AFFAIRE McFARLANE c. IRLANDE

Peticija Nr. 31333/06 · Priimta 2010-09-10 · ECLI:CE:ECHR:2010:0910JUD003133306 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
31333/06
Priimta
2010-09-10
Valstybė atsakovė
IRL
Išvada
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 13, 35, 35-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasElisabet FuraTeisėjasAlvina GyulumyanTeisėjasLjiljana MijovićTeisėjasDean SpielmannTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasLuis López GuerraTeisėjasLedi BiankuTeisėjasAnn PowerTeisėjasVincent Berger
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MC FARLANE c. IRLANDE

(Requête no 31333/06)

ARRÊT

STRASBOURG

10 septembre 2010

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire McFarlane c. Irlande,

La Cour européenne des droits de l'homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Elisabet Fura,

Alvina Gyulumyan,

Ljiljana Mijović,

Dean Spielmann,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ledi Bianku,

Ann Power, juges,

et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mars et 23 juin 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. J. Kingston, agent,

M. Collins, Senior Counsel,

B. Murray, Senior Counsel,

Mmes U. Ni Raifeartaigh, Senior Counsel, conseils,

M. Cooke,

O. McPhillips, conseillères ;

M. J. MacGuill, solicitor,

Mme A. McCumiskey, conseillère.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Murray, Collins et MacGuill.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Contexte de l'affaire

B. L'arrestation du requérant et la procédure pénale dirigée contre lui

a) La High Court ([2004] IEHC 246)

b) La Cour suprême ([2006] IESC 11)

a) La High Court ([2006] IEHC 389)

b) La Cour suprême ([2008] IESC 7)

Pour ce qui est de la première question, le juge Fennelly estima que le requérant aurait pu nourrir un grief légitime concernant le temps (de juillet 2003 à janvier 2005) qu'avait pris l'approbation du jugement de la High Court. Il releva toutefois que l'intéressé n'avait pris aucune mesure pour faire accélérer l'examen du recours, en raison probablement de l'ordonnance d'interdiction rendue par la High Court. Il jugea que, pour longue qu'elle fût, cette période, replacée dans le contexte global de l'affaire, ne pouvait faire conclure à une violation du droit constitutionnel du requérant à voir examiner avec diligence les accusations pénales dirigées contre lui.

Quant à la seconde question, le juge Fennelly estima que, même à supposer que le droit constitutionnel du requérant à être jugé avec diligence eût été violé, les circonstances ne justifiaient pas d'émettre une ordonnance d'interdiction, un délai de un à deux ans n'étant pas significatif dans un procès pour des infractions remontant à 1983. En ce qui concerne l'anxiété provoquée par le délai en question, il observa que l'intéressé avait profité pendant cette période d'une ordonnance de la High Court interdisant son procès, que c'était lui qui avait engagé la procédure de contrôle juridictionnel en cause et qu'il aurait pu entreprendre des démarches pour en obtenir l'accélération. Le juge Fennelly ajouta que l'intérêt public à poursuivre les auteurs d'infractions graves était crucial et que la gravité des accusations l'emportait sur le surcroît d'anxiété et l'allongement de la durée d'application des mesures dont était assortie la libération qui étaient résultés du retard inutile pris par la procédure de contrôle juridictionnel.

« 74. Je me suis exprimé de la même façon dans mon jugement relatif à l'affaire [T.H. v DPP].

Ces observations sont utiles pour interpréter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci ne se livre pas à l'exercice de mise en balance décrit dans l'opinion du juge Powell dans l'affaire Barker v. Wingo et dans les décisions de la Cour suprême (par exemple dans les affaires P.M. v Malone et [P.M. v DPP]. Cet exercice n'est ni nécessaire ni pertinent pour déterminer s'il y a lieu d'octroyer une satisfaction équitable. Par conséquent, les décisions de la Cour européenne fournissent des indications utiles pour trancher la question de savoir s'il y a eu violation du droit d'un accusé à être jugé dans un délai raisonnable ou avec une diligence raisonnable. Par exemple, dans son arrêt Barry c. Irlande (...), la Cour a réitéré la méthode systématiquement suivie par elle pour juger du caractère raisonnable d'un délai (paragraphe 36 de cet arrêt, citations omises) :

« La Cour réaffirme que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes (...) A ce dernier égard, l'enjeu du litige pour l'intéressé doit être pris en compte. »
« Rien ne montre qu'une telle procédure aurait pu aboutir à l'octroi d'une indemnisation, et le Gouvernement a reconnu qu'il n'existait en droit interne aucune disposition prévoyant l'allocation de dommages et intérêts dans une procédure ultérieure. Si le Gouvernement plaide que la common law est assez souple pour offrir un tel recours, il ne mentionne aucun précédent de nature à donner quelque consistance à cet argument. De plus, l'arrêt de la Cour suprême indiquait clairement que les juridictions internes ne pouvaient s'appuyer sur la jurisprudence issue de la Convention pour créer des recours n'existant pas par ailleurs (...). »
« Le présent appel soulève des questions importantes concernant les effets des lenteurs de procédure sur le droit pour l'Etat de poursuivre les infractions pénales. La Cour suprême y a beaucoup réfléchi ces dernières années, notamment dans le cadre des infractions relatives à des abus sexuels sur enfants. Il est apparu que l'évaluation des motifs des délais et l'imputation à faute des délais dans le signalement des abus (délais imputables au plaignant ou à la phase d'investigations antérieure à l'inculpation) étaient loin de constituer un exercice simple dans ce type d'affaires. (...)

Je viens d'évoquer une forme de délais, mais ce n'est pas la seule. On a aussi par exemple le cas où la police tarde à enquêter sur une infraction alléguée après son signalement, ou celui où les autorités de poursuite tardent à traduire l'auteur présumé d'une infraction devant les tribunaux ou à prendre les mesures nécessaires à la mise en état d'une affaire. Il ressort clairement de la jurisprudence que cette forme de délais, appelés « délais de poursuite » (prosecutorial delay), peut aussi, dans certains cas, conférer à un requérant un droit à obtenir une interdiction à titre de redressement, et ce parce que l'article 38 § 1 de la Constitution garantit également à un requérant un droit à être jugé avec une diligence raisonnable.

Un autre cas est celui où l'Etat ne fournit pas les ressources ou facilités nécessaires au règlement des litiges. On peut alors parler de « délais systémiques », ceux-ci pouvant recouper en partie les délais de poursuite et aller de pair avec eux. On peut avoir des délais de poursuite à l'intérieur de délais systémiques. On peut également avoir des délais systémiques qui ne soient nullement dus aux autorités de poursuite mais auxquels le requérant n'a de son côté en rien contribué. Il peut aussi y avoir des lenteurs juridictionnelles lorsque le tribunal ne prononce pas son jugement ou sa décision dans un délai approprié. Une lenteur systémique avérée peut faire conclure à l'existence d'une atteinte au droit constitutionnel de tout justiciable à être jugé avec une diligence raisonnable. Ces formes de délais peuvent aussi s'analyser en un non‑respect par l'Etat des obligations qui découlent pour lui de la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment de son article 6 (...)

Il est allégué en l'espèce que des délais de poursuite et des lenteurs systémiques ont empêché qu'une procédure antérieure de contrôle juridictionnel soit menée à bien dans un délai raisonnable. Nul n'a laissé entendre que la situation ait été aggravée par une quelconque lenteur juridictionnelle. (...) »

« J'admets qu'il puisse falloir établir une distinction entre les violations du droit qui sont de nature à justifier l'obtention d'une interdiction et les atteintes moins graves dont on peut concevoir qu'elles débouchent sur une autre forme de redressement, par exemple des dommages et intérêts. Toutefois, la question du droit à obtenir un redressement sous la forme de dommages et intérêts pour atteinte au droit constitutionnel à être jugé avec diligence ne pourra être tranchée qu'à l'issue d'un examen très complet et approfondi dans une affaire se prêtant à pareille analyse. »

C. Mise hors de cause du requérant

D. Deuxième requête à la Cour (no 25100/08)

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution irlandaise

« Les magistrats exercent leurs fonctions judiciaires en toute indépendance sous réserve seulement qu'ils se conforment à la présente Constitution et à la loi. »
« Toute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être jugée conformément à la loi. »
« L'Etat s'engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à protéger et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen. »

B. La loi de 2002 sur les tribunaux et le personnel judiciaire

C. Groupe de travail sur la création éventuelle d'une Cour d'appel, mai 2009

« La société irlandaise a connu des changements importants au cours des dernières années. La population irlandaise est passée de 3,5 millions d'habitants en 1991 à plus de 4,2 millions en 2006. L'activité économique et la diversité démographique se sont accrues. Les politiques sociales et publiques ont évolué. Les mutations internationales ont désormais une plus grande influence sur les affaires et les tribunaux en Irlande.

