AFFAIRE FUNKE c. FRANCE

Peticija Nr. 10828/84 · Priimta 1993-02-25 · ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 · Kalbos: FR · EN · ET · FR · LT · SL

Peticija Nr.
10828/84
Priimta
1993-02-25
Valstybė atsakovė
FRA
Išvada
Exception préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 6-1 (délai raisonnable);Non-lieu à examiner l'art. 6-2;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 6-2, 8, 8-2, 8-1, 41, 34
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. BernhardtTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasF. MatscherTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasC. RussoTeisėjasN. ValticosTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasM.A. Lopes RochaKanclerisL. WildhaberKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE FUNKE c. FRANCE

(Requête no10588/83)

ARRÊT

STRASBOURG

25 février 1993

En l’affaire Funke c. France[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

C. Russo,

N. Valticos,

J.M. Morenilla,

M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 septembre 1992 et 27 janvier 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6, paras. 1 et 2, et 8 (art. 6-1, art. 6-2, art. 8).

La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, C. Russo, N. Valticos, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

Le 24 juillet, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.

Ont comparu:

M. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme

à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires

étrangères, agent,

Mlle M. Picard, magistrat détaché

à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires

étrangères,

M. J. Carrère, magistrat détaché

à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de

la Justice,

Mme C. Signerinicre, chargée du bureau des affaires juridiques

de la direction générale des douanes au ministère du Budget,

Mme R. Codevelle, inspecteur des douanes

à la direction générale des douanes au ministère du Budget,

M. G. Rotureau, inspecteur central des douanes

à la direction régionale des douanes à Strasbourg, conseils;

M. S. Trechsel, délégué;

Me R. Garnon, avocat, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Garnon pour le requérant.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La visite domiciliaire et la saisie

M. Funke admit avoir été ou demeurer titulaire de plusieurs comptes bancaires à l’étranger, pour des motifs professionnels et familiaux, et déclara ne détenir chez lui aucun relevé.

De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la fouille des lieux; ils découvrirent des relevés et des chéquiers émanant de banques étrangères, ainsi que la facture d’une réparation automobile effectuée en Allemagne et deux appareils photographiques. Ils saisirent ces documents et objets, et dressèrent le même jour un procès-verbal.

B. Les procédures judiciaires

a) La procédure principale

i. Devant le tribunal de police de Strasbourg

Il se fondait sur les motifs ci-après:

" (...)

Attendu que le 12.2.1980, M. Funke déclare au service des douanes qu’il n’est pas en mesure de communiquer les documents qu’il s’était engagé à présenter;

Qu’il n’en fournit pas la raison, ne présente aucune correspondance tendant à démontrer qu’il a effectué des démarches pour obtenir les documents exigés ou apportant la preuve que les banques étrangères lui ont refusé un tel document;

Attendu que M. Funke reconnaît avoir acquis à Schonach (R.F.A.) un studio en commun avec son frère, en présente les photocopies de l’acte de vente et de l’inscription au livre foncier, mais refuse toute communication des documents concernant le financement dudit appartement;

Attendu que l’article 65 du code des douanes prévoit que ‘les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ... peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service’;

Qu’il résulte de la présente procédure de la direction des douanes que l’agent poursuivant a le grade d’inspecteur;

Que les documents recherchés, soit les extraits de compte et les documents concernant le financement de l’appartement, peuvent être intégrés dans la catégorie des documents prévus dans l’article 65 du code des douanes;

Attendu que le même article 65 prévoit dans son paragraphe 1 sous i) que ces recherches peuvent se faire ‘chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes’;

Qu’en la matière le terme ‘chez’ ne doit pas être limité ‘au domicile de ...’ mais doit être interprété comme ‘auprès de (...)’;

En effet, toute interprétation contraire permettrait à l’intéressé de se soustraire aux investigations du service des douanes en détenant tout document compromettant en dehors de son domicile;

Attendu que la visite domiciliaire et les propres déclarations de l’intéressé ont suffisamment apporté la preuve que des comptes en banque et des opérations de financement concernant le prévenu existent, pour permettre aux services des douanes d’exercer leur droit de communication sur les documents y correspondant et ceci malgré leur absence au domicile de M. Funke;

Attendu que titulaire d’un compte utilisé à l’étranger, M. Funke doit être destinataire, comme tout titulaire de compte, des extraits consécutifs à tout mouvement sur ce compte; qu’un extrait est le prolongement, le reflet de la situation d’un compte à un moment donné; que le titulaire du compte est propriétaire de ses extraits et peut à tout moment les réclamer à sa banque, laquelle ne peut les lui refuser;"

ii. Devant la cour d’appel de Colmar

L’intéressé ayant tiré argument de la Convention, la cour répondit ainsi:

