AFFAIRE CUMPANA ET MAZARE c. ROUMANIE

Peticija Nr. 33348/96 · Priimta 2003-06-10 · ECLI:CE:ECHR:2003:0610JUD003334896 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
33348/96
Priimta
2003-06-10
Valstybė atsakovė
ROU
Išvada
Non-violation de l'art. 10
Konvencijos straipsniai
10, 10-1, 10-2
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJ.-P. CostaTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasC. BîrsanTeisėjasK. JungwiertTeisėjasV. ButkevychTeisėjasW. ThomassenTeisėjasA. MularoniKanclerisS. Dollé
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE CUMPĂNĂ ET MAZĂRE c. ROUMANIE

(Requête no 33348/96)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juin 2003

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

17 décembre 2004

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Cumpănă et Mazăre c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

L. Loucaides,

C. Bîrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mmes W. Thomassen,

A. Mularoni, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 septembre 2002 et 13 mai 2003,

Rend l'arrêt que voici à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Les circonstances de l'espèce

« Par la décision no 33 du 30 juin 1992, le Conseil local de Constanţa a confié à la société commerciale S.C. CBN S.R.L. la prestation de mise en fourrière des véhicules ou des remorques irrégulièrement stationnées sur la voie publique (...) Il incombait aux services spécialisés de la mairie d'établir les modalités concrètes pour la mise en œuvre de la décision du Conseil local. Il n'en fut pas ainsi. Six mois après l'adoption de la décision no 33, la mairie conclut illégalement, en violant consciemment les dispositions de la loi no 69/1991, un contrat d'association (...) avec la S.C. Vinalex SRL, complètement différente de la société autorisée initialement. Mais, notez bien : le contrat respectif fut signé par le vice-maire D.M. à la place du maire, (...) et par une certaine Moga, au lieu du juriste M.T.

Par quel miracle la S.C. Vinalex est-elle devenue associée de la mairie si la décision no 33/30.06.1992 du Conseil local avait donné à la société CBN SRL le pouvoir de réaliser une simple prestation de services ? A retenir : rien n'atteste que la S.C. CBN aurait consenti à renoncer à l'activité d'enlèvement des véhicules irrégulièrement stationnés ! (...) L'escroc D.M. (ancien vice-maire, actuellement avocat) a donné pouvoir aux irresponsables employés de Vinalex de constater le stationnement irrégulier des véhicules, en d'autres mots, de se moquer des citoyens et de leurs biens. En quoi consiste cette escroquerie ? En vertu des articles 89 et 29 de la loi no 69/91, tout contrat d'association avec une société commerciale ne saurait être conclu en l'absence d'une décision préalable du Conseil local, adoptée avec une majorité des deux tiers du nombre total des conseillers. Avant sa conclusion, le contrat doit faire l'objet d'un avis de toutes les commissions de spécialité auprès du Conseil local. (...) Le contrat avec Vinalex a été négocié et signé illégalement, les signataires s'appuyant sur la décision [du 30 juin 1992] qui, comme on l'a déjà montré, se référait à une autre société, sans envisager une quelconque association.

Compte tenu de ce que la mairie avait déjà signé quatre autres contrats avant la conclusion de celui-ci, les signataires ne peuvent pas invoquer la méconnaissance de la loi, mais seulement sa violation intentionnelle! Et parce que chaque violation intentionnelle de la loi poursuit un but en soi, généralement celui de se procurer des avantages matériels, il est évident en l'espèce que monsieur l'ex vice-maire, juriste de profession, a reçu des pots de vin de la part de son associé, en corrompant ses subalternes, dont R.M., ou en les obligeant à senfreindre la loi.

La Cour de Comptes de Constanţa a dépisté cette flagrante escroquerie, qui a apporté des bénéfices immenses au corrupteur (S.C. Vinalex) (...). Le contrevenant [S.C. Vinalex] n'a jamais établi être en possession des moyens adéquats pour procéder à la mise en fourrière des véhicules irrégulièrement stationnés. Ceci est la cause de la détérioration de nombreux véhicules privés, et, implicitement, de l'existence des milliers de réclamations à cet égard.

Plus encore, la durée du soi-disant contrat d'association était d'un an, soit jusqu'au 16.12.1993. A compter de ce moment, [S.C. Vinalex] n'avait plus aucun droit de porter atteinte aux biens personnels des citoyens ! Malgré cela, elle a continué d'enlever les véhicules, d'encaisser illégalement de l'argent (...) On ne comprend pas comment la police a pu lui prêter son concours ces dernières quatre mois.

Arrêtons-nous un peu sur les agissements de l'ancienne juriste de la mairie, l'actuelle juge R.M. Soit elle a signé le contrat d'association en méconnaissant la loi du pays, et, dans ce cas, nous ne comprenons pas comment il se fait qu'elle ait été nommée ultérieurement juge (en rendant la justice sur la base des mêmes lois qu'elle ne connaît pas), soit elle a reçu des pots de vin et elle peut continuer à le faire à l'avenir ! Cela ne nous étonne pas que la même juge fasse l'objet d'une enquête de la Cour des Comptes pour une autre illégalité commise toujours à la mairie (dont nous avons parlé au moment opportun). Il nous paraît hilarant que le président du tribunal n'ait pris aucune mesure à son encontre, au motif que la somme n'aurait pas été (...) assez élevée.