Ces changements ont d'importantes répercussions sur le système juridique irlandais. La High Court et la Cour suprême, notamment, connaissent une grande augmentation du nombre de litiges.

Alors que les tribunaux ont assez bien réussi à créer de nouvelles procédures pour faire face à cette évolution, la structure actuelle des juridictions supérieures n'est pas conçue pour affronter des mutations aussi profondes. Le besoin se fait sentir depuis quelque temps de procéder à une révision stratégique de la structure actuelle des juridictions supérieures.

En décembre 2006, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour étudier la question de la création d'une Cour d'appel. Il a défini son mandat comme suit :

« a) étudier la nécessité de créer une Cour d'appel générale qui traiterait certaines catégories d'appels actuellement du ressort de la High Court ;

b) examiner les modifications juridiques qui seraient nécessaires aux fins de la création d'une telle Cour d'appel, et

c) formuler toute autre recommandation appropriée en vue d'assurer une meilleure efficacité des pratiques et procédures des juridictions supérieures. » »

« La Cour suprême a vu croître dans de fortes proportions le nombre et la complexité des affaires qui lui sont soumises en appel. Assez naturellement, l'augmentation de ce contentieux a provoqué un arriéré d'appels à traiter. La Cour suprême connaît donc un allongement de ses délais, certaines affaires devant désormais attendre jusqu'à trente mois pour passer en audience. (...) De tels délais pour obtenir une décision en appel peuvent mettre les individus, les entreprises et le gouvernement dans l'incertitude. Cela peut provoquer une pression émotionnelle et financière inutile sur les justiciables. D'autres personnes sont plongées dans l'incertitude quant à la loi, ce qui les gêne pour organiser et planifier leurs affaires. En bref, ces délais créent de la confusion et des frais et sont néfastes pour les affaires. Cette situation pose de graves problèmes pour le système juridique irlandais et pour la société irlandaise tout entière. »
« L'augmentation du nombre de juges nommés à la High Court a atténué les difficultés au niveau de cette juridiction. Comme on l'a déjà indiqué dans ce chapitre, cependant, le fait que la Cour suprême, composée de deux chambres, doive traiter toutes les affaires civiles en appel implique qu'il existe un risque élevé que des délais du type de ceux dénoncés dans les affaires McMullen, Doran, O'Reilly et Barry se produisent en appel.

(...)

La Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans chacune de ces affaires que les délais provoqués par les tribunaux eux-mêmes (pour des raisons de pression logistique) constituaient le facteur clé à l'origine de la violation de l'article 6. Elle a aussi conclu à la violation, comme dans l'affaire [Price et Lowe c. Royaume-Uni, nos 43185/98 et 43186/98, 29 juillet 2003], dans des cas où elle a jugé que les tribunaux eux-mêmes avaient agi de manière raisonnable dans le cadre des procédures en cause. L'Etat est tenu d'organiser son système pour éviter que les parties ne retardent indument la procédure. Il faut donc aussi exiger de lui qu'il fasse en sorte que la structure du système juridique lui-même ne provoque pas de délais indus. Or tel est précisément l'effet qu'a sur notre système le goulet d'étranglement institutionnel qui se situe au niveau de la Cour suprême. »

D. Ordonnances d'interdiction pour cause de lenteurs procédurales

« En dépit de l'absence de justification quant aux délais déjà énumérés, il apparaît clairement qu'une partie au moins de ces délais s'explique par la pression écrasante qui était exercée sur les ressources, alors insuffisantes, des juridictions. Le gouvernement était tenu d'« organiser son système judiciaire de manière à permettre à ses juridictions de respecter [les exigences de l'article 6 § 1] (...) ».

(...) les délais d'attente devant les tribunaux se sont nettement améliorés grâce à une gestion et des installations de meilleure qualité, et les délais systématiques qui caractérisaient cette époque sont désormais heureusement révolus. »

« Lorsque, comme ici, la violation de ce droit n'a pas mis en péril le droit à un procès équitable mais a provoqué chez le requérant un stress et une angoisse inutiles, le tribunal doit se livrer à un exercice de mise en balance. Sur l'un des plateaux de la balance on a le droit de l'accusé à être protégé du stress et de l'angoisse pouvant être engendrés par des délais excessifs et inutiles. Sur l'autre plateau on a l'intérêt public à poursuivre et condamner les auteurs d'infractions pénales. Dans toutes ces affaires, le tribunal doit nécessairement tenir compte de la nature de l'infraction et de l'ampleur des délais. »
« Je pense que l'exercice de mise en balance décrit par le juge Keane dans l'affaire P.M. v Malone est le mécanisme que doit utiliser un tribunal appelé à déterminer si un retard critiquable dû au ministère public doit déboucher sur une ordonnance d'interdiction. Cela signifie qu'une personne sollicitant une telle mesure doit apporter des éléments supplémentaires à mettre dans la balance de façon que celle-ci ne penche pas du côté de l'intérêt public à traduire en justice les auteurs d'infractions graves. Dans la plupart des cas, la détention provisoire n'entrera pas en ligne de compte car la personne aura probablement bénéficié d'une libération sous conditions avant son procès. Par ailleurs, si l'intéressé peut invoquer le stress et l'angoisse provoqués par les délais de poursuite, tout exercice de mise en balance doit prendre en considération l'ampleur des délais en cause, car s'ils ne se mesurent pas en années, la simple existence de retards coupables ne doit pas en soi conduire à interdire le procès. »
« Il importe de dissiper tout malentendu quant à la portée de telles décisions de la Cour européenne. Celle-ci ne dit pas qu'il faut mettre un terme aux poursuites, et n'a pas dit dans ladite affaire qu'il fallait le faire. Il serait tout à fait surprenant qu'un arrêt de la Cour européenne concluant que les autorités de poursuite étaient « en partie ou entièrement responsables » de certains délais ait automatiquement pour conséquence d'entraîner l'arrêt des poursuites. Avant de parvenir à une telle conclusion, tout système judiciaire doit prendre en considération l'intérêt public à poursuivre les auteurs d'infractions. Il ressort évidemment d'autres pans de la jurisprudence de la Cour européenne que celle-ci reconnaît cet intérêt public (Kostovski c. Pays-Bas [20 novembre 1989, série A no 166], et [Doorson] c. Pays-Bas [26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II]). Ainsi, la décision de la Cour conduit à l'octroi d'une indemnité et n'a aucune conséquence sur les poursuites en cours.

En bref, la décision adoptée dans l'affaire Barry c. Irlande n'ajoute rien à la demande d'interdiction de son procès formulée par le requérant. L'intéressé n'a à aucun moment demandé une indemnisation à titre de mesure de redressement dans cette procédure. Comme dans la quasi-totalité des affaires de ce type, il cherche avant tout à empêcher la tenue de son procès. »

« Je ne pense pas que les arguments avancés au nom du défendeur et fondés sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme soient en quoi que ce soit pertinents en l'espèce. Je souhaite donc réserver mon opinion quant à l'effet de cette jurisprudence dans une affaire de ce type jusqu'à ce que se présente une affaire où ces éléments entreront directement en ligne de compte. »

Le juge Kearns rappela dans leurs grandes lignes les principes applicables en droit irlandais en matière d'atermoiements imputables aux autorités de poursuite (définis dans les affaires P.M. v Malone et P.M. v DPP précitées), déclarant :

« a) S'ils sont excessifs, critiquables ou inexpliqués, des délais imputables aux autorités de poursuite peuvent emporter violation du droit constitutionnel d'un requérant à être jugé avec une diligence raisonnable.

b) Pareils délais peuvent atteindre un degré tel que le tribunal est amené à présumer l'existence d'un préjudice et à faire primer le droit à être jugé avec une diligence raisonnable en interdisant le procès.

c) Lorsque des délais importants et critiquables mais n'atteignant pas le degré indiqué en b) ci-dessus sont imputables aux autorités de poursuite et qu'il n'est pas établi qu'il y a réellement préjudice, le tribunal se livre à un exercice de mise en balance entre le droit de la collectivité à voir poursuivre les auteurs d'infractions et le droit du requérant à être jugé avec diligence, mais il n'ordonne l'interdiction que si la présence d'un ou plusieurs des éléments mentionnés dans [les affaires précitées P.M. v Malone et P.M. v DPP] est démontrée.

d) Lorsque des atermoiements provoquent un préjudice tel qu'il empêche la tenue d'un procès équitable, le requérant a toujours droit à voir interdire son procès. (...)

