorze ans. »

L'article 2 § 4 est ainsi libellé :

« (...) Il ne sera pas entamé de poursuites pour une infraction au présent article, sauf par le Director of Public Prosecutions ou avec son accord. »
« Premièrement, il est établi que le principe de l'autodétermination exige que l'on respecte les souhaits du patient. Dès lors, si un patient adulte sain d'esprit refuse, quelque déraisonnable que puisse être son refus, de consentir à un traitement ou à des soins par lesquels sa vie serait ou pourrait être prolongée, les médecins responsables de ce patient doivent donner effet à ses souhaits, quand bien même ils estimeraient que cela ne correspond pas à son intérêt (...) Dans cette mesure, le principe du caractère sacré de la vie humaine doit céder devant le principe de l'autodétermination (...) » (Lord Goff dans la décision Airedale NHS Trust v. Bland [1993] AC 789, page 864)

B. Révision au plan interne de la situation législative

« 236. Le droit de refuser un traitement médical est très éloigné du droit de solliciter une aide pour mourir. Nous avons passé beaucoup de temps à examiner les sentiments très fortement éprouvés et sincèrement exprimés des témoins favorables à l'euthanasie volontaire. Beaucoup d'entre nous ont connu des parents ou amis dont les jours ou semaines d'agonie n'ont guère été paisibles ou réjouissants, dont les derniers moments de vie étaient tellement altérés que l'être cher nous paraissait déjà perdu, ou qui étaient simplement fatigués de la vie (...) Notre manière de voir est sans doute également faussée par le souhait de tout individu de connaître une mort paisible et facile, sans souffrance prolongée, et par une certaine répugnance à envisager la possibilité d'une démence ou d'une dépendance sévères. Nous avons beaucoup réfléchi à l'avis du professeur Dworkin selon lequel, pour ceux qui n'ont pas de convictions religieuses, l'individu est le mieux placé pour décider quelle façon de mourir correspond le mieux à la vie qu'il a vécue.

III. LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

« L'Assemblée recommande (...) au Comité des Ministres d'encourager les Etats membres du Conseil de l'Europe à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards :

(...)

c) en maintenant l'interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants : i. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément à l'article 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement » ;

ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d'un tiers ;

iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à l'exécution d'actions destinées à entraîner la mort. »

IV. LES TIERCES INTERVENTIONS

A. La Voluntary Euthanasia Society

B. La Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du pays de Galles

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 avril 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O'Boyle Matti Pellonpää

Greffier Président

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