Semblant se rendre compte du risque que l'affaire soit démasquée, le service de coordination de la mairie (...) a informé par écrit la S.C. Vinalex de la résiliation éventuelle du contrat, dont la raison a été formulée dans les termes suivants : (...) « vous n'avez pas présenté les documents attestant de l'achat des outils de type plate-forme, nécessaires pour le bon déroulement de l'activité » (en vertu de la clause stipulée dans l'article 3 du contrat). (...) Dans la même lettre, la mairie faisant savoir à la S.C. Vinalex ce qui suit : « Etant donné que vous n'avez pas prouvé avoir les outils appropriés, nous estimons votre quota de participation à la hauteur du capital social de la société, à savoir 110.000 lei ; il reste à recalculer votre participation au revenu net de l'association par rapport aux quotes-parts des parties ». Les faits restent des faits, mais les documents que nous détenons « parlent » d'eux-mêmes de l'illégalité et de l'escroquerie « Vinalex ». »

« Ecoute, Revi [R.M.], t'as fait du bon travail, on a gagné, quand j'étais vice-maire, quelques sous, assez pour partir en Amérique...

Dănuţule [D.M.], si toi tu te fais avocat, moi je me ferai juge et on aura de quoi faire le tour du monde ... »

Il ressort du carnet de travail du premier requérant (en roumain “cartea de muncă”) dont il a produit une copie devant la Cour, qu'après la décision du tribunal départemental de Călăraşi du 2 novembre 1995 :

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

a) Titre II : Les infractions contre la personne

Article 205 - L'insulte

« L'atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne par des paroles, des gestes ou par d'autres moyens est passible d'une peine de prison d'un mois à deux ans ou d'une amende. »

Article 206 - La calomnie

« L'affirmation ou l'imputation en public d'un fait certain concernant une personne, qui, s'il était vrai, l'exposerait à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire ou au mépris public, est passible d'une peine de prison de trois mois à un an ou d'une amende. »

b) Titre VI : Les mesures de sûreté Article 115 - L'interdiction d'exercer une fonction ou d'un métier

« Quiconque a commis un fait [prohibé par la loi] en raison de son incapacité, de son manque de formation ou en raison d'autres causes qui le rend inapte pour occuper certaines fonctions ou pour exercer une certaine profession ou occupation, peut se voir interdire d'occuper cette fonction ou d'exercer la respective profession ou occupation. Cette mesure peut être révoquée sur demande après une année si les motifs qui l'ont imposée ont cessé. »

c) Titre VII : Les causes qui font cesser la responsabilité pénale ou les conséquences de la condamnation Article 120 - Les effets de la grâce

« La grâce n'a pas d'effet sur les mesures de sûreté et sur les mesures éducatives. »

Article 409

« Le Procureur général peut introduire auprès de la Cour suprême de Justice, d'office ou sur demande du ministre de la justice, un recours contre toute décision définitive. »

Article 410

« Les décisions définitives de condamnation (...) peuvent être attaquées par recours en annulation dans les cas suivants :

I. (...) 4. Lorsque les peines ont été appliquées dans d'autres limites que celles prévues par la loi ; (...) 7. Lorsque la qualification juridique donnée aux faits n'est pas légale. (...) »

Article 412

« Avant d'introduire un recours en annulation, le procureur général peut ordonner le sursis à l'exécution. »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.(...)

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par 5 voix contre 2, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juin 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée dissidente de Mme W. Thomassen et M. J.-P. Costa.

J.-P.C.

S.D.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. LE JUGE COSTA ET Mme LA JUGE THOMASSEN

Nous regrettons de nous dissocier de nos collègues, qui ont conclu que l'article 10 de la Convention n'a pas été violé à l'encontre des requérants. Les raisons de notre divergence sont exposées ci-après.

Les faits de la cause, développés dans l'arrêt, peuvent être résumés ainsi. Deux journalistes ont publié dans un journal, dont l'un d'eux était le rédacteur en chef, un article accusant d' « escroquerie » l'ancien vice-maire de la ville de Constanza et une dame devenue juge, mais qui, à l'époque, et c'est important, occupait elle-même des fonctions de juriste à la mairie. Selon les auteurs de l'article, ces deux personnes auraient signé au nom de la ville, avec une société, un contrat ayant pour objet la mise en fourrière des véhicules en stationnement irrégulier, qui aurait été passé sans base légale, et en violation d'une délibération du conseil municipal. Ces agissements auraient été découverts par la Cour des comptes de la ville, et auraient conduit la mairie à résilier le contrat, sous des prétextes. En outre, selon l'article, la dame (R.M.) aurait peut-être reçu des pots-de-vin, sans qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre en raison du faible montant des sommes en cause.