Lorsqu'il applique ces critères, le tribunal doit cependant garder certaines considérations à l'esprit. D'un côté, il ne doit pas oublier que des niveaux de lenteur qui auraient pu être acceptables par le passé ne peuvent plus être tolérés depuis que la loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l'homme a donné effet dans ce pays aux dispositions de la Convention, qui garantit notamment en son article 6 le droit à être jugé dans un délai raisonnable. Il faut donner concrètement effet à ce droit.

S'agissant de l'interdiction, cela ne veut pas dire que les tribunaux irlandais doivent recourir à cette mesure trop facilement, quoi qu'il en soit des autres recours, lorsqu'ils font respecter les droits garantis par l'article 38 § 1. Selon notre jurisprudence, (...) l'interdiction est une mesure de redressement qui ne doit être accordée qu'à titre exceptionnel. La Cour suprême ne joue à cet égard aucun rôle punitif ou disciplinaire. Par ailleurs, tout tribunal saisi d'une demande d'interdiction d'un procès doit se prononcer sur la question en tenant dûment compte de la gravité de l'infraction. Il doit analyser avec grand soin les causes des atermoiements dénoncés et peser et comparer le rôle des autorités de poursuite et celui du requérant ainsi que la part prise par chacun d'eux dans les délais. A cet égard, tous les délais ne sont pas significatifs et tous ne méritent pas d'être qualifiés de critiquables au point de justifier que le tribunal se lance dans un examen au moyen des critères dégagés dans les affaires P.M. v DPP ou Barker v Wingo. A mon sens, il est justifié en principe de demander à un requérant de produire devant le tribunal un minimum d'éléments établissant le temps normalement nécessaire pour la procédure particulière en cause ou pour la ou les phases qu'elle comporte et dont il se plaint. Il s'agit de renseignements que l'on peut se procurer facilement auprès du service judiciaire pour les diverses catégories de procédures. »

Dans sa décision, la juge Denham commença par relever que la cause, qui se rapportait à la lenteur avec laquelle des infractions pénales avaient été poursuivies, faisait partie d'un certain nombre d'affaires qui avaient été tranchées par la High Court à une époque (en 2006) où la Cour suprême était en train de préciser la jurisprudence. Jugeant que la High Court n'avait pas appliqué le bon critère s'agissant de délais imputables aux autorités de poursuite, elle renvoya à l'arrêt P.M. v DPP (précité), dans lequel le droit applicable avait été synthétisé. Elle s'exprima comme suit:

« Ce critère exige qu'en cas de délais critiquables dus au ministère public, le tribunal se livre à une démarche supplémentaire, dont la High Court s'est abstenue en l'espèce. Pour interdire un procès, en effet, non seulement il faut que le tribunal constate que les délais imputables au ministère public sont critiquables, mais il faut aussi qu'il soit prouvé qu'un ou plusieurs des intérêts protégés par le droit à être jugé avec une diligence raisonnable a subi une atteinte telle que cela confère au requérant un droit à un redressement. La barre est placée haut car la mesure de redressement accordée dans ce cas, à savoir une ordonnance interdisant à un procureur de poursuivre un accusé, est tout à fait considérable.

Dans cette affaire, la seconde démarche requise n'a pas été suivie. En réalité, le juge a déclaré que le requérant ne s'était pas plaint d'un préjudice précis et qu'il n'avait pas allégué que les délais dénoncés par lui eussent porté atteinte à son droit à un procès équitable. »

E. Immunité judiciaire

« Je pense que nombre des raisons qui plaident pour l'immunité personnelle des magistrats – la défense de l'indépendance de la magistrature, le besoin de faire en sorte que les procès puissent connaître un terme définitif, l'existence d'une possibilité d'appel et d'autres recours ainsi que l'intérêt public – militent aussi en faveur de l'immunité de l'Etat dans des affaires telles que celles dont la High Court est ici saisie. J'estime d'ailleurs que le fait de ne pas accorder aussi l'immunité à l'Etat dans les circonstances de la cause constituerait une atteinte indirecte et collatérale à l'immunité des magistrats eux-mêmes.

Tenir l'Etat pour responsable en pareil cas aurait pour conséquence indirecte d'entraver le juge dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, ce qui, à son tour, saperait l'indépendance garantie par la Constitution. Cela introduirait dans la réflexion du juge une considération étrangère et collatérale propre à l'empêcher de se prononcer librement et sans entraves. Cela pourrait par exemple inciter les autres organes de l'Etat à surveiller la conduite des juges à cet égard, produisant ainsi un « effet inhibant ».

Toutefois, la raison fondamentale pour laquelle la High Court est parvenue à cette conclusion est que, quand un juge exerce l'autorité judiciaire, il agit en toute indépendance. Non seulement il n'est alors pas au service de l'Etat mais il n'agit même pas au nom de l'Etat. Il ne fait pas le travail de l'Etat. Il agit au contraire au nom du peuple, et sa mission consiste à administrer la justice. (...)

(...) On pourrait aussi plaider, à l'appui de la cause du requérant, que le raisonnement que l'on vient d'exposer, qui reconnaît une immunité personnelle aux juges et une immunité à l'Etat pour la majorité des manquements commis par les juges dans l'administration de la justice, ne s'applique pas lorsque les droits constitutionnels de l'individu sont en jeu. Je ne partage nullement ce point de vue. Pour pouvoir approuver ce raisonnement, il faudrait admettre que l'immunité accordée à titre personnel aux juges doit aussi céder le pas dans ce cas de figure.

(...)

Selon moi, l'immunité personnelle dont jouissent les magistrats doit logiquement s'étendre à l'Etat lorsque celui-ci est attaqué directement pour une erreur commise par un juge, et ce même lorsqu'un droit fondamental est en jeu. Le fait que cette immunité ne soit pas expressément garantie par la Constitution n'est pas un obstacle étant donné que l'immunité de l'Etat constitue alors un corollaire de l'immunité personnelle conférée aux juges et qu'elle peut être déduite de l'immunité personnelle qui est reconnue depuis longtemps aux juges par nos tribunaux, même si elle n'est pas expressément inscrite dans la Constitution. »

F. Assistance judiciaire

III. LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR LA DÉMOCRATIE PAR LE DROIT (« LA COMMISSION DE VENISE »)

« 4. Existe-t-il des statistiques sur l'ampleur de ce problème dans votre pays ? Si oui, veuillez les communiquer en français ou en anglais.

La gestion des tribunaux relève du service judiciaire. Les délais d'attente moyens devant chaque juridiction en 2005 sont indiqués ci-dessous. La date d'audience est fixée dans un délai plus court pour les affaires urgentes. Les délais moyens sont les suivants :

Cour suprême : quatorze mois entre la présentation du certificat de mise en état et l'audience (l'audience est fixée dans un délai plus court pour les affaires urgentes).

(...)

Contrôle juridictionnel (à l'exception des demandes d'asile) : quinze mois (les affaires nécessitant un examen de moins de deux heures sont traitées dans des délais plus brefs).

(...) »

« 5. Existe-t-il dans votre pays un recours pour durée excessive de procédure ? Si oui, veuillez le décrire (personnes habilitées à se plaindre, autorité à saisir, selon quel type de procédure – ordinaire ou spéciale –, dans quel délai, etc.). Veuillez fournir les textes de loi pertinents en français ou en anglais.