"Attendu que l’article 413 bis du code des douanes, applicable à la matière des relations financières avec l’étranger en vertu de l’article 451 du même code, punit d’un emprisonnement de 10 jours à un mois et d’une amende de 400 à 2 000 f tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces dans les cas prévus notamment à l’article 65 du code précité;

Qu’aux termes de ce dernier texte, les agents des douanes peuvent exiger la communication des pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des services des douanes;

Attendu qu’en l’espèce, Funke n’encourt qu’une peine fiscale et donc une amende;

Attendu qu’il n’apparaît pas que la prérogative instituée par les textes précités au profit d’une administration d’ordre fiscal heurte la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’instrument du droit international invoqué a pour objet de garantir;

Que la cause du prévenu a été entendue équitablement;

Que, bien évidemment, les infractions que l’accomplissement du devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent pas encore déférées devant le juge et que les objections de principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un caractère prématuré;

Qu’au demeurant, si toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention ne limite pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction du juge;

Qu’enfin l’obligation pour un défendeur de produire dans une instance un élément de preuve susceptible d’être utilisé contre lui par son adversaire n’est pas propre à la matière douanière ou fiscale puisqu’aussi bien l’article 11 du nouveau code de procédure civile l’édicte également;

Attendu, d’un autre côté, que si l’article 8 (art. 8) de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit dès lors que celle-ci est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales;

Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les administrations douanières et fiscales se trouvent d’ailleurs investies d’un droit d’investigation direct auprès des banques;"

iii. Devant la Cour de cassation

"Attendu que la cour d’appel énonce que si toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie, l’article 6 (art. 6) de la Convention (...) ne limite pas autrement les modes de preuve que ‘la loi du for’ met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction des juges; que s’il est vrai que l’article 8 (art. 8) de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il (...) peut [y] avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit dès lors que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre ou à la prévention des infractions pénales;

Attendu qu’en cet état, et abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d’appel a justifié sa décision; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli;"

b) La procédure en recouvrement de l’astreinte

Le 2 janvier 1985, elle notifia à la banque du requérant un avis à tiers détenteur; elle lui enjoignait de payer une somme de 10 750 f représentant le montant de l’astreinte due par son client pour la période du 31 mai au 31 décembre 1984.

i. Devant le tribunal d’instance de Strasbourg

ii. Devant la cour d’appel de Colmar

iii. Devant la Cour de cassation

a) L’adoption des mesures i. Devant le tribunal d’instance de Strasbourg

Le 26 mai 1982, il prononça un jugement rejetant le "contredit" (article 924 du code de procédure civile local) formé par l’intéressé.

ii. Devant la cour d’appel de Colmar

b) La levée des mesures

L’administration y renonça et consentit en juillet 1990 à la levée des saisies et de l’hypothèque qui les accompagnait.

II. LE DROIT DOUANIER PERTINENT

A. La constatation des infractions

Article 453

"Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger:

Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l’économie et des finances qui saisit le parquet s’il le juge à propos."

Article 454

"Les agents visés à l’article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l’article 64 du présent code."

a) Le régime applicable

"1. Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la population s’élève au moins à 2 000 habitants, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 215 ci- après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d’un officier municipal du lieu ou d’un officier de police judiciaire.

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage;

b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

b) Le régime ultérieur

"1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 429 et 459 du présent code, les agents des douanes habilités à cet effet par le directeur général des douanes et droits indirects peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

L’ordonnance n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.

L’ordonnance comporte:

Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b) du 2.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.

Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au b) du 2. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.

Les délais et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.

b) La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des douanes. Les agents des douanes mentionnés au 1. ci-dessus, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale; l’article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b); en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire; l’inventaire est alors établi.

Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Un exemplaire du procès-verbal et de l’inventaire est adressé au juge qui a délivré l’ordonnance dans les trois jours de son établissement.

a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les titulaires d’un compte ouvert d’animaux ou d’un titre de pacage;

b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

a) L’obligation

"Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service:

(...)

i) (...) en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes."

b) La sanction

En outre, il peut se voir infliger une astreinte de 10 f au minimum par jour de retard (article 431) et subir une contrainte par corps (article 382).

"Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux."