L'article, publié en avril 1994, était accompagné de documents visant à prouver sa véracité, et d'une caricature représentant les deux protagonistes, bras dessus, bras dessous, avec un sac portant le nom de la société cocontractante et rempli de billets ; le dialogue traduisait leur connivence et leur corruption prétendues.

Les deux journalistes furent poursuivis par R.M. et condamnés pour insulte et calomnie à sept mois d'emprisonnement, plus l'interdiction d'exercer le métier de journaliste pendant un an. Ils furent en outre condamnés à verser à la juge une somme élevée à titre de dommages et intérêts, ce qui fut confirmé en appel. Il est intéressant de noter que le parquet général, dans une démarche peu habituelle, demanda à la Cour suprême d'annuler ces jugements, notamment parce que le délit d'insulte ne lui paraissait pas constitué ; mais son pourvoi fut rejeté. Le parquet général octroya aussi aux condamnés le sursis, si bien qu'ils ne furent pas emprisonnés. Enfin, cette peine bénéficia d'une grâce présidentielle.

Nous pouvons admettre avec la majorité que les requérants ont excédé les limites des droits des journalistes, dans la mesure où ils ont porté ces accusations sans prouver leur exactitude.

Comme c'est souvent le cas, le problème en réalité est de savoir si les sanctions civiles et pénales étaient « nécessaires dans une société démocratique », donc proportionnées par rapport aux buts légitimes visés. Selon nos collègues de la majorité, ces buts étaient la protection des droits d'autrui, ce qui n'est pas douteux, et la sauvegarde de l'autorité du pouvoir judiciaire, ce qui l'est beaucoup plus : certes, depuis la conclusion du contrat litigieux, la juriste de la mairie était devenue juge, mais ce qui compte à nos yeux, c'est sa profession au moment des faits dénoncés dans l'article.

Sur le plan de la proportionnalité, nous voulons relever les points suivants. D'abord, il s'agit ici de la liberté de la presse qui, selon la jurisprudence constante de notre Cour, est le « chien de garde » de la démocratie. Ensuite, il y avait un intérêt public non contestable à savoir si un contrat de service public local avait été conclu légalement ou non et s'il n'y avait pas eu de corruption. Or, cet intérêt est un élément qui pèse d'un poids important (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, § 86). En troisième lieu, on ne peut assurément pas appliquer ici la jurisprudence bien connue (Lingens, Oberschlick, Jerusalem etc...) suivant laquelle un homme politique, tel que l'ancien ex-maire, est moins protégé qu'un simple citoyen, parce que la plainte pénale contre les requérants émanait seulement de R.M. ; toutefois, l'article incriminé dénonçait aussi, et peut-être principalement, les agissements de cet homme politique local (qui avait le même intérêt qu'elle à voir condamner les journalistes), et le contexte de toute cette affaire était bien politique, ce qui accentue encore l'intérêt public qu'il y avait à débattre des conditions de passation du contrat. En quatrième lieu, si désobligeante qu'elle fût, la caricature - à laquelle les juridictions nationales ont attaché une grande importance - est, selon l'étymologie, une charge, une image déformée ; il ne faudrait pas décourager les journaux satiriques, qui en font un usage abondant. Enfin, et peut-être surtout, « la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence » (voir les arrêts Sürek (no 1) du 8 juillet 1999, § 64 ou Perna c. Italie du 6 mai 2003, § 39). A cet égard, nous ne sommes pas d'accord avec la majorité, qui attache du poids à la grâce accordée aux condamnés. La grâce est une faveur discrétionnaire, régalienne ; elle dispense les coupables de l'exécution de la peine infligée, mais elle n'efface pas la condamnation. Condamner les requérants à la prison était, per se, excessif. Au surplus, pendant plus d'un an, la peine d'emprisonnement a été bien réelle, a même été confirmée par la Cour suprême, et pendait comme une épée de Damoclès sur la tête des requérants. Et les autres mesures, professionnelles et pécuniaires, étaient également d'une lourdeur disproportionnée. Même si on pourrait conclure, comme le fait la majorité, que l'interdiction d'exercer la profession de journaliste n'a pas eu d'effet réel, cette sanction, grave du point de vue de la liberté de la presse, n'a pas fait l'objet d'une remise de peine.

Nous ne méconnaissons pas le fait que, comme dans les affaires de diffamation, la balance à opérer est délicate. La réputation et l'honneur sont également protégés par la Convention, en son article 8 et au § 2 de l'article 10. Nous y sommes, nous aussi, sensibles. Et, en l'espèce, l'article et la caricature accusaient les deux personnes de malhonnêteté, et laissaient entendre qu'elles avaient des relations (extra-conjugales) entre elles, ce qui pouvait avoir des répercussions sur leurs vies familiales. Mais, au total, le fléau de la balance est allé un peu trop loin : il n'y avait, à notre avis, aucun « besoin social impérieux » justifiant que les juridictions roumaines allassent aussi loin.

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