Pénal

Dans le domaine pénal, un accusé peut engager une procédure de contrôle juridictionnel et demander une ordonnance d'interdiction des poursuites pour cause de lenteurs procédurales. L'accusé doit présenter sa demande à la High Court « promptement » [Connolly v DPP 15th March 2003, HC, Finlay Geoghegan J.]. La High Court a compétence pour interdire les poursuites en cas de délais excessifs.

Civil

En matière civile, le défendeur peut solliciter une ordonnance de rejet pour manque de diligence lorsque l'inertie du demandeur a retardé la procédure. Cette demande doit être adressée au tribunal.

Dans l'affaire O'Donoghue v Legal Aid Board [21st December 2004, High Court, Kelly J.], la High Court a dit que la requérante, qui était partie à une procédure portant sur des points relevant du droit de la famille, pouvait obtenir une déclaration constatant une violation dans son chef des droits garantis par l'article 40 § 1 3) et se voir octroyer une indemnité pour le temps mis par l'Etat à lui offrir une assistance judiciaire. Cette affaire n'a pas donné lieu à un recours devant la Cour suprême.

En vertu de la [loi de 2003], un justiciable peut saisir la High Court d'une demande d'indemnisation si un organe de l'Etat n'a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Les tribunaux sont exclus de la définition des organes de l'Etat donnée dans cette loi, mais les délais dus au DPP ou à d'autres agents ou services de l'Etat sont susceptibles de faire l'objet de ce recours.

En vertu de l'article 46 de la loi de 2002 sur les tribunaux et le personnel judiciaire, si un jugement n'a pas été rendu dans le délai prescrit, le service judiciaire inscrit la question à l'ordre du jour du juge compétent, qui doit alors fixer une date limite pour le prononcé du jugement.

D'après une procédure créée en 1996, toute personne qui a à se plaindre de délais excessifs doit présenter formellement son grief au président de la High Court. Toutefois, dans l'affaire [O'Reilly et autres c. Irlande, no 54725/00, 29 juillet 2004], la [Cour européenne des droits de l'homme] a jugé qu'il ne s'agissait pas là d'un recours adéquat.

Les tribunaux eux-mêmes utilisent un système de gestion des affaires, et les juges saisis d'une affaire fixent aux parties des délais pour la production de leurs documents. La législation, dont la loi de 1957 sur la prescription, précise la période dont bénéficient les requérants pour engager des procédures avant qu'elles ne soient frappées par la « prescription ». »

« 7. Faut-il payer des frais (par exemple un droit fixe) pour utiliser ce recours ?

En général, les frais suivent le principal, c'est-à-dire que la partie qui a obtenu gain de cause se voit rembourser ses frais. Toutefois, des sommes peuvent être allouées à une certaine partie dans le cadre de procédures incidentes particulières. »

« 10. Quelles sont les formes de redressement disponibles :

Si, dans une procédure pénale, le tribunal a conclu à la violation de l'article 38 § 1 pour cause de délais excessifs, il rend une ordonnance d'interdiction des poursuites. De même, si un défendeur dans une affaire civile réussit à faire admettre que l'article 40 § 1 3) a été violé à raison de délais excessifs, la plainte est rejetée pour manque de diligence. Dans une affaire civile devant la High Court, un demandeur a dénoncé avec succès la durée d'une procédure et il a obtenu une déclaration constatant une violation de ses droits et une indemnité. Dans l'affaire pénale PP v DPP [2000] 1 IR 403, la High Court a déclaré, alors qu'il n'avait été établi aucune violation de droits constitutionnels dans le cadre de la procédure, qu'aucun délai supplémentaire ne serait toléré et que les tribunaux ne devaient pas permettre que cela se produise.

Au pénal, lorsqu'un accusé a été placé en détention provisoire, la durée de celle-ci est déduite de la peine d'emprisonnement prononcée.

De manière générale, les poursuites sont interdites lorsqu'il est établi qu'il y a eu des délais inacceptables. Une déclaration constatant la violation de droits s'est accompagnée de l'octroi d'une indemnité dans une affaire civile.

Dans l'affaire O'Donoghue v Legal Aid Board, l'indemnité a été calculée en tenant compte du préjudice subi par le requérant (...) ainsi que du stress et de la gêne qui lui avaient été occasionnés.

Non. »

« 18. Existe-t-il des statistiques sur l'utilisation de ce recours ? Si oui, veuillez les communiquer en français ou en anglais.

Non applicable.

Non applicable.

Non applicable.

Le recours qui était disponible auparavant a été examiné par la Cour européenne des droits de l'homme dans les affaires [Barry c. Irlande, précitée, Doran c. Irlande, no 50389/99, CEDH 2003‑X, O'Reilly et autres c. Irlande, précitée, et McMullen c. Irlande, no 42297/98, 29 juillet 2004]. Dans tous ces arrêts, la Cour a conclu que l'Irlande avait violé la Convention en ne fournissant pas un recours adéquat pour les cas de délais excessifs. »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS

A. Article 6 § 1 (délai raisonnable) pris isolément et combiné avec l'article 13 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

L'article 13 est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

B. Article 6 § 3 d) de la Convention

C. Article 8 de la Convention

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

A. Les arguments du Gouvernement

Néanmoins, il serait « hautement probable » (l'avis emploie aussi les termes « presque certain ») qu'un accusé puisse réussir à obtenir une indemnité pour une telle violation, et ce en dépit de la remarque formulée par le juge Kearns dans le cadre de la seconde action en interdiction et selon laquelle la Cour suprême devrait examiner attentivement la question de savoir si un accusé peut effectivement percevoir une telle indemnité. A l'appui de cette thèse, l'avis invoque une « jurisprudence relativement développée » (notamment la jurisprudence Meskill, généralisable à d'autres affaires), qui établirait un principe en vertu duquel une atteinte à des droits constitutionnels donnerait lieu à réparation ainsi que le droit de réclamer une indemnité pour une telle atteinte en l'absence d'autres recours effectifs ou suffisants[5]. L'avis mentionne ensuite en détail des affaires où une indemnité aurait été allouée pour méconnaissance de différents droits constitutionnels[6]. Ce principe aurait été confirmé dans l'affaire O'Donoghue v Legal Aid Board[7], considérée comme la plus proche de la présente espèce. Un délai de vingt-cinq mois mis pour octroyer un certificat d'assistance judiciaire à la plaignante alors qu'elle y avait manifestement droit y aurait été jugé constitutif d'une violation, dans le chef de l'intéressée, du droit constitutionnel d'accès à un tribunal et à un procès équitable, ce qui aurait amené la High Court à reconnaître à l'intéressée un droit à obtenir une indemnité pour préjudice avéré.

L'avis souligne la différence de fond censée exister, d'après les décisions rendues par la High Court et la Cour suprême en l'espèce[8], entre une procédure en interdiction d'un procès – où le droit à une diligence raisonnable et à l'équité serait mis en balance avec l'intérêt public à poursuivre les infractions pénales – et l'examen auquel la Cour procéderait sous l'angle du critère de « délai raisonnable » prévu à l'article 6 § 1 et qui mettrait en jeu des questions moins complexes et déboucherait sur l'octroi d'une indemnité en cas de retard coupable. L'avis indique que les tribunaux internes appliqueraient les principes régissant l'octroi d'une indemnité pour préjudice matériel et/ou moral dans le domaine de la responsabilité civile pour décider de l'indemnisation dans le cadre de ce recours. Dans l'affaire McDonnell v Ireland[9], la Cour suprême aurait, aux fins de la prescription, traité un recours pour violation de droits constitutionnels de la même manière qu'une action en responsabilité civile. En conséquence, la plupart des règles de procédure applicables aux actions en responsabilité civile vaudraient pour les recours constitutionnels en indemnisation. Alors que certains précédents montreraient que la violation d'un droit constitutionnel peut en tant que telle faire l'objet d'une action sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice[10], dans la plupart des cas, les tribunaux décideraient d'une réparation comme dans le cadre d'une action en responsabilité civile, c'est‑à-dire sur la base du préjudice matériel et/ou moral établi. Des dommages-intérêts punitifs ou pour l'exemple seraient parfois octroyés, mais cela resterait exceptionnel[11].

