Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 juillet 2018.

Priimta 2018-07-25 · ECLI:EU:C:2018:586 · Court of Justice

Byla
C-216/18
Teismas
Court of Justice
Data
2018-07-25
ECLI
ECLI:EU:C:2018:586
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasIlešičTeisėjasJ. L. da Cruz VilaçaTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasC. G. FernlundTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. Regan
Santrauka
Rengiama…

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 juillet 2018 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1 er , paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit d’accès à un tribunal indépendant et impartial »

Dans l’affaire C‑216/18 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

LM,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, M me R. Silva de Lapuerta (rapporteur), MM. M. Ilešič, J. L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský, E. Levits et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, C. Lycourgos et E. Regan, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 27 mars 2018, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 12 avril 2018 de la première chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1 er juin 2018,

considérant les observations présentées :

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

Le traité UE

« 1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

Les obligations qui incombent à l’État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

[...] »

La Charte

« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.

[...] »

« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

La décision-cadre 2002/584

« (5)

[...] l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. [...]

[...]

[...]

[...] »

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
« 1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.

L’État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission. »

« 1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.

[...] »

Le droit irlandais

« Une personne ne sera pas remise en vertu de la présente loi si :

Le litige au principal et les questions préjudicielles

« 1)

En dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru ( C‑404/15 et C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ), lorsqu’une juridiction nationale constate qu’il existe des éléments de preuve convaincants démontrant que la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable, parce que le système judiciaire même de l’État membre d’émission ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle tenue d’apprécier, de manière concrète et précise, dans quelle mesure la personne concernée sera exposée au risque d’un procès inéquitable lorsque son procès aura lieu au sein d’un système ne fonctionnant plus dans le cadre du principe de l’État de droit ?

Sur la procédure d’urgence

Sur les questions préjudicielles

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 1 er , paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales dispose d’éléments, tels que ceux figurant dans une proposition motivée de la Commission européenne, adoptée en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE, tendant à démontrer l’existence d’un risque réel de violation du droit fondamental à un procès équitable garanti par l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, ladite autorité doit vérifier, de manière concrète et précise, si, eu égard à la situation personnelle de cette personne, ainsi qu’à la nature de l’infraction pour laquelle elle est poursuivie et au contexte factuel qui sont à la base du mandat d’arrêt européen, et compte tenu des informations fournies par l’État membre d’émission en application de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que ladite personne courra un tel risque, en cas de remise à ce dernier État.

Signatures

(*1) Langue de procédure : l’anglais.

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