Arrêt de la Cour (grande chambre) du 28 avril 2015.

Priimta 2015-04-28 · ECLI:EU:C:2015:282 · Court of Justice

Byla
C-28/12
Teismas
Court of Justice
Data
2015-04-28
ECLI
ECLI:EU:C:2015:282
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasC. ToaderTeisėjasSafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasF. Biltgen
Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑28/12,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 17 janvier 2012,

Commission européenne, représentée par MM. G. Valero Jordana et K. Simonsson ainsi que par M me S. Bartelt, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par MM. R. Passos et A. Auersperger Matić, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M mes M.‑M. Joséphidès et E. Karlsson ainsi que par MM. F. Naert et R. Szostak, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et E. Ruffer, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par MM. U. Melgaard et L. Volck Madsen, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze, N. Graf Vitzthum et B. Beutler, en qualité d’agents,

République hellénique, représentée par M mes A. Samoni-Rantou et S. Chala, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Fize et D. Colas ainsi que par M me N. Rouam, en qualité d’agents,

République italienne, représentée par M me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

Royaume des Pays-Bas, représenté par M me C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par MM. B. Majczyna et M. Szpunar, en qualité d’agents,

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes et M me M.‑L. Duarte, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par M me A. Falk, en qualité d’agent,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M me C. Murrell et M. L. Christie, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M me R. Silva de Lapuerta, M. L. Bay Larsen et M me K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský (rapporteur), M me C. Toader, MM. M. Safjan, D. Šváby et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 novembre 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Les antécédents du litige et la procédure devant la Cour

« Article premier

La signature de [l’accord d’adhésion] et [de l’accord annexe] est autorisé[e] au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion desdits accords.

Les textes de l’accord d’adhésion et de l’accord annexe sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord d’adhésion et l’accord annexe au nom de l’Union.

Article 3

L’accord d’adhésion et l’accord annexe sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de signature par l’Union et dans la mesure permise par la législation nationale applicable, par ses États membres et les parties concernées, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion.»

Sur la recevabilité

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le fond

Argumentation des parties

Sur le premier moyen

Sur le deuxième moyen

Sur le troisième moyen

Appréciation de la Cour

Sur la demande de maintien dans le temps des effets de la décision attaquée

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1) La décision 2011/708/UE du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, du 16 juin 2011, concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement; et concernant la signature, au nom de l’Union, et l’application provisoire de l’accord annexe entre l’Union européenne et ses États membres, premièrement, l’Islande, deuxièmement, et le Royaume de Norvège, troisièmement, concernant l’application de l’accord de transport aérien entre les États-Unis d’Amérique, premièrement, l’Union européenne et ses États membres, deuxièmement, l’Islande, troisièmement, et le Royaume de Norvège, quatrièmement, est annulée.

2) Les effets de la décision 2011/708 sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable à compter du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision devant être adoptée par le Conseil de l’Union européenne en vertu de l’article 218, paragraphes 5 et 8, TFUE.

3) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4) La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que le Parlement européen supportent leurs propres dépens.

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