B. La poursuite des infractions

"La poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre de l’économie et des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

a) de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), qu’il s’agisse du principe de l’équité de la procédure (sept voix contre cinq) ou de la durée de celle-ci (huit voix contre quatre);

b) de l’article 6 par. 2 (art. 6-2) (neuf voix contre trois);

c) de l’article 8 (art. 8) (six voix contre six, avec la voix prépondérante du président). Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"constater qu’il y a violation de l’article 6 paras. 1 et 2 (art. 6-1, art. 6-2), de l’article 8 paras. 1 et 2 (art. 8-1, art. 8-2), et de l’article 13 (art. 13) de la Convention;

donner acte au requérant qu’il sollicite une satisfaction équitable de 300 000 f;

condamner l’État défendeur à verser au requérant la somme de 125 000 f au titre des frais et dépens, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée;

dire que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal un mois après le prononcé de l’arrêt".

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 2 (art. 6-1, art. 6-2)

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

A. Caractère équitable de la procédure et présomption d’innocence

a) Article 6 par. 1 (art. 6-1)

En l’espèce, les services des douanes n’auraient pas sommé M. Funke d’avouer une infraction ou d’en apporter lui-même la preuve; ils l’auraient simplement invité à donner des précisions sur des éléments constatés par leurs agents et reconnus par lui, à savoir les relevés bancaires et chéquiers découverts lors de la visite domiciliaire. Quant aux tribunaux, ils auraient apprécié, à l’issue d’un débat contradictoire, si la demande desdits services était fondée en droit et en fait.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

b) Article 6 par. 2 (art. 6-2)

B. Durée de la procédure

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La Cour considère que l’ensemble des droits garantis par l’article 8 par. 1 (art. 8-1) se trouve en cause, à l’exception du droit au respect de la vie familiale. Il échet, dès lors, de déterminer si les ingérences litigieuses remplissaient les conditions du paragraphe 2 (art. 8-2).

A. "Prévues par la loi"

"que, si les nécessités de l’action fiscale peuvent exiger que des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l’inviolabilité du domicile; que l’intervention de l’autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent." (décision no 83-164 DC du 29 décembre 1983, Journal officiel, 30 décembre 1983, p. 3874)

Quant à la "qualité" des normes juridiques internes au regard de la Convention, elle résulterait de la précision avec laquelle la législation et la jurisprudence définissent l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir de l’administration en la matière, ce qui écarterait tout risque d’arbitraire. Ainsi, avant même la réforme de 1986-1989 (paragraphe 29 ci-dessus) les cours et tribunaux auraient assuré un contrôle a posteriori, mais fort efficace, des investigations menées par les agents des douanes. Au demeurant, l’article 8 (art. 8) de la Convention n’exigerait nullement une autorisation judiciaire préalable des visites domiciliaires et des saisies.

B. But légitime

Nonobstant la thèse contraire du requérant, la Cour considère qu’elles poursuivaient en tout cas le premier de ces buts légitimes.

C. "Nécessaires", "dans une société démocratique"

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage

Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononcent pas.

B. Frais et dépens

Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne prennent pas position.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 février 1993.

Rudolf BERNHARDT

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. B.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON

(Traduction)

J’ai voté contre le constat d’une violation des articles 6 et 8 (art. 6, art. 8) en l’espèce, pour des raisons très voisines de celles exposées par la majorité de la Commission dans son rapport.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MATSCHER RELATIVE AUX PARAGRAPHES 41-44 DE L’ARRET

Ayant voté pour le constat de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), je tiens néanmoins à souligner ceci. D’après les législations fiscales (des impôts, des douanes, du contrôle des changes), l’intéressé qui ne présente pas les déclarations requises ou ne produit pas les documents y relatifs dans les délais fixés par la loi (ou par l’administration) est soumis à des astreintes sous forme d’amendes "raisonnables", ou ses obligations financières envers le fisc sont estimées - aussi d’une manière "raisonnable" - par les autorités compétentes. Pareil fait n’est, en soi, contraire ni aux exigences du procès équitable ni à la présomption d’innocence (au sens où l’on ne saurait être obligé de témoigner contre soi-même).

En effet, des réglementations de cette sorte sont courantes dans les pays européens.

Pourtant, dans la présente affaire, les autorités françaises ont à titre d’astreinte engagé des poursuites pénales contre le requérant, dépassant ainsi le cadre de ce qui me paraît compatible avec les principes que je viens d’énoncer.

[] L'affaire porte le n° 82/1991/334/407. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Affaires nos 83/1991/335/408 et 86/1991/338/411.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 256-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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