B. Les arguments du requérant

C. Appréciation de la Cour

La portée de l'obligation que l'article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief. Toutefois, le recours exigé par l'article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII). Le terme « effectif » signifie que le recours doit être adéquat et accessible (Paulino Tomás c Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003‑VIII).

Pour être effectif, un recours permettant de dénoncer la longueur d'une procédure pénale doit notamment fonctionner sans délais excessifs et fournir un niveau de redressement adéquat (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, §§ 195 et 204-207, CEDH 2006‑V, et Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008). L'article 13 permet aussi à un Etat de choisir entre un recours apte à provoquer l'accélération d'une procédure pendante et un recours indemnitaire permettant d'obtenir a posteriori une compensation pour des retards déjà accumulés. Si le premier type de recours est préférable car il est de nature préventive, un recours indemnitaire peut passer pour effectif lorsque la procédure a déjà connu une durée excessive et qu'il n'existe pas de recours préventif (Kudła, précité, § 158, Mifsud, décision précitée, et Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, § 187).

a) Remarques préliminaires

Toutefois, les articles 13 et 35 § 1, qui présentent d'étroites affinités, énoncent de manière explicite ce caractère subsidiaire du rôle de la Cour (Kudła, précité, § 152, et Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine, no 40450/04, § 63, CEDH 2009‑...). Il s'ensuit qu'une application incomplète des garanties de l'article 13 gênerait le fonctionnement du caractère subsidiaire de la Cour au sein du mécanisme de la Convention et, de manière générale, ferait perdre de son efficacité, tant au plan national qu'au plan international, au système de protection des droits de l'homme érigé par la Convention (Kudła, précité, § 155). Partant, un contrôle incomplet de l'existence et du fonctionnement des recours internes affaiblirait et rendrait illusoires les garanties de l'article 13, alors que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Scordino c. Italie (no 1) [GC], précité, § 192). Dès lors, et contrairement à ce que le Gouvernement soutient, le principe de subsidiarité ne signifie pas qu'il faille renoncer à contrôler les recours internes (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 45, CEDH 2001‑VIII, et Riccardi Pizzati c. Italie [GC], no 62361/00, § 82, 29 mars 2006).

b) Indemnité pour violation du droit constitutionnel à être jugé avec une diligence raisonnable

Si la Cour indique dans sa jurisprudence qu'il faut prévoir un certain délai pour permettre d'éprouver un nouveau recours spécialement adopté pour porter remède à des durées excessives de procédure, la situation qui vient d'être décrite ne relève pas de ce cas de figure (voir l'évolution des recours internes qui se dégage des affaires Gama da Costa c. Portugal, no 12659/87, décision de la Commission du 5 mars 1990, décisions et rapports (DR) 65, p. 136, Paulino Tomás c Portugal (déc.), précitée, et Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal, no 33729/06, 10 juin 2008 ; des affaires Vernillo c. France et Mifsud c. France, précitées ; des affaires Lutz c. France (no 1), no 48215/99, 26 mars 2002 et Broca et Texier‑Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003 ; et des affaires Berlin c. Luxembourg (déc.), no 44978/98, 7 mai 2002 et Leandro Da Silva c. Luxembourg, précité ; voir, plus récemment, les affaires Grzinčič c. Slovénie, no 26867/02, § 108, CEDH 2007‑V et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, CEDH 2002‑VIII). Par ailleurs, dans la récente affaire Vinčić et autres c. Serbie, nos 44698/06 et suiv., § 51, 1er décembre 2009), le recours constitutionnel en cause (avec une disposition particulière de droit constitutionnel autorisant un accès direct à la Cour constitutionnelle serbe pour des griefs concernant les droits de l'homme) n'a été jugé effectif qu'après que cette dernière juridiction eut été saisie de requêtes concernant des durées de procédure et qu'elle eut rendu et publié des arrêts sur le fond de ces requêtes.

Etant donné qu'en vertu du critère du « délai raisonnable » énoncé à l'article 6 § 1 la Cour tient l'Etat pour responsable des lenteurs avec lesquelles des juges rendent leurs décisions (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 84, série A no 51, O'Reilly et autres c. Irlande, no 21624/93, rapport de la Commission du 22 février 1995, §§ 65-66, Somjee c. Royaume-Uni, no 42116/98, § 72, 15 octobre 2002, Obasa c. Royaume-Uni, no 50034/99, § 34, 16 janvier 2003, O'Reilly et autres c. Irlande, no 54725/00, § 33, 29 juillet 2004, et McMullen c. Irlande, no 42297/98, § 39, 29 juillet 2004), un recours qui ne vaut pas pour cette forme de lenteurs ne saurait passer pour effectif au sens de l'article 13 de la Convention. La Cour n'est donc pas tenue de rechercher si l'immunité judiciaire existant en droit interne s'appliquerait aussi à d'autre formes de lenteurs juridictionnelles ou, comme le requérant l'indique, aux lenteurs dues à d'autres agents concourant à l'œuvre de justice, y compris ceux de l'accusation.

A cet égard, la Cour estime, contrairement à l'avis exprimé par la High Court dans l'affaire Kemmy, que l'immunité de poursuites dont jouissent les magistrats à titre personnel (qui était également en jeu dans l'affaire Ernst et autres c. Belgique, invoquée par le Gouvernement) n'exonère pas l'Etat de la responsabilité d'indemniser un individu ayant fait l'objet d'une procédure pénale dont la durée excessive était imputable en tout ou partie à des juges.

A cet égard, la Cour note que, dans l'avis soumis, l'affaire O'Donoghue v the Legal Aid Board est présentée comme étant celle qui se rapproche le plus de l'espèce. Cette affaire avait été engagée pour contester un délai de 25 mois mis pour accorder un certificat d'assistance judiciaire ; elle s'était ouverte en 1999 (si l'on se fie au numéro d'ordre attribué par le bureau central de la High Court) et s'était terminée en 2004 par un jugement de la High Court. La Cour a également tenu compte des renseignements transmis par le Gouvernement à la Commission de Venise dans l'étude susmentionnée au sujet des délais d'attente moyens devant les juridictions irlandaises en 2005 ; il y est indiqué que ces délais étaient alors de 15 mois devant la High Court pour le contrôle juridictionnel (hors demandes d'asile), sans que l'on sache précisément à partir de quand le délai en question était réputé courir, et de 14 mois devant la Cour suprême à compter de la date de présentation du certificat de mise en état, à quoi il faut ajouter, le cas échéant, le temps nécessaire au paiement des indemnités accordées. De plus, devant la Grande Chambre les parties se sont accordées à dire qu'en appel le délai d'attente moyen devant la Cour suprême est actuellement de l'ordre de 32 à 34 mois. Le rapport remis en mai 2009 par le groupe de travail sur la création éventuelle d'une Cour d'appel indique de son côté que le « délai d'attente » moyen pour obtenir une audience devant la Cour suprême était de 22 mois en 2006, de 26 mois en 2007 et de 30 mois en 2008. Quant à la possibilité de réclamer une indemnisation à titre subsidiaire dans le cadre d'une action en interdiction, il convient de rappeler que, si la seconde action intentée par le requérant a pris moins de deux ans, la première a duré environ six ans et demi. Compte tenu des délais existant notamment devant la Cour suprême, la Cour ne saurait fonder son appréciation de l'effectivité du recours invoqué sur l'hypothèse que tous les recours en indemnisation pour durée de procédure pourraient être traités en priorité.

Dès lors, rien ne montrant que le recours invoqué aurait été plus rapide que les procédures civiles ordinaires, il était susceptible de durer plusieurs années sur deux degrés de juridiction (Ilić c. Serbie, no 30132/04, 9 octobre 2007). Or un tel laps de temps n'est pas compatible avec l'exigence selon laquelle un recours censé permettre d'obtenir réparation pour durée excessive d'une procédure (y compris devant une cour constitutionnelle) doit être suffisamment prompt (Belinger, précité, Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, § 65, CEDH 2005‑X et, plus récemment, Vidas c. Croatie, no 40383/04, 3 juillet 2008).

La Cour observe que le recours invoqué serait assujetti aux règles s'appliquant normalement aux procédures judiciaires pour ce qui est de la représentation en justice, des droits de procédure et des frais de justice. La représentation en justice n'est pas obligatoire mais, comme indiqué plus haut, le recours en question serait complexe, tant sur le plan juridique que du point de vue procédural. Les procédures de contrôle juridictionnel ne sont pas couvertes par l'assistance judiciaire en matière pénale, tandis que les recours en indemnisation ne paraissent pas relever du régime de l'Attorney-General ; par ailleurs, pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire dispensée par le bureau d'assistance judiciaire en matière civile, il faut auparavant convaincre celui-ci que l'action présente quelque chance de succès. Le recours en question serait, au moins au début, nouveau et incertain (paragraphes 117-121 ci-dessus) ; en conséquence, un plaignant n'obtenant pas gain de cause risquerait de se voir condamné aux dépens et, même si l'indemnisation était réclamée à titre subsidiaire dans le cadre d'une action en interdiction, cette demande subsidiaire entraînerait en elle‑même des frais (notamment ceux exposés par l'Attorney-General en tant que défendeur). Une personne engageant ce type d'action courrait donc le risque de devoir payer des frais élevés. Dans ces conditions, la Cour considère que le Gouvernement n'a pas démontré qu'une personne cherchant à utiliser le recours en indemnisation pour violation du droit constitutionnel à être jugé avec une diligence raisonnable ne serait pas indûment gênée pour le faire (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 102, CEDH 2006‑V).

c) Les trois autres recours invoqués par le Gouvernement

d) Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

A. Les observations du requérant

En premier lieu, il aurait été raisonnable de sa part d'attendre la communication de toutes les pièces et l'avis d'un expert avant d'intenter la première action en interdiction. En effet, il lui aurait fallu en particulier établir quelles étaient les preuves contre lui avant d'envisager de se lancer dans cette démarche. Le recueil de preuves aurait été déposé en juillet 1998 mais, les questions de communication dans le cadre des procédures pénales n'étant pas réglementées, il aurait été contraint de demander la communication d'autres pièces. Dans l'intervalle, il aurait appris la perte des originaux des empreintes digitales, et de nouvelles pièces auraient été communiquées en mars 1999. Ce ne serait qu'au terme de ce processus de communication qu'il aurait pu exposer la situation à un expert et lui demander conseil quant à la perte des originaux des empreintes digitales. Il aurait reçu l'avis de l'expert en octobre 1999, après quoi il aurait sollicité une ordonnance d'interdiction (1er novembre 1999).

En deuxième lieu, il ne pourrait être tenu pour responsable de la durée de la première procédure d'interdiction. Après le dépôt de la déclaration d'opposition (le 5 avril 2000), il aurait été autorisé à demander la communication de pièces afin d'agir utilement dans le cadre de cette procédure, et il aurait introduit sa demande de communication dans les six semaines. L'Etat n'ayant pas procédé volontairement à la divulgation des documents nécessaires, il aurait été obligé de soumettre une demande d'injonction à cette fin, ce qu'il aurait fait dans un délai de deux mois. La date de comparution aurait d'abord été fixée au 13 octobre 2000, puis les deux parties auraient accepté son report jusqu'à la date suivante (12 janvier 2001) du calendrier des comparutions. Un malentendu ayant empêché les parties de comparaître à cette date, le requérant aurait poursuivi la procédure normale, adressant à l'accusation en 2001 plusieurs lettres l'invitant à consentir à ce qu'il présente une nouvelle demande de communication. Toutes ses lettres sauf une seraient restées sans réponse. Il aurait donc été contraint de présenter une nouvelle demande d'injonction de communication en octobre 2001. Le ministère public n'aurait accepté de s'exécuter qu'à la première date de comparution fixée, soit le 16 novembre 2001, et il aurait procédé à la communication par une déclaration sous serment le 8 février 2002.

B. Les arguments du Gouvernement

Selon le Gouvernement, le requérant aurait pu engager la première procédure en interdiction plus tôt. L'intéressé aurait eu deux motifs pour agir. Le premier serait le délai écoulé entre la commission des infractions et son arrestation. Or il aurait pu engager son action à ce sujet juste après le dépôt du recueil de preuves en juillet 1998, aucun élément de preuve supplémentaire n'ayant été soumis après cette date en dehors des pièces transmises en réponse à ses demandes de communication. Le deuxième motif serait la perte des originaux des empreintes digitales. Or cette perte aurait été signalée le 15 janvier 1999. Même en admettant qu'il eût dû attendre jusqu'en mars 1999 (date de la communication de nouvelles pièces) pour intenter une action, il n'aurait eu aucune raison de différer son initiative jusqu'en novembre 1999, c'est-à-dire jusqu'à la veille de son procès, puisqu'il ne se serait pas appuyé sur l'avis de l'expert qu'il avait mandaté.

Le requérant serait également responsable de certains délais survenus pendant ces actions, notamment parce qu'il n'aurait pas soumis sa demande de communication de pièces avec suffisamment de célérité dans le cadre de la première action. Cette demande n'aurait du reste apparemment été qu'un stratagème destiné à retarder le cours de la procédure puisque les pièces communiquées n'auraient jamais été examinées. Le requérant aurait rédigé une lettre demandant la communication de documents six mois après avoir été autorisé à solliciter un contrôle juridictionnel (le 15 mai 2000). En raison d'un malentendu de part et d'autre, aucune des parties n'aurait comparu à l'audience (le 12 janvier 2001), mais le requérant aurait attendu neuf mois avant de soumettre une nouvelle demande de communication (octobre 2001). Entre-temps, il aurait écrit une lettre au ministère public pour lui demander de consentir à ce qu'il fasse une telle démarche (mai 2001). Le ministère public aurait communiqué le restant des pièces en février 2002 et ce serait lui, et non le requérant, qui aurait fait réinscrire à l'ordre du jour l'action en interdiction. Le requérant aurait introduit son appel incident dans le cadre de cette procédure au dernier moment (2 février 2006). La Cour suprême aurait fait remarquer que, alors que le requérant pouvait demander l'accélération de la première action, il ne l'avait pas fait. Le délai mis par le juge de la High Court pour approuver son jugement n'aurait pas en soi emporté violation de l'exigence de délai raisonnable et, pour le reste, il n'y aurait pas eu au cours de la première action en interdiction d'autres délais susceptibles d'être imputés aux autorités.

C. Appréciation de la Cour

La Cour considère qu'il était raisonnable de la part du requérant d'intenter la première action en interdiction en arguant que l'équité de la procédure dirigée contre lui souffrait du délai écoulé depuis les événements litigieux et de la perte des originaux des empreintes digitales. De fait, l'intéressé réussit à obtenir une ordonnance d'interdiction de la High Court pour cette dernière raison. Il n'était pas non plus déraisonnable de sa part d'attendre pour agir la fin (mars 1999) du processus de communication, au cours duquel il apprit la perte des originaux des empreintes digitales, et la réception de l'avis d'un expert quant à la possibilité pour lui de se défendre des accusations sur la seule base du rapport de police scientifique rédigé à partir de ces originaux (contrairement à ce qu'indique le Gouvernement, l'avis de l'expert en question a été utilisé au cours de la procédure interne – paragraphe 30 ci-dessus). Toutefois, le requérant n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi il n'a obtenu cette expertise qu'en octobre 1999.

Il était également raisonnable de la part du requérant de solliciter une ordonnance d'interdiction à raison des délais accumulés après son arrestation (plus précisément après le 1er novembre 1999, dans le cadre de sa première action en interdiction). Lorsqu'en 2006 le requérant engagea sa deuxième action en interdiction, près de huit ans et demi s'étaient déjà écoulés depuis son arrestation et près de vingt-deux ans et demi depuis les événements litigieux. Dans cette deuxième procédure, l'intéressé alléguait que les délais critiqués avaient aussi emporté violation de son droit à être jugé avec une diligence raisonnable. A cette époque, la Cour suprême était en train d'élaborer sa jurisprudence sur ce droit et sur le point de savoir dans quelles conditions sa violation pouvait déboucher sur l'interdiction du procès (voir, par exemple, les arrêts de la Cour suprême prononcés dans le cadre de la deuxième action en interdiction et cités aux paragraphes 36, 39 et 43 ci-dessus, ainsi que la décision rendue par la juge Denham dans l'affaire Devoy, reprise au paragraphe 63 ci-dessus). En outre, le requérant a bénéficié d'une ordonnance d'interdiction, rendue en sa faveur par la High Court, qui est restée en vigueur jusqu'à ce que la Cour suprême le déboute en mars 2006 ; il n'était donc pas déraisonnable qu'il intente une deuxième action en interdiction après avoir été informé du rejet de la première.

Partant, la Cour ne souscrit pas à l'argument du Gouvernement selon lequel les actions en interdiction litigieuses étaient mal conçues et avaient été entamées avec un retard à ce point déraisonnable qu'il faudrait imputer leur durée au requérant.

i. le ministère public a demandé le 11 mars 2002 la réinscription de la première action en interdiction, mais la High Court a tout d'abord proposé que l'audience se tienne en mars 2003 puis, après un ajournement dû à l'indisponibilité d'un juge, ne l'a tenue que le 11 juillet 2003 – délai de 16 mois ;

ii. la High Court a rendu son jugement par oral le 18 juillet 2003 ; le ministère public a rapidement fait appel (août 2003), mais n'a pu déposer le certificat de mise en état qu'après l'approbation, intervenue le 17 janvier 2005, de son jugement par le juge de la High Court – délai de 17 mois ;

iii. le certificat de mise en état a ensuite été déposé rapidement (janvier 2005), mais la Cour suprême n'a tenu son audience que le 16 février 2006, ce qui représente un délai de 13 mois ; rien ne montre que l'appel incident interjeté par le requérant ait en quoi que ce soit retardé cette audience ;

iv. la High Court a rejeté la seconde action en interdiction en novembre 2006 ; le requérant a fait appel en février 2007, mais la Cour suprême n'a tenu son audience qu'en janvier 2008 – délai de 11 mois.

Concernant cet argument du Gouvernement ainsi que ses observations du même ordre selon lesquelles le requérant aurait dû tenter de faire accélérer l'approbation du jugement de la High Court et la procédure de manière générale (sans que le Gouvernement présente ces deux possibilités comme des recours distincts), la Cour rappelle avoir conclu dans l'affaire Mitchell et Holloway que, même si un système juridique permet à une partie de demander l'accélération de la procédure, cela ne dispense pas les tribunaux de veiller au respect de l'exigence de délai raisonnable prévue par l'article 6 étant donné que « le devoir de diligence dans l'administration de la justice incombe en premier lieu aux autorités compétentes ». Dans l'affaire Bullen et Soneji c. Royaume-Uni (no 3383/06, §§ 65-66, 8 janvier 2009), la Cour a jugé que même le fait que le requérant eût accepté une date d'audience plus tardive ne dispensait pas l'Etat de l'obligation de veiller à la célérité de la procédure. Elle a déjà dit par ailleurs que, même si le droit interne prévoit en matière civile que la responsabilité de l'avancement de la procédure incombe aux parties, l'Etat demeure tenu d'organiser son système judiciaire de façon que les affaires soient traitées dans un laps de temps raisonnable et que, si un Etat permet que la procédure se poursuive au-delà d'un « délai raisonnable » sans rien tenter pour la faire progresser, il est réputé responsable du retard provoqué (Foley c. Royaume-Uni, no 39197/98, § 40, 22 octobre 2002, et Price et Lowe c. Royaume-Uni, nos 43185/98 et 43186/98, § 23, 29 juillet 2003). Ces principes s'appliquent a fortiori lorsque l'Etat est lui-même partie à la procédure et responsable des poursuites (Crowther c. Royaume-Uni, no 53741/00, § 29, 1er février 2005).

Dès lors, la Cour estime que ce n'est pas parce que le requérant avait la possibilité ou le droit d'accomplir des démarches en vue de l'accélération de la procédure que l'Etat était dispensé de veiller à ce que celle-ci progresse à un rythme raisonnable. Du reste, le Gouvernement a lui-même rappelé que les tribunaux internes ont vocation à veiller à ce que justice soit faite, et que la Constitution les met dans l'obligation de protéger les droits constitutionnels, au nombre desquels figure le droit à être jugé avec une diligence raisonnable.

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant ; et

c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l'homme, à Strasbourg, le 10 septembre 2010.

Vincent Berger Christos Rozakis

Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

V.B.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES GYULUMYAN, ZIEMELE, BIANKU ET POWER

(Traduction)

L'argument de « l'incertitude »

L'argument de « l'immunité judiciaire »

L'argument de la « durée » et des « frais »

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA

(Traduction)

Je ne partage pas l'opinion de la majorité. En effet, selon moi, elle ne reflète pas la signification et l'importance que revêt le principe de subsidiarité dans les procédures devant la Cour.

On ne peut garantir en général le respect des droits de l'homme que si ceux-ci sont protégés de manière effective au niveau interne par les Etats. A cet égard, le rôle des autorités nationales, et notamment celui des juridictions internes, est décisif et justifie la disposition prévue à l'article 35 § 1 de la Convention selon laquelle la Cour « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes ». Toute velléité de la Cour de se substituer dans ce rôle aux juridictions internes ne peut qu'avoir des effets indésirables en affaiblissant la fonction de défenseurs ordinaires et naturels des droits de l'homme que remplissent les tribunaux internes.

L'un des droits consacrés par l'article 6 § 1 de la Convention est certainement le droit à être jugé dans un délai raisonnable, et la Cour a souvent souligné qu'il y a lieu d'offrir des recours effectifs pour redresser les durées excessives de procédure. Ces recours peuvent être soit préventifs (pour éviter la prolongation indue d'une procédure) soit indemnitaires (pour réparer dans la mesure du possible les conséquences d'une durée excessive).

En ce qui concerne la présente espèce, je doute fortement que le requérant ait usé de tous les recours indemnitaires disponibles. Il s'est effectivement prévalu des recours préventifs à sa disposition (en demandant à deux reprises une interdiction du procès pour durée excessive de procédure). Toutefois, il n'a sollicité auprès d'aucun tribunal irlandais un recours indemnitaire qui lui aurait permis le cas échéant d'obtenir des dommages et intérêts à raison de la durée excessive de la procédure pénale. A cet égard, les juridictions irlandaises n'ont pas eu (ou ne se sont pas vu donner) l'occasion de rendre un jugement sur la possibilité d'octroyer en ce cas des dommages et intérêts pour durée excessive de procédure.

Le présent arrêt traite de la question de savoir s'il existait en droit irlandais un recours raisonnablement disponible permettant d'obtenir des dommages et intérêts, et parvient à la conclusion que tel n'est pas le cas. Or je ne suis pas convaincu qu'un tel recours n'existait (ou n'existe) pas. Le requérant s'est appuyé sur l'arrêt rendu par la Cour en l'affaire Barry pour dire qu'il n'existait pas de recours interne effectif en indemnisation pour redresser la durée excessive de procédure dont il se plaignait. Tout en étant convaincu que la confirmation par la Cour de ses précédents permet de

garantir la sécurité juridique ainsi que la cohérence dans la protection des droits de l'homme énoncés dans la Convention assurée par la Cour, l'affaire en cause présente selon moi certaines caractéristiques qui la distinguent de l'affaire Barry.

Je ne doute pas que le principe jura novit curia s'applique aussi, de manière générale, aux procédures devant la Cour. Toutefois, eu égard au caractère particulier de ces procédures, qui portent sur des questions touchant tous les domaines du droit dans un large éventail d'ordres juridiques, les parties jouent un rôle important en fournissant des informations sur le droit en vigueur dans le système juridique interne qui peut se révéler pertinent dans leur cas. Pareille collaboration aide la Cour à prendre ses décisions en lui apportant une meilleure connaissance et une plus grande compréhension des particularités de chaque système.

En l'espèce, je pense que la pertinence des informations fournies aurait dû être prise en compte. Dans l'affaire Barry, comme la Cour le reconnaît dans le présent arrêt (au paragraphe 118), les observations du gouvernement irlandais au sujet de l'existence d'un recours constitutionnel en indemnisation étaient d'une « relative brièveté ». En l'espèce, en revanche, le représentant du Gouvernement s'est largement acquitté de la charge qui lui incombait de justifier son affirmation relative à l'existence de pareil recours en soumettant un avis très détaillé rédigé par un spécialiste renommé du droit constitutionnel irlandais. Selon moi, le raisonnement et les arguments contenus dans cet avis fournissent des preuves suffisantes de l'existence d'un recours constitutionnel en indemnisation dans l'ordre juridique irlandais, recours dont le requérant aurait dû se prévaloir avant de saisir la Cour.

Les informations fournies par le Gouvernement, étayées par de nombreuses extraits de la jurisprudence irlandaise, démontrent que 1) l'article 38 § 1 de la Constitution irlandaise, aux termes duquel « [t]oute personne faisant l'objet d'une accusation en matière pénale doit être jugée conformément à la loi », protège également le droit à être jugé avec célérité ; 2) conformément à un principe général de droit irlandais, les violations des droits garantis par la Constitution irlandaise peuvent être dénoncées en justice ; 3) d'après cet avis, l'ordre constitutionnel irlandais comporte désormais une jurisprudence assez développée au sujet de l'octroi de dommages et intérêts pour atteinte à des droits constitutionnels ; 4) en conséquence, « il apparaît donc clairement qu'un tel accusé peut engager contre l'Etat (ou ses agents) une action en dommages et intérêts lorsque son droit constitutionnel à être jugé avec diligence a été violé » (paragraphe 29 de l'avis en question).

Selon moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas encore eu à ce jour d'affaire où des dommages et intérêts aient été alloués pour violation du droit à être jugé avec célérité qu'il n'existe pas de recours indemnitaire en l'occurrence. Le gouvernement irlandais a expliqué que, pour ce genre de violation, le redressement demandé était généralement l'interdiction du procès, et non des dommages et intérêts. Or aucune décision rejetant une demande de dommages et intérêts pour violation d'un tel droit n'a été soumise à l'appui de la thèse selon laquelle il est impossible de demander des indemnités pour redresser un délai excessif.

En bref, je considère que le gouvernement irlandais a en l'occurrence fourni suffisamment d'informations juridiques et jurisprudentielles pour que l'on puisse raisonnablement conclure qu'il existe dans l'ordre juridique irlandais un recours dans ce cas de figure – recours que le requérant aurait dû utiliser avant de soumettre sa requête à la Cour. C'est pourquoi j'aurais préféré que la Cour applique l'article 35 § 1 de la Convention et déclare la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Par ailleurs, il ressort des observations des parties (paragraphe 73 de l'arrêt), que le délai de prescription de six ans pour présenter une demande en dommages et intérêts pour violation alléguée de droits constitutionnels n'avait pas expiré, de sorte que le requérant pouvait se prévaloir de cette possibilité.

[1]. CDL-AD(2006)036(rev) (original anglais – traduit en français).

[2]. CDL(2006)026 intitulé « Replies to the Questionnaire on the Study on the Effectiveness of National Remedies in respect of Excessive Length of Proceedings » (Réponses au questionnaire sur l’étude de l’effectivité des recours internes en matière de durée excessive de procédures – n’existe qu’en anglais).

[3]. Affaire The State (O’Connel) v Fawsitt [1986] IR 263.

[4]. Observation faite également par le juge Fennelly dans l’affaire T.H. v DPP, précitée, et dans l’arrêt de la Cour suprême relatif à la présente affaire (rendu dans le cadre de la seconde action en interdiction).

[5]. The State (Quinn) v Ryan [1965] IR 70 (selon les termes du juge O’Dalaigh, « les pouvoirs des juridictions sont aussi étendus que la défense de la Constitution l’exige) ; Byrne v Ireland [1972] IR 241 (d’après le juge Walsh « lorsque, par la Constitution, le peuple crée des droits à l’encontre de l’Etat ou impose des obligations à l’Etat, il y a lieu de considérer qu’il existe aussi un recours destiné à faire reconnaître ces droits (…) ») ; et Meskill v CIE [1973] IR 121 (selon le juge Walsh « le droit constitutionnel emporte son propre droit à un recours ou à l’exécution de celui-ci »).

[6]. Entre autres Kearney v Ireland [1986] IR 116 (droit d’un détenu à communiquer) ; Kennedy v Ireland [1987] IR 587 (droit d’un journaliste au respect de sa vie privée) ; Conway v Irish National Teacher’s Association [1991] 2IR 305 (droit à l’enseignement primaire gratuit) ; Healy v Minister for Defence, High Court, 7 juillet 1994, non publié (droit à des procédures (de promotion) équitables) ; Walsh v Ireland, Cour suprême, 30 novembre 1994, non publié (droit à la liberté et à la réputation) ; Sinnott v Minister for Education [2001] 2IR 545 (droit à un enseignement primaire adapté) ; Gulyas v Minister for Justice, Equality and Law Reform [2001] 3IR 216 (droit à des procédures (d’immigration) équitables) ; et Redmond v Minister for the Environment (n° 2) [2006] 3IR 1 (droit électoraux).

[7]. O’Donoghue v Legal Aid Board, précitée.

[8]. Voir également l’affaire T.H. v DPP, précitée.

[9]. [1998] 1IR 134.

[10]. Redmond v Minister for the Environment (No. 2), précité (octroi d’une somme forfaitaire de 130 EUR en l’absence de preuve concrète d’un préjudice).

[11]. Conway v Irish National Teacher’s Association, précité (octroi de sommes allant de 1 500 IR£ à 15 000 IR£ à titre de dommages et intérêts pour l’exemple à des enfants ayant manqué l’école).

[12]. Voir l’article 38 § 1 de la Constitution.

[13]. Voir en particulier la liste des affaires citées à la note 6 de l’arrêt.

[14]. Kennedy c. Irlande [1987] IR 587, Sinnott v Minister for Education [2001] 2IR 545, Gulyas v Minister for Justice, Equality and Law Reform [2001] 3IR 216, O’Donoghue v Legal Aid Board [2004] IEHC 413, Gray v Minister for Justice [2007] IEHC 52, et Herrity v Associated Newspapers [Ireland] Ltd [2008] IEHC 249.

[15]. Voir le paragraphe 62 du rapport de la Commission de Venise, où l’Irlande figure au nombre des pays dans lesquels existent à la fois des recours généraux et des recours particuliers. La conclusion de la Commission à cet égard ne se limite pas aux procédures civiles. Voir aussi le paragraphe 72 du rapport, qui mentionne l’Irlande parmi les pays où, en matière administrative, des recours destinés à accélérer les procédures coexistent avec des recours indemnitaires. La « procédure » dont la majorité a jugé la durée non conforme à l’exigence de « délai raisonnable » était en fait une procédure administrative (contrôle juridictionnel) que le requérant avait engagée pour tenter de faire interdire son procès.

[16]. L'affaire Paroutis c. Chypre (n° 20435/02, 19 janvier 2006) est aussi citée au paragraphe 120 de l'arrêt comme appuyant la position de la majorité (« et ce même dans le cadre d’un système juridique inspiré de la common law et doté d’une constitution écrite »). Or cette affaire se démarque aisément de la présente cause sur de nombreux points, et notamment en ce qu'elle ne renvoie à aucune jurisprudence constante démontrant l'existence d'un droit établi à être indemnisé par l'Etat en cas d'atteinte à des droits constitutionnels. Pareil droit à indemnisation a au contraire été amplement démontré en l'espèce et il est étayé par l'avis d'un expert indépendant, qui n'a pas été contesté par d'autres experts.

[17]. Pour autant qu’il existe une jurisprudence interne, elle va dans un sens totalement opposé à la conclusion de la majorité selon laquelle un recours en indemnisation ne serait pas « effectif ». Dans l’affaire Kelly v Legal Aid Board, la High Court s’est explicitement référée à la jurisprudence de la Cour en matière de « délai raisonnable » pour allouer des dommages-intérêts à un plaignant qui avait attendu deux ans pour obtenir l’assistance judiciaire afin d’ester en justice. Dans la mesure où l’affaire Kelly est la seule où des dommages-intérêts aient été demandés et alloués, il n’y a aucune raison de croire qu’un tel recours ne serait pas effectif si d’autres justiciables s’en prévalaient.

[18]. Kemmy v Ireland and the Attorney General [2009] IEHC 178.

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